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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 mai 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Cécile HIDREAU 7
— Me Raphaël JOYEUX 21
Grosse délivrée à : – Maître Cécile HIDREAU 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00245
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00670 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSS4
AFFAIRE : [H] [A] C/ [R] [T]
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 31 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [A]
née le 29 Juin 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2019, Madame [H] [A] a donné à bail commercial à la société MECAR représentée par Monsieur [R] [T] portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2019 et moyennant un loyer annuel mensuel de 1 070 euros hors charges.
Ce bail contient une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
Par exploit du 15 octobre 2025, Madame [A] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 42 080,88 euros TTC, outre le coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à septembre 2025, et régularisations de charges pour les années 2022 et 2023.
Soutenant que le preneur n’a pas régularisé sa dette de loyers impayés, Madame [A] a fait citer, par exploit du 17 décembre 2025, Monsieur [T] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 octobre 2025 et ordonner la résiliation de plein droit du bail commercial,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [T] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme provisionnelle de 45 784,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées arrêtés au 1er décembre 2025,
— condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs,
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 d’un montant de 308,76 euros et les frais de greffe de recherche de créanciers inscrits,
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [T] s’oppose aux demandes de Madame [A], notamment relatives au prononcé de la résiliation du bail commercial et au paiement d’une provision. Il sollicite subsidiairement de ramener le montant de la demande de paiement provisionnelle à la somme de 6 840 euros, de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en douze mois selon des mensualités d’un montant de 570 euros et de laisser la charge des dépens à chacune des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
La décision, initialement fixée en délibéré au 5 mai 2026, a été prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« 16-1 Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges ou accessoires y compris les frais de commandement, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si le propriétaire le souhaite, qu’il y ait préjudice ou non pour ce dernier et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
16-2 Si le locataire se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le juge des référés, laquelle sera exécutoire par provision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
16-3 Dans ce cas, les loyers, les loyers d’avance du dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre de première indemnité de résiliation sans préjudice de tous autres dus. »
Par exploit du 15 octobre 2025, Madame [A] a fait délivrer à Monsieur [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 42 080,88 euros TTC, outre le coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à septembre 2025, et régularisations de charges pour les années 2022 et 2023.
Monsieur [T] s’oppose aux demandes de la requérante et soutient avoir quitté le local en avril 2023. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le commandement de payer du 15 octobre 2025 a été signifié à un destinataire inconnu à l’adresse et que le BODACC fait état d’une nouvelle adresse [Adresse 4] à LA ROCHELLE.
Il sera relevé que si le BODACC indique effectivement un transfert d’établissement principal de Monsieur [T] [Adresse 5] à LA ROCHELLE (17000), le commandement de payer a donc été signifié à la bonne adresse, quand bien même aucun élément n’a permis au commissaire de justice de le confirmer.
Une modification d’adresse de siège social, même publiée au BODACC, n’est pas exclusive de la poursuite de l’occupation du précédent local. Or Monsieur [T] ne produit pas d’état des lieux de sortie, de lettre de préavis ni d’un quelconque courrier échangé avec le bailleur portant sur la fin du bail.
Monsieur [T] soutient que le local serait désormais occupé par la société AUTO TIME LEASE. Cependant, la photographie du scellé judiciaire apposé sur la porte d’un local situé dans le même immeuble, au demeurant sans que le n° de lot n’apparaisse, est en l’espèce dénuée de toute force probante. L’éventuel nouveau bail de cette société n’est pas non plus produit.
Au regard des pièces versées au débat, le preneur échoue à rapporter la preuve d’un départ des lieux, de la date d’un tel départ et plus encore qu’il a été régulièrement mis fin au bail conclu auprès de Madame [A].
Il apparaît que Madame [A] a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que Monsieur [T] ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont il est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 16 novembre 2025.
Monsieur [T] est dès lors occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Il devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’être expulsé, ainsi que tous bien et occupants de son chef, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Madame [A] réclame la condamnation de son locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de 45 784,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées arrêtés au 1er décembre 2025.
Au regard du dernier décompte produit, Monsieur [T] sera condamné à lui régler la somme de 44 360,88 euros au titre des loyers et charges impayés d’avril 2023 à novembre 2025 et régularisations de charges pour les années 2022 et 2023 tel qu’arrêté au 27 novembre 2025.
Il sera précisé que ces sommes ne comprennent pas le loyer de décembre 2025 compte tenu de la date d’effet de la clause résolutoire fixée au 16 novembre 2025, ni les frais d’acte d’un montant de 308,75 euros dont le remboursement est déjà sollicité au titre des dépens.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [T] cause un préjudice à Madame [A] qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer mensuel, soit de 1 140 euros.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [T] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [T] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 novembre 2025 ;
DISONS que Monsieur [T] devra libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai FIXONS une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS Madame [A] à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de Monsieur [T] s’il ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ;
RAPPELONS que tout scellé judiciaire interdit l’accès au local sauf autorisation judiciaire expresse de levée de scellé ;
CONDAMNONS Monsieur [T] à payer à Madame [A] la somme provisionnelle de QUARANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (44 360,88 euros) au titre des loyers et charges impayés depuis le mois d’avril 2023 ;
FIXONS à titre provisionnel à la charge de Monsieur [T] et au bénéfice de Madame [A] une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE CENT QUARANTE EUROS (1 140 euros) révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail jusqu’à son départ effectif ;
DEBOUTONS Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS Madame [A] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [T] à payer à Madame [A] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2025 d’un montant de TROIS CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (308,75 euros) et les frais de greffe de recherche de créanciers inscrits;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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