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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2024, n° 23/03429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03429 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGU
N° MINUTE :
2024/35
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant Chez Monsieur [O] – [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03429 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZGU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Vu la requête du 6 avril 2023, formée par monsieur [R] [M] à l’encontre de la Société TUNISAIR pour un vol [Localité 4] [Localité 3]-Tunis à la date du 20 décembre 2022, exposant un retard à destination de plus de trois heures;
A l’audience, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.
La Société TUNISAIR dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.
Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.
2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.
Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse est fondée, sur le principe, à solliciter le renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.
En l’espèce, la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),
Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE JUGE
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