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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 16 oct. 2024, n° 16/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° RG 16/05384 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BH
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 16/05384 – N° Portalis DB2E-W-B7A-H5BH
Minute n°
Copie exec. à :
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Nadia LOUNES
Me Mounir SALHI
Le
Le Greffier
Me Xavier ANDRE
Me Rita BADER
Me Marie ELGARD
Me Vadim HAGER
Me Anne-france HILDENBRANDT
Me Nadia LOUNES
Me Thibault MAI
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [H]
né le 22 Août 1982 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [F] épouse [H]
née le 14 Septembre 1976 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Juliette DE GUIO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 233, Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS PARIS 784.606.576)
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
(RCS NANTERRE 429.369.309)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
M. [N] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 398.684.449)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
Compagnie d’assurances CAMACTE – ACTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] et de la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 353.644.727)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
EURL [J], prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 789.715.74.5)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
S.A.R.L. SOBATEST, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 510.528.532)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. SAVAS, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 523.104.438)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la SARL SAVAS, de Monsieur [I] [J] et de la société SOBATEST
(RCS NIORT 542.073.580)
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A.R.L. GEST’ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR 484.816.632)
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 61, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société GEST’ENERGIE
(RCS PARIS 429.599.509)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 381.965.060)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 112
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOB
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès- qualités d’assureur de la Société SOCOTEC
(RCS NANTERRE 722.057.460)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillante
S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS VERSAILLES 542.016.654)
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marie ELGARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 171, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. FRINGUELLO, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE B 521.673.426)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Me [T] [VY]-[Z], ès-qualité de liquidateur de la S.A.R.L FRINGUELLO
demeurant [Adresse 26]
défaillant
Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société FRINGUELLO
(RCS PARIS 542.110.291)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
S.A.R.L. MKZ, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 512.781.683)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
Me [C] [Y]-[A], ès-qualités de liquidateur de la Société MKZ
demeurant [Adresse 26]
défaillant
S.A.R.L. UNIDECO, en liquidation judiciaire
(RCS STRASBOURG B 534.828.702)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A. GROUPAMA GRAND EST, ès qualité d’assureur de la Société MKZ et de la Société UNIDECO, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 379.906.753)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
S.A.R.L. CF PARQUET, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 498.511.880)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la Société CF PARQUET
(RCS NANTERRE B 306.522.665)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. SAGENA, actuellement dénommée SMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. JD TOITURE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 448.758.953)
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
SAS [L] [B] & CIE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS COLMAR B 916.320.450)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. CHAMLEY, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG B 528.988.421)
dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.R.L. FRAU, prise en la personne de son représentant légal
(RCS SAVERNE 342.091.642)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de la SAS [L] [B] & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
Me [R] [K] ès qualité liquidateur de la SARL UNIDECO
demeurant [Adresse 23]
défaillant
CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal (RCS STRASBOURG 778.847.319) es qualité d’assureur de Monsieur [U], du GROUPE D’ETUDE TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et de la SARL FRAU
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP – GROUPE CAMACTE, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Chloé MAUNIER, magistrat rapporteur, assistée de Aude MULLER,, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024.
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En Premier ressort,
Mis à disposition au greffe
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2011, Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] (ci-dessous « les époux [H] ») ont conclu avec la société ICADE PROMOTION LOGEMENT (ci-dessous « la société ICADE ») un acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 12] et correspondant à la villa numéro 1 d’un programme de promotion immobilière nommé « [Adresse 33] ».
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la CAMBTP ;
— Monsieur [N] [U] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assuré auprès de la CAMBTP ;
— la S.A.R.L. GEST’ENERGIE devenue la S.A.R.L. IMAEE, en qualité de BET thermique, assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et de la S.A. SAGENA, devenue la S.A. SMA ;
— la S.A.R.L. Groupe Etudes Techniques Energies Fluides (ci-dessous « la société GROUPE FLUIDES », en qualité de BET Fluides, assurée auprès de la CAMBTP ;
— la S.A. SOCOTEC FRANCE, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.R.L. FRINGUELLO pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— la société SOBATEST, pour le lot « gros oeuvre », assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— l’E.U.R.L. [J], pour le lot « couverture », assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
— la société SOCOB, pour le lot « chapes », assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la S.A.R.L. MKZ, pour les lots « plomberie », « chauffage », « électricité » et « VMC », assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
— la S.A.R.L. UNIDECO, pour le lot crépissage, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
— la S.A.S. [L] [B] & CIE (ci-dessous « la société [L] ») pour le lot « charpente », assurée auprès de la CAMBTP, ;
— la S.A.R.L. FRAU, pour le lot « carrelage », assurée auprès de la CAMBTP ;
— la société CF PARQUET, pour le lot « parquet », assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES ;
— la S.A.R.L. JD TOITURE ;
— la S.A.R.L. SAVAS ;
— la S.A.R.L. CHAMLEY, pour le « lot étanchéité-zinguerie ».
Pour cette opération, la société ICADE a souscrit auprès de la S.A. ALBINGIA des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers.
La livraison est intervenue avec réserves le 7 décembre 2012.
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2013, les époux [H] ont mis en demeure la société ICADE de procéder à la levée de diverses réserves effectuées lors de la livraison et ultérieurement.
La réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2013.
Les sociétés FRINGUELLO, MKZ et UNIDECO ont été placées en liquidation judiciaire respectivement le 28 février 2012, le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.
Se plaignant de divers malfaçons, désordres et non-conformités, les époux [H] ont, par assignation délivrée le 6 décembre 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à leur demande et a confié les opérations à Monsieur [W] [V].
Par ordonnances en date du 30 décembre 2014 et du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a étendu les opérations d’expertise à d’autres parties et a étendu la mission de l’expert à d’autres désordres, malfaçons et non-conformités dénoncés par les demandeurs.
La société SOBATEST a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2015 (publication du 13 février 2015), puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2018.
Parallèlement à la procédure en référé, par actes d’huissier signifiés les 19, 20, 23, 24, 26 février 2015, les époux [H] ont fait attraire la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A. ALBINGIA, Monsieur [N] [U], la S.A.R.L. GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES – BET, la société d’assurance CAMACTE – ACTE SERVICES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la S.A.R.L GROUPE ÉTUDES TECHNIQUES ÉNERGIES FLUIDES – BET, l’E.U.R.L. [J], la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.R.L. SAVAS, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SAVAS, de Monsieur [I] [J] et de la société SOBATEST, la S.A.R.L. GEST’ENERGIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en sa qualité d’assureur de la société GEST’ENERGIE, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE COORDINATION DU BÂTIMENT (SOCOB), la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOB et de la société SOCOTEC, la S.A. SOCOTEC FRANCE, la CAMBTP, la S.A.R.L. FRINGUELLO, Maître [T] [VY]-[Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRINGUELLO, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, la S.A.R.L. MKZ, Maître [C] [Y] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MKZ, la S.A.R.L. UNIDECO, la société GROUPAMA GRAND EST en qualité d’assureur des sociétés UNIDECO et MKZ, la S.A.R.L. CF PARQUET, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CF PARQUET, la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA, la S.A.R.L. JD TOITURE, la S.A.S. [L] [B] & CIE, la S.A.R.L. CHAMLEY et la S.A.R.L. FRAU devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par acte d’huissier signifié le 12 juin 2015, la S.A. ALBINGIA a assigné en intervention forcée la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [L] [B] & CIE, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 23 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise diligenté dans la procédure en référé et ordonné le retrait du rôle.
Par actes d’huissier signifiés les 15 et le 18 mars 2016, les époux [H] ont fait attraire Maître [R] [K], en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. UNIDECO, la CAMBTP, en ses qualités d’assureur de Monsieur [U], du GROUPE D’ÉTUDE TECHNIQUE ENERGIES FLUIDES – BET, de la S.A.R.L. FRAU, de la S.A.R.L. [L] [B] & CIE et la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
L’ensemble des procédures au fond ont été jointes sous un unique numéro RG, lequel est désormais le 16/5384.
Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception de celles n’ayant pas constitué avocat dès lors qu’il n’était pas justifié que la demande d’extension leur avait été signifiée, et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 octobre 2017, l’E.U.R.L. [J] a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise aux parties en litige à l’exception des parties n’ayant pas constitué avocat et a ordonné l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux désordres.
L’expert a rendu son pré-rapport le 5 octobre 2018.
Suite à la contestation, notamment par la compagnie ALBINGIA, du caractère contradictoire de certains constats réalisés par l’expert, une réunion s’est tenue entre les parties le 8 janvier 2019 sous l’autorité du juge chargé du contrôle des expertises. A la suite de cette réunion, il a été décidé de procéder à une nouvelle réunion d’expertise aux fins de réaliser de nouveaux constats contradictoires, dont des mesures de températures au droit de la villa [H] et de trois autres villas issues de la même opération de promotion immobilière.
L’expert a rendu une nouvelle note en date du 9 mars 2019 puis son rapport définitif le 24 avril 2019.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés DRLW ARCHITECTES, [L] [B] & CIE, de leur assureur la CAMBTP et de la société [J].
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 prise à l’encontre des sociétés DRLW ARCHITECTES, [L] [B] & CIE et de leur assureur la CAMBTP a été révoquée
Par message adressé aux parties le 9 mars 2023, le juge de la mise en état a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre des sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire avant l’introduction de l’instance, au regard de l’interdiction des poursuites individuelles prévues par l’article L.622-21 du code de commerce.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2023, une clôture partielle a été prononcée à l’encontre des sociétés IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE et SOCOB.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, l’ordonnance de clôture partielle du 29 septembre 2021 prise à l’encontre de la société [J] a été révoquée.
L’instruction a été clôturée le 8 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 16 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
****
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, les époux [H] demandent au tribunal de :
— Dire et juger les epoux [H] recevables et bien fondes en leurs demandes ;
— Dire et juger que la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe [L], la societe [J], la societe MKZ, la societe UNIDECO, la societe FRINGUELLO, la societe GEST’ENERGIE, DRLW, la societe SOCOTEC sont responsables des dommages, desordres, malfaçons, non-conformite affectant la villa des epoux [H] ;
— Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance, CAMBTP, CAMACTE, MAAF ASSURANCES, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, et AXA France IARD, sont mobilisables et qu’elles doivent garantir leurs assures respectifs ;
— Dire et juger que la compagnie ALBINGIA est tenue a la garantie decennale en qualite d’assureur Dommages-Ouvrage et en sa qualite d’assureur responsabilite civile decennale de ICADE PROMOTION LOGEMENT ;
En consequence,
— Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], [L], SOCOTEC, GEST ENERGIE, et leurs assureurs respectifs, la MAAF ASSURANCES en qualite d’assureur de la societe [J] en Liquidation judiciaire, ainsi que ALBINGIA, a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux temperatures excessives, desordre de nature decennale :
32.731,82 € TTC au titre de la reprise des malfaçons affectant la toiture4.250 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.400 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre pour les démarches administratives14.905,69 € TTC pour l’installation d’une climatisation3.273 € au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 201223.931 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, Me [Y]-[A] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, et leurs assureurs respectifs, ainsi que ALBINGIA, a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au sous-dimensionnement des reseaux fluides, desordre de nature decennale :
27.163,20 € TTC au titre de la réfection des réseaux1.000 € au titre de la création de trappes de visite,9.240 € à parfaire au titre du trouble de jouissance2.000 euros à parfaire au titre de la surconsommation de gaz- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, la societe DRLW, M. [U], Me [T] [VY]-[Z] es qualite de liquidateur de la societe FRINGUELLO, et leurs assureurs respectifs a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif au defaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire :
2.849,67€ TTC au titre de l’installation d’une VMC (a savoir 1.857,69 € TTC, correspondant aux travaux interieurs a la cave + 991,98 € TTC, correspondant a l’ajout d’une courette anglaise)1.000 €, au titre du trouble de jouissance- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], leurs assureurs respectifs, et la MAAF ASSURANCES (assureur de [J]), a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux coulures et tâches en façade :
3.925,85 € TTC au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], Me [R] [K] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO et leurs assureurs respectifs a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre du desordre relatif aux fantômes en façade :
3.500 € au titre des travaux de réfection- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], Me [Y]-[A] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, la societe DRLW et leurs assureurs respectifs a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes, au titre de la non-conformite et defaut d’etancheite du conduit de fumee :
2.220€ TTC au titre de la suppression le conduit de fumée existant et la reprise de l’étanchéité de toiture2.428,80 € TTC au titre des travaux de peinture2.336,40 € TTC au titre de la pose d’un nouveau conduit- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], Me [T] [VY]-[Z] es qualite de liquidateur de la societe FRINGUELLO et leurs assureurs respectifs a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes :
3.749,86 € TTC au titre des travaux de remise en état consécutifs à l’affaissement de la terrasse1.000 € au titre du défaut de planéité des murs- Condamner in solidum les societes ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], et leurs assureurs respectifs a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes :
2.500 € TTC au titre de la reprise du garde-corps de l’escalier5.500 € au titre des défauts affectant la résine du sol7.122,50 € TTC pour remédier à la prolifération des bambous- Condamner la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT a payer a M. et Mme [H], les sommes suivantes :
2.661,95 € TTC au titre de la plus-value pour papier intissé- Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe [L], Me [Y]-[A] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [R] [K] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, Me [T] [VY]-[Z] es qualite de liquidateur de la societe FRINGUELLO, la societe GEST’ENERGIE, la societe DRLW, la societe SOCOTEC, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la MAAF ASSURANCES (assureur de [J] en Liquidation judiciaire) et enfin ALBINGIA, a payer a M. et Mme [H] les sommes suivantes au titre des prejudices lies a la realisation des travaux de reprise des desordres :
3.000 € TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre2.500 € au titre de l’assurance5.625 € au titre du relogement- Dire que l’ensemble des montants alloues au titre des travaux de refection seront revalorises a la date du jugement a intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction a compter du 24 avril 2019, date du rapport d’expertise ;
— Dire que l’ensemble des montants alloues a M. et Mme [H] porteront interêts au taux legal a compter du depot du rapport d’expertise ;
— Debouter les parties defenderesses de leurs demandes dirigees contre les epoux [H] ;
— Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe [L], Me [Y]-[A] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [R] [K] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, Me [T] [VY]-[Z] es qualite de liquidateur de la societe FRINGUELLO, la societe GEST’ENERGIE, DRLW, la societe SOCOTEC, MAAF ASSURANCES, CAMBTP, CAMACTE, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AXA France IARD, et ALBINGIA, a payer a M. et Mme [H] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la societe ICADE PROMOTION LOGEMENT, M. [U], GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la societe [L], Me [Y]-[A] es qualite de liquidateur de la societe MKZ, Me [R] [K] es qualite de liquidateur de la societe UNIDECO, Me [T] [VY]-[Z] es qualite de liquidateur de la societe FRINGUELLO, la societe GEST’ENERGIE, DRLW, la societe SOCOTEC, MAAF ASSURANCES, CAMBTP, CAMACTE, GROUPAMA, ALLIANZ, SAGENA devenue SMA, EUROMAF, AXA France IARD, et ALBINGIA aux entiers depens, en ce compris les frais d’expertise et le coû t des differents constats d’huissier effectues, et les depens de la procedure de refere , dont distraction au profit de Me DE GUIO, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’execution provisoire du Jugement a intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT demande au tribunal de :
Sur les vices de constructions et défauts de conformité suivants : « Prolifération des bambous », « Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » et tout désordre qui ne serait pas de nature biennale ou décennale :
— DECLARER M. et Mme [H] irrecevables en leurs demandes du fait de la forclusion ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER M. et Mme [H] de leurs demandes
Sur les pénalités de retard, compte tenu de l’existence d’une transaction :
— DECLARER M. et Mme [H] irrecevables en leur demande
Sur les demandes suivantes : « Planéité des murs », « Caisson des collecteurs de chauffage », « Coulures en façades et couvertines », « Défaut de résine sol de la cave », « restitution de la plus-value papier intissé » et subsidiairement pour les « pénalités de retard » :
— DEBOUTER M. et Mme [H] de leurs demandes
Sur les troubles de jouissance :
— DEBOUTER M. et Mme [H] de leurs demandes concernant la surconsommation de gaz ;
— REDUIRE la condamnation dans de plus juste proportion concernant le dysfonctionnement du réseau d’eau et les températures excessives à l’étage ;
Sur les préjudices liés aux travaux de réparation :
— LIMITER la condamnation aux sommes de 3.000 € et 4.500 € retenues par l’expert judiciaire ;
Sur demandes fondées sur les désordres suivants : « Températures excessives à l’étage », « Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire et trappes de visite », « Non-conformité de l’escalier » et « Conduit de cheminée » :
— DIRE ET JUGER que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination
En conséquence
— CONDAMNER la SA ALBINGIA à garantir la Société ICADE PROMOTION de toutes condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudices de jouissance et indemnisations de préjudices divers ;
Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel en garantie dirigé contre la SA ALBINGIA
— CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Températures excessives à l’étage » : la SAS [L] [B] & CIE et son Assureur la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la Société LIMAN étant en LJ, son assureur la SA MAAF ASSURANCE et M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Insuffisance débit réseau d’eau sanitaire » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Absence de trappes de visite » : la Société MKZ étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, la SA SOCOTEC France et son Assureur la SA AXA France IARD M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Conduit de cheminée » : la SARL MKZ étant en LJ, son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAMBTP« Non-conformité de l’escalier » : L’entreprise KURTZ et son Assureur la SA GROUPAMA GRAND EST, M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAMBTPSur les appels en garantie contre les entreprises et leurs compagnies d’assurance, en cas de condamnation de la Société ICADE PROMOTION sur ces demandes :
— CONDAMNER in solidum les parties suivantes et leurs compagnies d’assurance à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, notamment au titre des frais de réparations, préjudice de jouissances et indemnisations de préjudices divers, relatives aux demandes suivantes :
« Insuffisance de ventilation du vide sanitaire et de la cave » : La Société FRINGUELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP, M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL DRLW ARCHITECTURES et son assureur la CAMBTP ;« Coulures en façades et couvertines » : la Société LIMAN étant en LJ, son assureur SA MAAF ASSURANCES et M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP« Fantômes en façades visibles au droit des panneaux ITE » : La Société UNIDECO étant en LJ, son assureur la SA GROUPAMA GRAND EST et M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;« Affaissement terrasse extérieure » : M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL FRINGUELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD« Planéité des murs » : M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP et la SARL FRINGUELLO étant en LJ, son assureur la Société ALLIANZ IARD« Défauts résine sol de la cave » : M. [U] et sa Cie d’assurance la Société CAMBTP ;Sur appel en garantie de M. [U] :
— DEBOUTER M. [U] de son appel en garantie ;
Sur appel en garantie de la SA MAAF ASSURANCES
— DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie ;
Sur les frais et dépens :
— DEBOUTER M. et Mme [H] de leurs demandes fondée sur l’article 700 du CPC formées contre la SAS ICADE PROMOTION ;
— CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [U], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS [L] [B] & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET aux frais et dépens de la présente instance et de l’instance en référé n° RG 13/00715, y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
— CONDAMNER in solidum SA ALBINGIA, M. [U], la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS [L] [B] & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à payer une somme de 10.000 € à la SAS ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la SA ALBINGIA, M. [U], la SA ACTE SERVICES, la SARL DRLW ARCHITECTURES, la Société ALLIANZ IARD, la SA GROUPAMA GRAND EST, la SAS [L] [B] & CIE, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA SOCOTEC France, la SA AXA France IARD, la SARL GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES – BET à garantir la SAS ICADE PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
Sur le volet Dommages-ouvrage :
— JUGER que les dommages allégués par Monsieur et Madame [H] ne revêtent pas le caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil susceptible d’être couvert par la police d’assurances dommages-ouvrage ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— DEBOUTER la société ICADE et toute autre partie de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA ;
Sur le volet Constructeur Non Réalisateur :
— JUGER que la responsabilité de la société ICADE n’est pas envisagée dans le rapport d’expertise de Monsieur [V] la survenance des désordres ;
En conséquence :
— JUGER que les garanties Constructeur non réalisateur ne sont pas mobilisables ;_
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] et plus généralement toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— DEBOUTER la société ICADE et toute partie de l’appel en garantie formée à l’encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire, sur les volets dommages -ouvrage et CNR :
Si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou CNR :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [U], la société [L] [B] & CIE, la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la SARL DRLW ARCHITECTURES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [U], de la société [L], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et de la SARL DRLW ARCHITECTURES, SA ACTE SERVICES ès qualité d’assureur de Monsieur [U] et du BET GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la MAAF ès qualité d’assureur de la société [J], la société SOCOTEC, la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC, Maître [Y]-[A] ès qualité de liquidateur de la société MKZ, la société KURTZ et la société GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de MKZ et de la société KURTZ à relever indemne et garantir ALBINGIA de toutes condamnations mises à sa charge ou à rembourser à la société ALBINGIA toute somme qu’elle serait amenée à régler judiciairement avec intérêt à compter du paiement et capitalisation sur justificatifs de paiement ;
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société ALBINGIA au titre des préjudices immatériels en l’absence de souscription de la garantie facultative relatif aux dommages immatériels consécutifs ;
En particulier au titre du contrat CNR :
— JUGER que la société ALBINGIA ne sera tenue que dans les limites de son contrat, notamment de ses plafonds et sous déduction de la franchise contractuelle fixe de 45.000 euros ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER toute autre partie de toutes demandes ou appels en garantie qui seraient susceptibles d’être formées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP ALEXANDRE- LEVY-KAHN-BRAUN ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les recours exercés par la société ALBINGIA.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW demandent au tribunal de :
— DÉCLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
— DÉCLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la compagnie ALBINGIA, et la compagnie GROUPAMA ;
— DÉBOUTER les demandeurs, ainsi que les appelants en garantie, de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions dirigées de l’encontre de la société DRLW et de son assureur, la CAM du BTP ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société DRLW et par la CAM du BTP es qualité d’assureur de la société DRLW à l’encontre de la compagnie GROUPAMA recevable et bien fondé ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA à relever indemne et garantir la société DRLW et la CAM du BTP de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre des désordres pouvant affecter le conduit de cheminée ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA en tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à un montant de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, Monsieur [N] [U], la S.A.R.L. GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société FRAU et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], de la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et de la société FRAU demandent au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [H] à l’encontre de Monsieur [U], de la société GROUPES FLUIDES, de la CAMBTP, et de toutes autres parties irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [H], la Cie GROUPAMA, la société ICADE PROMOTION, et de toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [U], de la société GROUPES FLUIDES, et de leur assureur la CAMBTP ;
— METTRE hors de cause la Sté FRAU, son assureur la CAMBTP, et la Cie CAMACTE – ACTE SERVICES ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la responsabilité de Monsieur [U], de la société GROUPES FLUIDES, et de la CAMBTP à hauteur de 5% ;
— CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier la société ICADE PROMOTION, la société SOCOTEC, la MAAF ASSURANCE, assureur de [J], la Sté [J], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ et de la société UNIDECO, Maître [Y] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [T] [VY]-[Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRINGUELLO, son assureur la Cie ALLIANZ, la société GEST ENERGIE, ses assureurs EUROMAF et la SMA SA à garantir la société FRAU, Monsieur [U], la société GROUPES FLUIDES et leur assureur la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [H], au principal, intérêts, dommages et intérêts, frais ;
— CONDAMNER in solidum ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier Madame et Monsieur [H], la société ICADE PROMOTION, la société SOCOTEC, la MAAF ASSURANCE, assureur de [J], la Sté [J], la Cie AXA, en qualité d’assureur de SOCOTEC, la Cie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ et de la société UNIDECO, Maître [Y] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de MKZ, Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL UNIDECO, Me [T] [VY]-[Z] en qualité de liquidateur judicaire de la SARL FRINGUELLO, son assureur la Cie ALLIANZ, la société GEST ENERGIE, ses assureurs EUROMAF et la SMA SA, à régler à la société FRAU, Monsieur [U], à la société GROUPES FLUIDES, et à la CAMBTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la Cie GROUPAMA, la Cie ALLIANZ IARD, la MAAF ASSURANCES, la société IMAEE, la Cie ALBINGIA, la société SOCOTEC et EUROMAF et toutes autres parties de leurs appels en garantie formés contre Monsieur [U], de la société GROUPES FLUIDES, la société FRAU et de leur assureur CAMBTP ;
— DIRE ET JUGER que la CAMBTP est fondée à opposer aux parties à la présente procédure la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CAM GROUPE – ACTE SERVICES, anciennement CAMACTE ACTE SERVICES, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [H] et par toutes autres parties à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [H], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
— METTRE hors de cause la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES ;
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [H], la société ICADE PROMOTION, et toutes autres parties succombantes à régler à la société la Cie CAMACTE-ACTE SERVICES, devenue CAM GROUPE- ACTE SERVICES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la S.A.R.L. IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE, demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que l’expert judiciaire met la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE hors de cause ;
— CONSTATER que la mission de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE était limitée au calcul règlementaire RT 2005 – objectif BBC à l’exclusion de toute mission de maîtrise d’œuvre, que ce soit en termes de conception ou en phase chantier ;
— CONSTATER l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés à la mission confiée à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
Ce faisant,
— DEBOUTER les époux [H] ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE ;
— CONDAMNER les époux [H] ainsi que toute partie succombante éventuelle à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation,
— CONDAMNER les sociétés [L], leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société [J] en liquidation, Monsieur [U] et ses assureurs RC et RCD CAMACTE – ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, anciennement SAGENA ainsi que la société SOCOTEC et son assureur RC et RCD AXA à garantir la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER à payer à la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [P] [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA EUROMAF ;
— REJETER les appels en garantie dirigés à l’encontre de la SA EUROMAF ;
Subsidiairement,
— JUGER que les garanties de la SA EUROMAF ne peuvent pas être mobilisées au titre des dommages relevant des garanties facultatives dont la SMA SA est seule redevable ;
— REJETER par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la SA EUROMAF au titre des dommages matériels de nature contractuelle et des dommages immatériels ;
— JUGER qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, la SA EUROMAF ne pourra garantir la Société GEST’ENERGlE qu’à hauteur de 51% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER les Sociétés [L], la CAMBTP, la Société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la Société [J], Monsieur [U], les Sociétés ACTE SERVICES et la CAMBTP, la SMA SA, la Société SOCOTEC, la Compagnie AXA France à relever et garantir la SA EUROMAF de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes parties à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Anne France HILDENBRANDT pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société IMAEE, demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER les demandes formulées par Madame et Monsieur [H] et de toutes autres parties à l’encontre de la SMA SA irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame et Monsieur [H], ainsi que tout demandeur ou appelant en garantie éventuel de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que dirigées à l’encontre de la SMA SA ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [H] au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [H] aux entiers frais et dépens ;
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la S.A.R.L. JD TOITURE demande au tribunal de :
— DECLARER la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société JD TOITURE S.à.R.L. irrecevable et en tout cas mal fondée ;
— En DEBOUTER les demandeurs,
— LEUR EN IMPOSER les entiers frais et dépens ainsi qu’un montant de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [H], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [U] et la CAMBTP, SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST, [L] [B] & CIE, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER à 30% la responsabilité de la société LIMAN au titre du désordre de températures excessives ;
— RAMENER les indemnités qui pourraient être allouées aux demandeurs à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [U], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [U], la société [L] [B] & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, à garantir la MAAF ASSURANCES SA de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais ;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [H] la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [U], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [U], la société [L] [B] & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, à payer à la MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, ou dans telle proportion qu’il plaira au Tribunal d’apprécier, les époux [H], la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [U], la CAMBTP es qualité d’assureur de Monsieur [U], la société [L] [B] & CIE, la société SOCOTEC, GROUPAMA GRAND EST es qualité d’assureur de MKZ et de UNIDECO, aux entiers frais et dépens de la présente procédure et des procédures de référé comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA GRAND EST, en qualité d’assureur de la société UNIDECO et de la société MKZ, demande au tribunal de :
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO :
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres en façades ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société UNIDECO auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer, GROUPAMA GRAND EST n’étant pas l’assureur de la société UNIDECO à la date de la première réclamation ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le coût de la reprise des façades échappe aux garanties de GROUPAMA.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] aux entiers frais et dépens ;
En ce qui concerne les demandes formées à l’encontre GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ :
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que les désordres relatifs au sous-dimensionnement du réseau fluides et solaires et au conduit de cheminée ne sont de nature décennale et partant ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de GROUPAMA ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par la société MKZ auprès de GROUPAMA GRAND EST n’a pas vocation à s’appliquer ;
— CONSTATER au besoin DIRE ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] et toute autre partie de leurs conclusions, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de GROUAPMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société MKZ.
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] à payer à GROUPAMA GRAND EST ès qualité d’assureur de la société UNIDECO la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l’encontre de GROUPAMA :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs prétentions au titre des frais d’assurance, au titre des frais de relogement, au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— Subsidiairement, LIMITER le cas échéant les frais de relogement liés à la reprise des réseaux fluides à la somme de 1000 €, subsidiairement 4500 € telle que retenue par Monsieur [V] ;
— DIRE et JUGER que GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas les préjudices de jouissance ;
— DIRE ET JUGER que dans tous les cas GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas la reprise des prestations de ses assurées au titre la garantie « Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement des travaux » qui exclut le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— LIMITER une éventuelle condamnation de GROUPAMA GRAND EST aux seuls travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
— LIMITER à hauteur de 30% la part contributive de GROUPAMA GRAND EST au titre des travaux de reprise liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides ;
— DIRE ET JUGER que GROUPAMA, à l’exception des travaux de réparation liés des dysfonctionnements liés au sous dimensionnement des réseaux fluides, est fondée à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10% de l’indemnité allouée avec un minimum de 386 € et un maximum de 2610 € au titre de la garantie Responsabilité civile après Livraison de produits ou après Achèvement de travaux et un minimum de 781 € et un maximum de 2610 au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie :
— DEBOUTER la société ICADE PROMOTION, Monsieur [N] [U], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP, la compagnie ALBINGIA, la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi que toute autre partie, de leur appel en garantie formé contre GROUPAMA GRAND EST ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [N] [U], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et la société DRLW ARCHITECTES à garantir GROUPAMA GRAND EST de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [N] [U], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société DRLW ARCHITECTES, et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [N] [U], la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la CAMBTP ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES, la société DRLW ARCHITECTES et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la S.A.R.L. [L] [B] & CIE et la CAMBTP, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [L] [B] & CIE demandent au tribunal de :
— DECLARER la demande mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ORLY et de la CAMBTP en qualité d’assureur ;
— DECLARER mal fondés les appels en garantie formés par la société ICADE PROMOTION, la Cie ALBINGIA et la société SOCOTEC ;
— DEBOUTER les demandeurs ainsi que les appelants en garantie de l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions dirigées de l’encontre de la société [L] et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société [L] ;
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER l’appel en garantie formé par la société [L] et de la CAM DU BTP es qualité d’assureur de la société [L] à l’encontre de la compagnie MAAF, de la société GEST’ENERGIE et de la société EUROMAF recevable et bien fondé ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à relever indemne et garantir la société [L] et la CAM DU BTP, es qualité d’assureur de la société [L], de l’intégralité des montants qui peuvent être mis à leur charge au titre de travaux de charpentes et de l’inconfort thermique ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF, la société GEST’ENERGIE et la société EUROMAF à tous les dépens de l’appel en garantie ainsi qu’à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les demandeurs en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. FRINGUELLO, demande au tribunal de :
— CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER, que les travaux de gros-œuvre ne sont à l’origine d’aucun désordre de nature décennale ;
— CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER, que Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], ne rapportent pas la preuve d’une relation contractuelle avec la SARL FRINGUELLO ;
— CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER, qu’en tout état de cause, il n’existe ni ne peut exister en l’espèce aucun dommage intermédiaire ;
— CONSTATER que les créances délictuelles ou quasi-délictuelles sont exclues de la Police d’assurance anciennement souscrite par la SARL FRINGUELLO auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— CONSTATER que sont exclus de la Police d’assurance anciennement souscrite par la SARL FRINGUELLO auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD :
le coût des produits livrés défectueux, ainsi que les frais de dépose et de repose ;les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ;- CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER, que le trouble de jouissance n’est pas pris en charge par la Police d’assurance anciennement souscrite par la SARL FRINGUELLO auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— CONSTATER, au besoin, DIRE ET JUGER, que Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], ne rapportent pas la preuve de ce que la SARL FRINGUELLO aurait réalisé les travaux de gros-œuvre sur leur villa,
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Si une quelconque condamnation devait échoir à la Compagnie ALLIANZ IARD :
— DIRE ET JUGER que le montant total des condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ne saurait excéder la somme de 3.305,67 €, et LIMITER le montant des condamnations à cette seule somme ;
— DIRE ET JUGER que le montant total des condamnations de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des frais et dépens ne saurait excéder le taux de 1,85 % des montants réclamés par Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [X] [F] épouse [H], à ces titres ;
— DIRE ET JUGER que la Police d’assurance anciennement souscrite par la SARL FRINGUELLO auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD sous le n° 45632574 ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des plafonds et franchises, ces dernières étant de 10 % de l’indemnité :
avec un minimum de 600,00 € et un maximum de 2.400,00 €ce minimum étant porté à 2.400,00 €, et ce maximum à 9.600,00 €, s’agissant des dommages survenus après réception et/ou de livraison, au titre de la garantie B « Responsabilité Civile de l’Entreprise »avec un minimum de 600,00 € et un maximum de 2.400,00 € au titre de la garantie E « Garanties complémentaires à la responsabilité décennale », ce minimum étant porté à 2.400,00 € et le maximum à 9.600,00 € s’agissant de la garantie au titre des dommages intermédiaires- DÉCLARER, au besoin, DIRE ET JUGER, les appels en garantie de la Compagnie ALLIANZ IARD recevables et bien fondés ;
En conséquence,
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, le BET GROUPE ÉTUDES ENERGIES FLUIDES et Monsieur [N] [U], ensemble leur assureur commun, la Compagnie CAMBTP, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de la totalité des condamnations susceptibles de lui échoir s’agissant de la problématique de ventilation du sous-sol ECS ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [U] à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de la totalité des condamnations susceptibles de lui échoir s’agissant de la courette d’aération VS ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, le BET GROUPE ÉTUDES ENERGIES FLUIDES et Monsieur [N] [U], ensemble leur assureur commun, la Compagnie CAMBTP, au paiement d’une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER, solidairement ou in solidum, le BET GROUPE ÉTUDES ENERGIES FLUIDES, Monsieur [N] [U] ainsi que leur assureur commun, la Compagnie CAMBTP, aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir sur appel en garantie ;
S’agissant des appels en garantie dirigés à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD :
— LES DÉCLARER non fondés ;
En conséquence,
— EN DÉBOUTER leurs auteurs.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOB, demande au tribunal de :
— DEBOUTER les demandeurs et tout appelant en garantie de leur demande fondée contre AXA France IARD, assureur de la société SOCOB ;
— CONDAMNER M. [H] et Mme [F] à payer à AXA France IARD, assureur de SOCOB, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la S.A. SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER les parties demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER toute demande de garantie à l’égard de la Société SOCOTEC ;
— CONDAMNER les sociétés [L], leur assureur RC et RCD la CAMBTP, la société MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RC et RCD de la société LIMAN en liquidation, Monsieur [U] et ses assureurs RC et RCD ACTE SERVICES et la CAMBTP ainsi que la société IMAEE anciennement GEST’ENERGIE à garantir la société SOCOTEC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du CPC, ce sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle – extra contractuelle et de l’action directe ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens
— LES CONDAMNER au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société SOCOTEC ;
À titre infiniment subsidiaire :
— METTRE une part de responsabilité extrêmement limitée à la société SOCOTEC.
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La S.A.R.L. UNIDECO, représentée par son liquidateur [R] [K], la société MKZ, représentée par son liquidateur Maître [Y]-[A], la S.A.R.L. FRINGUELLO, représentée par son liquidateur Maître [VY]-[Z], la S.A.R.L. SAVAS, la S.A.R.L. CF PARQUET, la S.A AVIVA ASSURANCES,la S.A.R.L. SOBATEST, la S.A.R.L. CHAMLEY n’ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
L’article 768 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et non dans le dispositif. Le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Il sera relevé que les époux [H], dans le dispositif de leurs écritures, forment des demandes à l’encontre de plusieurs sociétés désignées nominativement et de « leurs assureurs », non désignés nominativement. Néanmoins, et s’agissant de ces assureurs, ils ne développent, dans le corps de leurs écritures, des moyens qu’à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société ICADE PROMOTION, de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], de la société GROUPE ETUDES TECHNIQUES ENERGIES FLUIDES et de la société [L], de la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], de GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société MKZ et de la société UNIDECO, de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, des sociétés SMA et EUROMAF, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE et de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC. En revanche, ils ne développent aucun moyen à l’encontre de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE. Ainsi, le dispositif de leurs écritures doit être interprété et il doit être considéré qu’ils ne soutiennent aucune demande à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société DRLW et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile hors garantie décennale de la société ICADE.
De la même façon, Monsieur [U], la S.A.R.L. GROUPE FLUIDES et la CAMBTP forment, dans le dispositif de leurs écritures, un appel en garantie général à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sans effectuer de distinction désordre par désordre. Néanmoins, dans le corps de leurs écritures, ils ne développent des moyens qu’à l’encontre de certaines parties nominativement désignées selon les désordres concernés (page 24 de leurs écritures). Le tribunal devant statuer sur les prétentions telles que figurant au dispositif, seuls les appels en garantie motivés et figurant en page 24 de leurs écritures seront développés ci-après et le surplus de leurs appels en garantie sera rejeté, aucun moyen n’étant développé pour les soutenir.
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs.
Ainsi, en application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s’appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n’étant pas due par le vendeur en l’état futur d’achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l’article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l’article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d’être engagée aussi bien à l’égard du maître de l’ouvrage et vendeur du bien en l’état futur d’achèvement, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l’immeuble en tant qu’accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement ou des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la société ICADE. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la société ICADE.
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
En l’espèce, la réception des travaux étant intervenue postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage par les acquéreurs, le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne des acquéreurs au jour de la réception, évènement le plus tardif.
Sur la mise hors de cause de la société FRAU et de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société FRAU :
En application de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société FRAU et de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société FRAU, ces sociétés seront mises hors de cause, conformément à leur demande.
En revanche, des demandes sont formées à l’encontre de la société CAMACTE – ACTE SERVICES devenue CAM GROUPE – ACTE SERVICES, de sorte que sa demande tendant à être mise hors de cause ne saurait être accueillie.
Le tribunal observe à titre complémentaire qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre des sociétés SAVAS, MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SAVAS, SOCOB, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOB, JD TOITURE, CHAMLEY, CF PARQUET, AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société CF PARQUET, SOBATEST et MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SOBATEST.
Sur la recevabilité des demandes formées par les parties à l’encontre des sociétés MKZ et UNIDECO :
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article L641-3 alinéa 1 du code de commerce que « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n°19-11.658).
En l’espèce, les sociétés MKZ et UNIDECO ont respectivement été placées en liquidation judiciaire le 21 janvier 2013 et le 21 octobre 2013.
Ainsi, les époux [H] ont agi en paiement d’une somme d’argent à l’encontre des sociétés MKZ et UNIDECO après le jugement d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire de ces dernières. En conséquence, leurs demandes à leur encontre sont irrecevables.
Il est en de même des appels en garantie formés par les sociétés défenderesses à l’encontre des mêmes sociétés pour les mêmes motifs.
Les demandes de l’ensemble des parties dirigées à l’encontre des sociétés MKZ et UNIDECO seront donc déclarées irrecevables et le tribunal n’examinera leur responsabilité que dans le cadre des actions directes dirigées à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société [J] :
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
La société [J] a été placée en liquidation judiciaire le 16 octobre 2017, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance. Néanmoins, le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé à la présente procédure, les parties formant des demandes à son encontre ne justifiant au surplus d’aucune déclaration de créance régulière auprès des organes de la procédure collective.
Il en résulte que l’instance est interrompue à son encontre et qu’elle n’a jamais été reprise.
Il sera donc constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la société [J].
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KURTZ par la société ALBINGIA
La société ALBINGIA forme dans ses écritures plusieurs appels en garantie à l’encontre d’une société KURTZ.
Or, aucune société KURTZ n’est partie à la présente instance.
Dès lors, les demandes formées par la société ALBINGIA à l’encontre de la société KURTZ seront déclarées irrecevables.
I. Sur les demandes indemnitaires relatives aux températures excessives
Les époux [H] déplorent une montée de température anormale à l’étage de l’habitation, faisant valoir des températures avoisinant les 35° en été en dehors d’épisodes de canicule. Ils soutiennent que le désordre ne constitue pas un simple inconfort thermique mais présente un caractère décennal dès lors que les températures sont insupportables et que l’habitabilité de l’étage de la maison n’est plus assurée. Ils précisent à ce titre que la réglementation thermique 2005 fixe à 33° la température intérieure conventionnelle à ne pas dépasser en été après cinq jours consécutifs de grosse chaleur. Ils indiquent que la cause des températures excessives résulte, outre de ponts thermiques, de l’isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture, due à une absence de ventilation et à la pose non conforme d’un isolant non adapté et non contractuellement prévu. Ils ajoutent que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception.
Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
— la société ICADE, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire ;
— Monsieur [U] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société [L], qui a posé des isolants non adaptés et non conformes ;
— la société LIMAN, qui a effectué les travaux de couverture ;
— la société SOCOTEC, pour avoir réalisé un contrôle technique insuffisant ;
— la société IMAEE, dont l’étude thermique initiale était erronée.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant en particulier de la société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, ils contestent qu’une résiliation du contrat d’assurance soit intervenue. S’agissant de la société SMA, ils observent que cette dernière, qui conteste être l’assureur décennal de la société IMAEE, ne produit pas le contrat souscrit et ne prouve donc pas l’étendue de sa garantie.
La société ALBINGIA conteste en premier lieu la matérialité des désordres dénoncés, considérant que les relevés de températures réalisés par l’expert ne sont pas contradictoires. En second lieu, elle conteste leur caractère décennal, soutenant qu’ils n’entraînent qu’un inconfort thermique se produisant lors de conditions climatiques exceptionnelles, soit en période de canicule. Enfin, elle indique qu’aux termes du rapport d’expertise, sont responsables du désordre Monsieur [U] au titre d’un défaut de conception et de suivi du chantier, la société [L] au titre du défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société [J], couvreur.
La société ICADE expose que le désordre, de nature décennale, a pour origine un problème d’isolation, plus particulièrement des malfaçons de l’isolant en toiture et une absence de ventilation en sous-face. Elle considère que la société ALBINGIA doit être condamnée à la garantir en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et de responsabilité décennale. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle-même étant constructeur non réalisateur, elle n’a commis aucune faute et doit être garantie par Monsieur [U] ainsi que les sociétés [L], [J] et leurs assureurs respectifs.
La société DRLW et son assureur la CAMBTP contestent toute responsabilité de la société DRLW dans la non-conformité des ouvertures de ventilation, indiquant d’une part qu’elle n’était en charge que du dépôt du permis de construire, d’autre part qu’une telle non-conformité ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la société DRLW dès lors qu’elle n’entraîne aucun désordre.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP contestent en premier lieu la matérialité et le caractère décennal des désordres, considérant qu’aucun relevé de températures contradictoire n’a été réalisé, que les températures élevées n’ont pu être constatées et que les demandeurs occupent le bien depuis sa livraison. En second lieu, ils indiquent qu’aucune non-conformité à la RT 2005 n’est démontrée et que si tel était le cas, une telle non-conformité ne constituerait pas une impropriété à destination. Ils rappellent en outre que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance de l’exécution des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, et ajoutent que la solution de reprise des travaux a été proposée par la société [L] et validée tant par le bureau de contrôle que par la société ICADE PROMOTION. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société [L] et la CAMBTP indiquent en premier lieu que la société [L] a alerté les différents intervenants et le maître d’ouvrage sur la non-conformité des travaux de couverture réalisés par la société [J], de sorte que les désordres étaient connus et qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale. En second lieu, elles exposent qu’il n’existe aucun constat contradictoire d’une non-conformité quant à la réglementation thermique. Elles ajoutent que la société [L] n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage et de la performance énergétique et thermique du bâtiment et qu’elle a respecté les termes de son marché, sous réserve du remplacement de la ouate de cellulose par de la laine de verre, ce qui a été accepté. Elles indiquent en outre que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [L] ne peut être engagée dès lors que les travaux de charpente sont sans lien avec la gêne thermique alléguée. Elles rappellent en outre que la CAMBTP n’est que l’assureur de garantie décennale.
La société SOCOTEC indique que les désordres proviennent de défauts d’exécution. Elle en déduit que chargée d’une mission de contrôle technique se limitant à la vérification de la conformité des documents qui lui sont fournis, elle n’était pas en mesure de se rendre compte qu’il existait un défaut d’exécution sur le chantier. Elle ajoute que son intervention en qualité de bureau de contrôle au stade de l’exécution des travaux est limitée à un examen visuel non exhaustif lors de visites ponctuelles.
La société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE conteste toute imputabilité des désordres à ses travaux, indiquant que sa mission était limitée aux calculs réglementaires RT 2005 – BBC par rapport au projet qui lui a été soumis et non à ce qui a été exécuté. A ce titre, elle conteste toute valeur probante au rapport d’expertise privée INGEDAIR produit par les demandeurs. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité la société [L], la société [J], Monsieur [U] et la société SOCOTEC.
La société EUROMAF, assureur de la société IMAEE, expose en premier lieu que les rapports et notes de calcul émis par son assurée dans le cadre de sa mission ont été validés par l’expert judiciaire et que les désordres invoqués ne lui sont pas imputables. En second lieu, elle conteste tout caractère décennal au désordre. Subsidiairement, elle indique qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est susceptible de couvrir que les désordres de nature décennale dès lors qu’elle a été résiliée avec effet au 31 décembre 2011, la société SMA. devant prendre en charge les dommages relevant des garanties facultatives. Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances et indique qu’elle ne peut être condamnée à garantir la société GEST’ENERGIE qu’à hauteur de 51 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société SMA anciennement SAGENA, assureur de la société IMAEE, conteste également toute responsabilité de son assurée dans l’apparition des désordres, indiquant que la mission de cette dernière était limitée aux calculs réglementaires RT et qu’aucune erreur n’a été commise. Elle conteste en outre la matérialité du désordre, considérant qu’aucun relevé de température contradictoire n’a été réalisé et que les températures élevées n’ont, de ce fait, pu être constatées.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J], indique que les températures élevées sont davantage liées à un problème de conception générale de l’ouvrage à faible inertie, d’usage et d’acceptation du réchauffement climatique. Elle conteste tout caractère décennal au désordre, considérant d’une part que les désordres sont limités dans le temps et n’affectent pas l’ouvrage dans son entier, d’autre part que les désordres étaient apparents lors la réception des travaux pour avoir été révélés en cours de chantier par la société [L] et Monsieur [U]. Subsidiairement, elle indique qu’engagent leur responsabilité Monsieur [U], pour un défaut de conception et de suivi du chantier, la société [L], pour défaut de mise en œuvre de l’isolant et la société SOCOTEC, pour défaut de contrôle des travaux.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses, l’élévation de température dans les chambres est suffisamment établie par plusieurs pièces, qui se corroborent entre elles, en particulier :
— le rapport d’expertise amiable de Monsieur [S] du 12 juillet 2013, l’expert relevant une température intérieure des chambres du 1er étage des villas variant entre 27,4° et 27,8° côté nord et côté sud pour une température extérieure de 29,4° le 10 juillet 2013 ;
— le rapport EURISK diligenté à la demande de la compagnie ALBINGIA, l’expert amiable relevant une température à l’étage de 32° pour une température extérieure de 35° au 31 août 2016 dans la villa des époux [H] le 26 août 2016 ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 6 août 2018, qui relève notamment :
VILLA [H] : dans la première chambre exposée sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol de 36,1° et dans la deuxième chambre de 36,2° ;VILLA [E]-[M] : dans les deux chambres situées à l’étage et exposées sud-ouest, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 36,2 et 35,6° ;VILLA [O] : dans les deux chambres situées à l’étage, volets fermés, une température à un mètre du sol respectivement de 35° et 34,5° ;Monsieur [V] ayant indiqué que les données Météo France pour cette journée donnaient une température extérieure de 37,2° ;
— la note d’expertise complémentaire de Monsieur [V] du 9 mars 2019, qui relève les températures suivantes, le 25 février 2019, dans les chambres situées à l’étage des différentes villas du l’opération immobilière, alors que la température extérieure est de 16° :
VILLA [H] : chambres ouest : 22° et 22° à 14h30, 24° et 24° à 15h30 ;VILLA [E] : chambres ouest : 24,1° et 26,4° à 14h30, 26,1° et 27,2° à 16h ; chambre est : 22,1° à 14h30, 22,2° à 16h ;VILLA [G] : chambre ouest : 24,8° à 15h ; chambre est : 21,6° à 15h.VILLA [O] : chambre ouest : 27° à 15h ;
En outre, il résulte du rapport d’expertise et de la note complémentaire du 9 mars 2019 que les températures élevées constatées témoignent d’une isolation thermique insuffisante des parois et de la toiture. L’expert relève que les constats opérés au droit de deux autres villas issues de la même opération de promotion immobilière ont permis de mettre en évidence l’absence de ventilation en sous-face, l’absence de lame d’air ne permettant pas d’évacuer la chaleur. Il relève également une ventilation très insuffisante au droit des parois verticales, et la réalisation d’une isolation en laine de roche contrairement au cahier des charges qui prévoyait initialement l’utilisation de ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Complémentairement, l’expert observe la non-conformité de la pose des isolants en deux couches non croisées.
Il considère que l’absence de ventilation permet d’expliquer partiellement l’origine des températures excessives à l’étage. Il précise néanmoins que les ventilations ont pour objet d’éviter les condensations en sous face et d’améliorer les conditions thermiques mais qu’en aucun cas elles ne donneront, même après travaux de mise en conformité, des températures fraîches l’été dans les chambres des étages. A ce titre, il ajoute que seule une climatisation, non contractuellement due, permettrait de régler le problème de température élevée à l’étage
Au regard de ces conclusions, il existe un lien de causalité direct entre les malfaçons constatées et l’élévation de la température dans les chambres, la maison souffrant d’un défaut d’isolation thermique qui participe à ladite élévation.
Les désordres sont ainsi suffisamment établis et résultent d’un vice de construction.
Il résulte du courrier adressé par la société [L] à Monsieur [U] le 15 juin 2012 que le maître d’oeuvre a été alerté sur l’absence de ventilation s’agissant de villas tierces présentant les mêmes procédés constructifs, des solutions alternatives ayant alors été envisagées et mises en oeuvre. Néanmoins, à cette date, le désordre, soit l’élévation de température, n’était pas connu, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est apparu en cours de chantier. A ce titre, il sera observé que dans son courrier, la société [L], qui met en garde le maître d’oeuvre sur les risques liés aux malfaçons relevées, ne mentionne nullement un risque d’élévation des températures.
La problématique générale d’élévation des températures a été portée à la connaissance de la société ICADE avant la réception, ainsi qu’en témoigne le courrier qui lui a été adressé le 4 octobre 2013 par les époux [H] dans lequel ces derniers évoquent « une montée de température anormale à l’étage » et « un problème d’isolation/ventilation au niveau de la toiture et/ou des façades ». Néanmoins, seules des opérations d’expertise complexes ont permis d’en déterminer l’étendue et notamment les causes, en particulier l’absence de ventilation en sous-face et le choix d’un isolant moins performant que celui initialement prévu. Dès lors, il y a lieu de considérer que le désordre était caché.
S’agissant du caractère décennal ou non des désordres, l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité ou la quasi-impossibilité d’utiliser les chambres situées à l’étage l’été (pages 42 et 46 du rapport), considérant qu’en été, « les chaleurs dans les chambres sont difficilement supportables, voire insupportables ».
Même s’il n’a pas été procédé à une campagne de mesure des températures tout au long de la période estivale, les mesures réalisées sur des années et dates distinctes, y compris au cours de périodes froides, permettent suffisamment d’établir qu’en périodes de chaleur, l’isolation défectueuse entraîne une élévation de température importante dans les chambres situées à l’étage. En effet, il peut être constaté qu’en période estivale, la température intérieure est, à moins de trois degrés près, identique à la température extérieure. Une telle température, dans des pièces destinées au sommeil, ne constitue pas un simple inconfort mais rend lesdites pièces impropres à leur destination et, de ce fait, l’ensemble de l’ouvrage dès lors qu’il s’agit d’une maison destinée à l’habitation d’une famille.
Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, est due.
2) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le désordre étant de nature décennale, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [H], sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
2) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
a. Sur la responsabilité de la société [J]
Il résulte du contrat conclu le 8 juin 2011 entre la société ICADE et la société [J] que cette dernière s’est vue confier les travaux de couverture zinc et zinguerie comprenant notamment la réalisation d’une toiture avec système d’aération et la mise en œuvre d’une façade avec un système de ventilation.
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de la toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [J]. Dès lors, les désordres sont imputables à la société [J].
b. Sur la responsabilité de la société [L]
Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société [L] le 7 juin 2011 que cette dernière s’est vue confier la réalisation des travaux de charpente bois comprenant des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs à ossature bois et de toiture à l’aide d’ouate de cellulose.
La société [L] indique avoir alerté le maître d’oeuvre en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [J] à ce titre, ce qui est exact. Elle indique en outre que la substitution de l’isolant initial par de la laine de roche a été acceptée par le maître d’ouvrage.
Néanmoins et à les supposer avérés, ces éléments, de même que la faute des autres constructeurs intervenus sur le chantier, ne constituent pas une cause étrangère susceptible d’exonérer la société [L] de sa responsabilité, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité décennale.
Il en résulte que les désordres affectant l’isolation thermique de l’habitation sont bien imputables aux travaux réalisés par la société [L], qui était chargée de travaux d’isolation.
La société [L] engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [H].
c. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [U], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».
Monsieur [U] s’étant vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et les désordres constatés résultant d’un défaut d’exécution, ils sont imputables à Monsieur [U].
Ce dernier engage donc sa responsabilité décennale à l’égard des époux [H].
d. Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
Aux termes de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.111-24 du même code, dans sa version applicable au présent litige, que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Un dommage ne peut être imputé à un contrôleur technique que s’il entrait dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Aux termes du contrat conclu entre la société ICADE et la société SOCOTEC le 8 mars 2011, cette dernière s’est vue confier une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et dans les constructions, applicable aux ERP et IGH, la protection parasismique, l’isolation acoustique, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité aux personnes handicapées et le transport des brancards dans les constructions.
S’agissant de la mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie, les conditions générales précisent que « la mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, la ventilation ainsi que, dans les cas prévus par la réglementation, les équipements d’éclairage. Il est précisé que cet examen est effectué exclusivement sous l’angle de l’isolation thermique et des économes d’énergie ».
Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 3.6, s’agissant des modalités d’intervention de la société SOCOTEC, que celle-ci procède notamment, sur chantier, à l’examen des ouvrages et éléments d’équipement sur les parties visibles et accessibles au moment de son intervention, étant précisé que la société SOCOTEC ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
Au titre de la mission TH, il appartenait ainsi à la société SOCOTEC de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions de la réglementation thermique 2005 (RT 2005). Si cette réglementation n’est pas produite, le rapport initial de contrôle technique réalisé par la société SOCOTEC (annexe 12 de la société ICADE) démontre que le confort d’été et l’examen de la température intérieure conventionnelle TIC / TIC REF en été ont fait l’objet du contrôle de la société SOCOTEC. Ainsi et contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la RT 2005 prend en considération le confort d’été.
Dès lors que l’examen de l’isolation thermique et, en particulier, des normes régissant le confort d’été faisait partie des missions de la société SOCOTEC, les températures excessives l’été, qui résultent d’un défaut d’isolation thermique, sont bien imputables à la société SOCOTEC, peu important que cette dernière ait ou non commis une faute dans l’exercice de sa mission.
Celle-ci engage donc sa responsabilité décennale.
e. Sur la responsabilité de la société IMAEE, anciennement GEST’ENERGIE
Il résulte du contrat conclu entre la société ICADE et la société GEST’ENERGIE le 5 janvier 2010 que cette dernière s’est vue confier la réalisation d’un calcul réglementaire selon la réglementation thermique RT2005 pour atteindre le niveau BBC.
Plus particulièrement, le contrat stipule, s’agissant de son objet : « La présente proposition a pour objet de définir les conditions techniques et économiques relatives à la réalisation d’une étude de faisabilité « basse énergie » de 4 bâtiments de logements situés à [Localité 35] regroupant environ 49 logements « tranche 2 ». Le contenu de la mission est ainsi défini : « l’étude sera menée jusqu’au niveau APD/PRO aussi bien pour la solution RT 2005 que pour la solution basse consommation. Cette étude d’avant-projet détaillé a pour objet de :
proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi que les performances techniques à atteindredéfinir les matériauxjustifier les solutions techniques retenuespermettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipement en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ».
Eu égard aux calculs thermiques réglementaires produits, il apparaît qu’il a été procédé à un calcul de la température intérieure conventionnelle de référence et de la température intérieure conventionnelle du projet.
Le rapport diligenté par la société INGEDAIR à la demande des époux [H] relève notamment que des ponts thermiques structurels au niveau des murs extérieurs et de la toiture n’ont pas été pris en considération, ce qui affecte leur coefficient de transmission thermique et dégrade leur performance. Il mentionne en outre l’absence de saisie du pont thermique du mur extérieur sur balcon.
L’expert judiciaire, auquel le rapport de la société INGEDAIR a été soumis, indique au contraire que les notes de calcul de la société GEST’ENERGIE, validées par l’organisme certificateur PROMOTELEC, prennent en compte les modifications des composants opérés et les ponts thermiques et confirment le respect de la RT 2005 et l’objectif BBC. Ainsi, le seul rapport INGEDAIR, réalisé de façon non contradictoire, ne peut suffire à démontrer les erreurs commises par la société GEST’ENERGIE dans ses calculs.
Par ailleurs et en tout état de cause, les époux [H] ne produisent aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre les prétendues erreurs de calcul et les désordres constatés, soit l’élévation de température dans les chambres. A ce titre, il sera rappelé que la société IMAEE n’avait aucune mission de vérification de l’exécution des travaux mais seulement une mission d’étude au stade avant projet détaillé / études de projet.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que les désordres, qui sont consécutifs à des défauts d’exécution, sont imputables à la société GEST’ENERGIE et les époux [H] seront déboutés de leurs demande à son encontre au titre des températures excessives.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de leur assuré ayant été retenue, la société ALBINGIA, assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, la CAMBTP, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [U] et de la société [L], la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J] et la société AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité décennale de la société SOCOTEC, doivent ainsi leur garantie.
En revanche et dès lors que la responsabilité décennale de la société IMAEE n’a pas été retenue, l’action directe à l’encontre de ses assureurs la société EUROMAF et la société SMA sera rejetée.
C. Sur la réparation et les préjudices
Les époux [H] sollicitent les sommes suivantes :
— 32 731,82 euros au titre du coût des travaux de réparation selon devis de la société SBK ;
— 4 250 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ;
— 14 905,69 euros pour l’installation d’une climatisation selon devis VONTHRON ;
— 3 273 euros au titre du surcoût engendré par le respect de la RT 2012 ;
— 23 931 euros à parfaire en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir qu’ils sont affectés par des températures excessives dans leur logement entre le 15 mai et le 30 septembre, soit 4,5 mois par an depuis plus de 10 ans. Ils évaluent la valeur locative de leur logement à 10 euros par mètre carré et considèrent en conséquence que leur préjudice de jouissance peut être calculé de la façon suivante : 10 x nombre de m² de l’étage (53,18m²) X 4,5 mois X 10 ans = 23 931 euros.
La société ICADE conteste les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre supplémentaires, des frais d’installation d’une climatisation et du surcoût résultant du respect de la réglementation thermique 2012, considérant qu’aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire ; que seule la réglementation thermique applicable au jour de la construction doit être respectée et que l’achat d’une climatisation pour les chambres sera inutile dès lors que les travaux d’isolation seront réalisés. Elle conteste en outre le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il est excessif dès lors que l’étage n’est inhabitable qu’en période de canicules, soit au plus deux ou trois semaines dans l’année.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP contestent les montants sollicités au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs aux démarches administratives, qu’ils considèrent non nécessaires, ceux relatifs au coût d’installation d’une climatisation, qui constituent selon eux une amélioration de l’ouvrage et ceux résultant du surcoût engendré par le respect de la RT 2012. Ils contestent également le montant mis en compte au titre du préjudice de jouissance, considérant qu’il n’est pas démontré.
La société [L] et son assureur la CAMBTP contestent le montant mis en compte au titre du coût d’installation d’une climatisation, indiquant qu’elle traite la conséquence et non la cause de la problématique thermique liée à la nature de l’ouvrage et à la réalisation défaillante des travaux par la société [J].
1) Sur les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il convient de procéder à la réfection de la ventilation de la toiture et au remplacement de l’isolant. L’expert judiciaire a chiffré à 32 731,82 euros le coût de ces travaux, conformément à un devis de la société service du bâtiment du [Localité 32] (SBK) du 25 juillet 2018. Il a également retenu un montant de 4 250 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre conformément à une proposition émanant de Monsieur [U].
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant du devis SBK, de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 32 731,82 euros TTC.
Au regard de la nature des travaux de réparation à effectuer, il y a lieu d’ajouter à cette somme le coût représenté par les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
L’expert judiciaire a évalué à 4 500 euros ce montant, sans expliciter sa base de calcul.
Il y a lieu de retenir un montant correspondant à 10 % de la valeur des travaux de réfection, soit 3 273 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 3 273 euros au titre d’un prétendu surcoût engendré par le respect de la RT 2012, les époux [H] ne produisant aucun élément tendant à démontrer l’impact de cette réglementation sur les travaux de réfection.
S’agissant des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour des démarches administratives, l’expert judiciaire a expressément indiqué que les travaux de réfection ne procédaient pas d’une demande de permis de construire. Si les demandeurs le contestent, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle démarche serait au contraire nécessaire, étant rappelé qu’ils supportent la charge de la preuve à ce titre. Par ailleurs, le fait que de tels travaux pourraient être soumis à déclaration préalable ne justifient pas l’intervention d’un maître d’oeuvre pour effectuer cette démarche. Dès lors, la somme de 2 400 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les démarches administratives ne sera pas retenue.
S’agissant du coût d’installation d’une climatisation, il résulte en effet du rapport d’expertise que seul un tel équipement serait de nature à permettre l’obtention d’un certain confort d’été dans les chambres.
Néanmoins, il ne peut être contesté qu’il a vocation à faire chaud en période estivale en Alsace, de sorte que, de façon générale, la chaleur dans les chambres ne résulte pas uniquement des vices de construction précédemment évoqués mais également des aléas climatiques.
Or, les travaux de réfection ont vocation à réparer les vices de construction, soit ceux affectant l’isolation et la ventilation de l’immeuble, mais non à compenser l’éventuel inconfort causé par les aléas climatiques auquel doit faire face tout habitant d’une maison, même construite dans les règles de l’art.
A ce titre et si les époux [H] indiquent que l’installation d’une climatisation est nécessaire en raison de l’impossibilité de procéder à la réfection de la ventilation des parois verticales, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir qu’un tel équipement permettrait de compenser les défauts affectant la ventilation des parois. Par ailleurs, le système de climatisation a vocation à permettre aux époux [H] d’obtenir une température fraîche dans les pièces de leur habitation, température qu’ils n’auraient pas obtenue même en l’absence de vices affectant leur habitation.
Il en résulte que l’installation d’une climatisation constitue non pas la réparation des vices relevant de la responsabilité du vendeur et des constructeurs ci-dessus désignés, mais une amélioration de l’immeuble.
La somme de 14 905,69 euros au titre de l’installation d’une climatisation ne sera donc pas retenue.
Ainsi, la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société ICADE, la société ICADE, Monsieur [U], la société [L], la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la société [L], la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC, seront condamnés à payer aux époux [H] la somme totale de 36 004,82 euros au titre des travaux de réparation.
Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
La société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage y sera également tenue in solidum, ses développements quant au fait qu’elle n’a que vocation à préfinancer la réparation étant inopérants. En effet, si certes la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a elle-même vocation à exercer un recours intégral in solidum à l’encontre des constructeurs fautifs, elle ne saurait être exemptée de condamnation in solidum à l’égard des demandeurs sous prétexte qu’elle n’a pas à supporter la charge définitive de la dette.
Par ailleurs et si la société ALBINGIA se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’en application des dispositions des articles L.242-1 et L.243-9 du code des assurances, la stipulation de franchises est interdite en matière d’assurance dommages-ouvrage, de même que le plafonnement de la réparation, l’opération portant sur un immeuble destiné à l’habitation.
En outre, aucun plafond ni franchise n’étant opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, elle ne peut opposer aucune franchise et plafond aux époux [H] en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE.
En revanche, elle pourra appliquer les limites contractuelles de sa garantie à son assurée.
2) Sur les préjudices immatériels
Ainsi qu’il a été précédemment établi, les époux [H] souffrent d’une élévation de température particulièrement importante dans les chambres pendant certaines périodes de l’année, affectant la destination de ces dernières. Il y a lieu de considérer que ce désordre se manifeste principalement pendant une période d’environ trois mois, allant de mi-juin à mi-septembre, avec néanmoins une gravité variable au cours de cette période.
Une évaluation fondée sur la valeur locative des chambres n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il convient d’estimer non un préjudice financier mais un trouble de jouissance ressenti du fait des chaleurs excessives, trouble évolutif en fonction des conditions climatiques.
En revanche et au regard des éléments ci-dessus exposés, le préjudice de jouissance subi par les époux [H] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros par mois, soit un total de 500 * 3 mois * 10 ans = 15 000 euros.
L’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relevant de garanties facultatives.
La CAMBTP, tant en qualité d’assureur de la société [L] que de Monsieur [U] et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], ne dénient pas leur garantie au titre des dommages immatériels.
En revanche, la compagnie ALBINGIA dénie sa garantie, indiquant que la garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite. Il résulte en effet du contrat produit en annexes 2 et 3 par la société ALBINGIA que la société ICADE a souscrit uniquement la garantie obligatoire couvrant le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
A ce titre et contrairement à ce qu’indique la société ICADE, il n’appartient pas à la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’être condamnée seule à réparer le préjudice de jouissance subi par les époux [H] au motif qu’une indemnisation en temps utile de sa part aurait permis d’éviter la réalisation dudit préjudice. En effet, en premier lieu, il n’appartient pas à l’assureur dommages-ouvrage d’indemniser le préjudice de jouissance sauf à ce que cette garantie ait été souscrite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, le préjudice de jouissance trouve son origine directe dans les désordres et non dans le refus d’indemnisation de la compagnie ALBINGIA, étant rappelé que la charge définitive de la réparation repose en tout état de cause sur les constructeurs fautifs et éventuellement leurs assureurs.
S’agissant de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, non représentée dans le cadre de la présente procédure, les époux [H] ne produisent aucune pièce de nature à établir que celle-ci aurait souscrit une garantie facultative au titre des dommages immatériels, l’attestation produite aux débats par la société ICADE ne le mentionnant pas.
L’action directe des époux [H] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de la société AXA FRANCE IARD s’agissant du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
Au regard de ces éléments, la société ICADE, Monsieur [U], la société [L], la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] et de la société [L], la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J] et la société SOCOTEC seront condamnés à payer aux époux [H] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils y seront tenus in solidum dès lors que la réalisation du dommage est imputable au moins pour partie à chacun des constructeurs dont la responsabilité a été retenue.
D. Sur les appels en garantie
1) Sur le recours de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, qui a contesté sa garantie, ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance aux époux [H]. Elle n’est donc pas subrogée dans les droits de ces derniers mais exerce une demande de garantie vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Les appels en garantie de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil supposent la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
S’agissant de la société [L], il est exact que cette dernière a alerté le maître d’oeuvre, en cours de chantier, sur l’absence de ventilation en toiture, et donc les carences de la société [J] à ce titre. Néanmoins et ainsi qu’il a été précédemment établi, la cause du désordre ne résulte pas uniquement de l’absence de ventilation en toiture mais également de l’insuffisance de ventilation au droit des parois verticales et de la modification de l’isolant opérée. En effet, la ouate de cellulose prévue au marché a été remplacée par une isolation en laine de roche ayant dégradé le confort d’été, la ouate de cellulose ayant une meilleure conductivité thermique et une plus grande inertie l’été. Si la société [L] fait valoir que la solution mise en oeuvre était connue dès lors qu’elle apparaît sur un plan en coupe sous le terme « isolation LDV », cette seule mention ne peut valoir information du maître de l’ouvrage sur la modification opérée. Par ailleurs et surtout, aucun élément ne permet d’établir que cette modification a été acceptée par la société ICADE, de sorte que les travaux réalisés par la société [L] ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles. Outre l’insuffisance de ventilation au droit des parois, cette non-conformité suffit à démontrer l’existence d’une faute de sa part, cette faute ayant directement contribué à l’élévation de température dans les chambres.
Monsieur [U], en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, était chargé du suivi de l’exécution des travaux. Il résulte des échanges produits que la difficulté relative à la ventilation lui a été signalée et qu’il s’est interrogé quant à l’efficacité de la proposition effectuée par la société [L], qui a, par la suite, pris des mesures pour adapter les travaux. Néanmoins, force est de constater qu’in fine, les travaux ne respectent pas les DTU en la matière, la solution retenue ne comportant aucune ventilation en sous-face alors qu’une telle solution, nécessaire aux termes de l’expertise judiciaire, aurait dû être préconisée et mise en oeuvre. Monsieur [U], à qui il appartenait de s’assurer du respect des règles de l’art et des DTU, composantes du marché des sociétés [J] et [L], a ainsi commis une faute dans le suivi des travaux. Il ne peut se retrancher derrière le fait que la société [L] a proposé une solution de reprise validée par la société IMAEE – aucune pièce démontrant une telle validation n’étant produite aux débats – alors qu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, il lui appartenait de se prononcer sur la solution proposée par la société [L] et, le cas échéant, de préconiser tous autres travaux de nature à permettre à l’ouvrage d’être conforme à sa destination. Au surplus, il n’a émis aucune réserve quant à la substitution de la ouate de cellulose par une isolation en laine de roche, alors que cette modification a affecté le confort d’été de la villa.
S’agissant de la société SOCOTEC, il sera rappelé que cette dernière est titulaire d’une obligation de moyens et qu’elle n’a pas de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Par ailleurs et aux termes de son contrat, son contrôle sur les ouvrages réalisés s’exécute « sur les parties visibles et accessibles au moment de [son] intervention », cette dernière ne procédant à « aucun démontage ou sondage destructif ». Or, l’expert judiciaire indique uniquement dans son rapport que la responsabilité « subsidiaire » de la société SOCOTEC peut être retenue pour « contrôle insuffisant », termes repris par les parties. Néanmoins, ni l’expert judiciaire, ni les parties au litige ne précisent en quoi cette dernière a manqué à l’une de ses missions telles que définies au contrat ni quelles diligences auraient du être accomplies par la société SOCOTEC. En particulier, il n’est pas établi que les vices de construction affectant l’isolation thermique étaient visibles au moment de son intervention. Ainsi, l’existence d’une faute de la société SOCOTEC ayant participé à l’apparition des désordres n’est pas suffisamment établie.
S’agissant de la société [J], ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres proviennent notamment de l’absence de ventilation en sous-face de toiture et de l’insuffisance de ventilation des parois, travaux confiés à la société [J]. Les travaux de cette dernière étant affectés de malfaçons, sa faute est suffisamment établie.
S’agissant des autres constructeurs à l’encontre desquels la société ALBINGIA exerce un appel en garantie, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir une faute de leur part qui présenterait un lien de causalité avec les désordres affectant l’isolation thermique de la maison.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [L], la société [J], et Monsieur [U], par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.
Monsieur [U], la société [L], la CAMBTP en qualité d’assureur de la société [L] et de Monsieur [U] et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], seront en conséquence condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation intervenue au titre des travaux de réparation.
Les autres appels en garantie de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront rejetés.
2) Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas, à l’exception du vendeur en l’état futur d’achèvement, dont le recours contre les constructeurs est fondé sur la garantie décennale.
Il n’est pas établi que la société CAMACTE – ACTE SERVICES, qui constitue une personne morale distincte de la CAMBTP et a d’ailleurs fait l’objet d’une assignation distincte, serait l’assureur de responsabilité décennale de Monsieur [U], de sorte que les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Conformément à sa demande formée à titre principal, la société ICADE sera intégralement garantie par la société ALBINGIA, son assureur de responsabilité décennale, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [H] au titre des travaux de réparation.
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ICADE, sera également intégralement garantie par les co-responsables fautifs, lesquels y seront tenus in solidum.
S’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance et au regard des développements qui précèdent, l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale sera rejeté. En revanche la société ICADE sera intégralement garantie par la société [L], Monsieur [U], la CAMBTP en qualité d’assureur de la société [L] et de Monsieur [U] et par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [J], sur le fondement de l’article 1972 du code civil. Ces derniers y seront tenus in solidum.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, le partage de responsabilité entre les codébiteurs tenus in solidum doit être fixé comme suit :
— La société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J] : 50 %;
— Monsieur [U], assurée par la CAMBTP : 20 %;
— La société [L], assurée par la CAMBTP : 30 %.
Ainsi, les parties ayant formé des appels en garantie les unes envers les autres seront condamnées à se garantir mutuellement au titre de la condamnation intervenue au bénéfice des époux [H] selon ce pourcentage fixé.
Les autres appels en garantie formés seront rejetés.
II. Sur les demandes indemnitaires relatives aux réseaux fluides
Les époux [H] déplorent un débit en sortie de l’ensemble des robinets ou douches insuffisants ainsi que des variations significatives du débit et de la température de l’eau en utilisation multiple, entraînant une impossibilité d’utiliser normalement et simultanément les appareils sanitaires. Ils font valoir que ces désordres ont pour cause des canalisations d’alimentation sous-dimensionnées, non conformes aux prescriptions contractuelles et au DTU 60.11. Ils soutiennent que ces désordres rendent le bien impropre à sa destination au regard du trouble dans la jouissance et l’usage normal de leur bien qu’ils entraînent. Ils indiquent en outre que le système de production solaire d’eau chaude est dysfonctionnel, les panneaux solaires étant surdimensionnés tandis que le ballon d’eau chaude est sous-dimensionné. A ce titre, ils expliquent avoir été contraints de bâcher les capteurs solaires, engendrant une surconsommation de gaz. Ils considèrent que cette surconsommation entraîne, elle également, une impropriété à destination de l’installation dès lors que la performance énergétique vendue n’est pas atteinte. Enfin, ils déplorent l’absence de trappes de visite permettant d’accéder aux organes de distribution des fluides. Ils se prévalent des termes du rapport d’expertise et indiquent que cette non-façon rend l’ouvrage impropre à sa destination au titre du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.
Ils indiquent que la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doit être condamnée à réparer les désordres et qu’engagent également leur responsabilité décennale :
— la société ICADE, sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ;
— la société GROUPE FLUIDES ;
— la société MKZ ;
— Monsieur [U] dès lors que le suivi des travaux « fluides » faisait partie de sa mission quoiqu’un BET fluides soit en charge du suivi de ces prestations, et qu’il appartenait à ce dernier de conseiller le maître d’ouvrage notamment sur les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré.
Ils indiquent que la société ICADE engage également sa responsabilité contractuelle, l’installation n’étant pas conforme à ce qui était prévu.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ALBINGIA, s’agissant du sous-dimensionnement des réseaux fluides, conteste en premier lieu le caractère décennal du désordre, observant que les époux [H] n’ont jamais été privés d’eau chaude. En second lieu, elle indique que sont responsables des non-conformités contractuelles et réglementaires relevées la société GROUPE FLUIDES, maître d’oeuvre d’exécution des lots techniques, la société MKZ et Monsieur [U].
Elle expose en outre que l’absence de trappe de visite était visible à réception, de sorte que ce désordre ne peut présenter un caractère décennal. Elle ajoute que cette non-façon est imputable à Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution, à la société MKZ et à la société SOCOTEC, en sa qualité de coordonnateur sécurité et de santé.
La société ICADE se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et indique que l’installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuel, ni au DTU, les débits minimaux n’étant pas respectés. Elle fait valoir que sont engagées les responsabilités de l’entreprise MKZ, assurée par la compagnie GROUPAMA, de la société GROUPE ETUDES FLUIDES, assurée par la CAMBTP et, subsidiairement, celle de Monsieur [U], assurée par la CAMBTP.
S’agissant des trappes de visite, la société ICADE soutient que cette non-façon rend l’immeuble impropre à sa destination, est de nature décennale et engage les responsabilités de Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution, de la société MKZ et de la société SOCOTEC, contrôleur technique.
Monsieur [U], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP contestent tout caractère décennal au désordre, considérant que les appareils sanitaires fonctionnent et que l’insuffisance du débit d’eau n’entraîne qu’un inconfort. Ils indiquent qu’il n’appartenait pas à Monsieur [U] de revoir l’intégralité des plans réalisés par le maître d’oeuvre de conception alors qu’il n’était pas rémunéré pour une telle mission et que les lots « fluides » ne faisaient pas partie de la mission de suivi du chantier qui lui avait été confiée. Ils ajoutent que les non-conformités affectant les réseaux fluides résultent d’une erreur d’exécution imputable à la société MKZ et non d’une mauvaise coordination des études ou d’une inadéquation entre les marchés et la notice descriptive. S’agissant de la responsabilité de la société GROUPE FLUIDES, ils indiquent qu’elle n’avait pas à sa charge le suivi des travaux des lots « fluides ».
S’agissant de la trappe de visite, Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP contestent toute faute commise par le maître d’oeuvre d’exécution, considérant qu’il s’agit d’une faute de conception et que les plans d’exécution ont été remis par le maître d’oeuvre de conception à Monsieur [U] lors de la signature du contrat.
Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] et du BET fluides sont limitées et ne sauraient excéder 5 %, la responsabilité de la société MKZ étant prépondérante dès lors que cette dernière a modifié la distribution des réseaux d’eau sanitaire.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société MKZ, expose que les désordres affectant les réseaux fluides et le système solaire ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination dès lors qu’ils n’entraînent qu’une gêne mais n’empêchent pas l’utilisation des lieux. A ce titre, elle précise que les difficultés d’usage du réseau telles qu’évoquées par les époux [H], et notamment l’impossibilité de prendre une douche en même temps que le fonctionnement d’un lave-vaisselle n’a jamais été constatée contradictoirement. Elle en déduit que sa garantie ne peut être recherchée sur un fondement décennal. Elle ajoute que sa garantie ne peut pas plus être recherchée au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle dès lors que la réparation de la prestation de l’assurée n’est pas couverte, notamment le coût des travaux de reprise de l’installation et de création de la trappe de visite. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité principale des désordres incombe au BET fluides dès lors que les désordres résultent d’un défaut de conception qui lui incombait. A ce titre, elle précise qu’il existe des écarts entre les plans réalisés et ce qui a été construit, ce qui n’a pas pu échapper au BET dans le cadre de sa mission de contrôle en cours de chantier. Elle indique en outre que Monsieur [U] engage également sa responsabilité dans le cadre de sa mission de suivi des travaux et d’assistance à réception, précisant que les lots fluides n’étaient pas exclus de sa mission.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise que les débits d’eau minimaux fixés par le DTU 60.11 ne sont pas atteints et, de façon générale, qu’ils sont insuffisants dans l’habitation. L’expert relève ainsi « d’importantes modifications de la distribution tant des réseaux d’eaux sanitaires (EF et EC) que de chauffage. Ainsi à titre d’exemple, l’ensemble des distributions prévues en tuyaux cuivre ont été remplacées par des conduites multicouches : distributions verticales en DN 20 E et EC au lieu de CU 20/22 pour l’EF et 16/20 pour l’EC. Les diamètres intérieurs des multicouches sont inférieurs à ceux prévus en cuivre : DN 20 : diamètre 16 intérieur au lieu de 20, DN16 : diamètre intérieur 12 au lieu de 16 prévu. Ces réductions de section entraînent un non-respect des débits minimaux fixés par le DTU 60.11. Ces observations valent également pour les distributions des réseaux de chauffage, l’alimentation en eau » (page 39 du rapport).
L’expert judiciaire conclut en outre à un « surdimensionnement des panneaux solaires avec comme corollaire un sous-dimensionnement du ballon d’eau chaude. 220L réalisé au lieu des 400L contractuellement prévu augmenté d’une capacité complémentaire pour prendre en compte le surcroît d’ECS solaire ». Il souligne que « cette installation n’est ni conforme au cahier des charges contractuels, ni au DTU » (page 39 du rapport).
Enfin, l’expert judiciaire relève l’absence de trappes de visite permettant l’accès aux organes de distribution des fluides, qu’il qualifie d’ « indispensable dans le cadre de l’entretien et de la maintenance des ouvrages » (page 43 du rapport). Il considère que cette absence rend l’ouvrage impropre à son utilisation au titre du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.
Il résulte de ces constats que la matérialité des trois désordres ci-dessus listés, soit l’insuffisance des débits d’eau, l’absence de trappe de visite et le dysfonctionnement du système de production d’eau chaude solaire est suffisamment établie.
S’agissant de l’absence de trappe de visite, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent à réception dès lors que les conséquences d’une telle non-façon ne sont pas susceptibles d’être appréhendées par un maître d’ouvrage normalement diligent à l’occasion de vérifications élémentaires. En revanche et si l’absence de trappe de visite entrave effectivement l’entretien de l’installation en cas de besoin, elle ne rend pas pour autant l’immeuble impropre à sa destination d’habitation. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
S’agissant du ballon d’eau chaude, si ce désordre n’était pas apparent à réception, il ne peut toutefois être considéré que l’insuffisance de production d’eau chaude lors de forts tirages entraîne une impropriété à destination de l’immeuble, comme le déplorent les époux [H]. En effet, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les époux [H] disposerait d’une eau insuffisamment chaude, élément qui serait le cas échéant susceptible de porter atteinte à la destination de l’immeuble. Les dysfonctionnements du ballon ne peuvent ainsi que tout au plus qu’être responsable de surcoûts. Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
Dès lors, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale. Il s’agit d’un désordre intermédiaire.
S’agissant de l’insuffisance des débits d’eau, il résulte du courrier daté du 4 octobre 2013 (annexe 4 des demandeurs) que les époux [H] ont, antérieurement à la réception, dénoncé à la société ICADE un débit d’eau de l’ordre de 1000L/h au lieu de 1800L/h et des variations significatives du début et de la température de l’eau en utilisation multiple. Néanmoins, il ne peut être considéré que le désordre était alors apparent dans toute son ampleur et ses conséquences pour la société ICADE au jour de la réception, seules les opérations d’expertise ayant permis de mettre en évidence l’insuffisance des distributions mises en œuvre et l’ampleur des conséquences de cette malfaçon sur les débits d’eau. Dès lors, il y a lieu de juger que le désordre était bien caché.
En revanche et s’agissant de l’ampleur des désordres, l’expert précise, en réponses aux dires de la compagnie GROUPAMA et de la société ICADE qu’ils « ne permettent pas un usage simultané et normal des appareils sanitaires pour une famille de 4 personnes, les débits étant nettement insuffisants », qu’ils « portent atteinte à la jouissance et à l’usage » et que « la malfaçon ne permet pas une utilisation normale de l’installation ; qu’ « il ne s’agit pas d’une simple gêne, les troubles de jouissance et d’usage normal des appareils sanitaires sont avérés » (pages 42, 43 et 50 du rapport).
Toutefois, force est de constater que l’expert procède par voie d’affirmation et n’étaie pas ses allégations à ce titre. En particulier et ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, aucune mention quant à des essais d’utilisation simultanée d’appareils sanitaires ne figure au rapport d’expertise ou dans toute autre pièce produite aux débats, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des réductions de débit évoquées. Ainsi, les allégations des demandeurs selon lesquelles il serait impossible d’utiliser simultanément la douche et le lave-linge, ce qui constituerait le cas échéant une impropriété à destination, ne sont pas démontrées.
Par ailleurs et si les demandeurs font figurer dans le corps de leurs écritures un tableau comportant des constats relatifs à des débits et des temps d’attente d’eau chaude prétendument réalisés par la société IMAEE à la demande de l’expert judiciaire lors des opérations, force est de constater que ce tableau ne figure pas ni dans le rapport d’expertise, ni dans toute autre pièce produite aux débats. Au surplus, l’expert judiciaire ne fait pas référence à de telles mesures effectuées à sa demande dans son rapport. Il ne peut ainsi être tenu compte des résultats mentionnés par les demandeurs, dont le tribunal ne peut s’assurer de l’origine et des conditions de réalisation. Il en est de même des mesures figurant dans la pièce intitulée « débit d’eau et distribution et DTU 60.11 » figurant en annexe des demandeurs.
Dès lors, le caractère décennal du désordre n’est pas suffisamment établi. Il s’agit en conséquence d’un désordre intermédiaire.
1) Sur la garantie de la compagnie ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage
Dès lors que la nature décennale du désordre n’a pas été retenue, les demandes des époux [H] à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doivent être rejetées.
2) Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’article 1792 du code civil dispose en son alinéa 1 que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1646-1 du code civil dispose quant à lui notamment que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code », et que « ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
Les époux [H] entendent voir engager la responsabilité de Monsieur [U], de la société GROUPE FLUIDES, de la société MKZ et de leurs assureurs respectifs, exclusivement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, soit la garantie décennale.
Or, il a été jugé précédemment que les désordres ne présentent pas un caractère décennal. Dès lors, l’ensemble des demandes indemnitaires des époux [H] à leur l’encontre au titre des températures excessives, présentées sur ce seul fondement, doivent être rejetées.
S’agissant de la société ICADE, les époux [H] agissent à son encontre et à l’encontre de son assureur décennal, la société ALBINGIA, sur le fondement de la garantie décennale et sur un fondement contractuel, les époux [H] faisant valoir que l’installation n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles.
Si la demande formée sur la garantie décennale doit être rejetée au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’examiner la demande en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de cet article, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison. Le bien vendu est affecté d’un défaut de conformité s’il ne présente par les caractéristiques prévues au contrat. En revanche, le non-respect de normes constructives, si elles ne sont pas contractualisées entre les parties, ne constitue pas un défaut de conformité.
A ce titre, les époux [H] indiquent que les réseaux ne sont pas conformes aux plans de conception contractuels. Ils indiquent notamment que les plans de conception contractuels et les plans d’exécution révèlent que la distribution des réseaux d’eau sanitaire et de chauffage a été modifiée, les tuyaux de cuivre ayant été remplacés par les tuyaux multicouches.
En premier lieu, la notice descriptive, qui a valeur contractuelle, stipule que les distributions d’eau froide et chaude seront en cuivre ou en polyéthylène réticulé. Or, c’est bien du polyéthylène réticulé en multicouches (PER) qui a été mis en œuvre, conformément aux prescriptions contractuelles. Dès lors, le fait que les distributions mises en œuvre soient inadaptées, comme le relève l’expert, constitue un désordre mais non une non-conformité contractuelle de nature à engager la responsabilité de la société ICADE pour défaut de délivrance conforme.
En second lieu et s’agissant des plans, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipule qu’en application des dispositions de l’article R.261-13 du code de la construction et de l’habitation, sont annexés au contrat les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse. Seuls ces plans ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [H]. Or, d’une part il n’est pas établi que figurait expressément sur ces plans une conduite en cuivre, d’autre part et même à supposer qu’une telle information y figurait, l’usage du polyéthylène réticulé entrait dans les prévisions contractuelles, ainsi que le stipule la notice.
Dès lors, aucune non-conformité contractuelle n’est établie et les époux [H] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société ICADE sur ce fondement.
III. Sur les demandes indemnitaires relatives au défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire
Les époux [H] déplorent la présence d’une humidité importante et de moisissures dans la cave et le vide sanitaire. Ils se prévalent des conclusions du rapport d’expertise pour indiquer que la ventilation de la cave et du vide sanitaire sont insuffisantes. Ils considèrent que ces désordres constituent tant un défaut de conception que d’exécution dès lors qu’il manque des ventilations et que les sections des ventilations existantes ne correspondent pas aux prescriptions contractuelles et réglementaires. Ils exposent que la société ICADE engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, en ce que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles, et qu’engagent également leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
— la société FRINGUELLO pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaire et contractuelles ;
— la société DRLW pour n’avoir pas respecté les prescriptions réglementaire et contractuelles ;
— Monsieur [U] pour n’avoir pas fait corriger les défauts qui pouvaient facilement être décelés par une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et n’avoir pas sollicité une intervention de l’entreprise.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant de la compagnie ALLIANZ en particulier, ils indiquent que la garantie « E » souscrite par la société FRINGUELLO est mobilisable et que l’exclusion de garantie relative aux dommages correspondant au coût des remplacements, retraits, remise en état ne s’applique pas aux dommages dont ils sollicitent réparation, soit la mise en œuvre d’une VMC pour pallier l’insuffisance de ventilation initiale. Ils ajoutent que la garantie couvre les dommages immatériels consécutifs.
La société ICADE reconnaît que la ventilation du vide sanitaire et de la cave ne sont pas conformes, ces défauts engageant selon elle la responsabilité de Monsieur [U], de la société DRLW, de la société FRINGUELLO et du bureau d’étude GROUPE FLUIDES. Elle soutient que le défaut de ventilation du vide sanitaire constitue un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ce dernier n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation en référé-expertise, les époux [H] sont forclos dans leur action en réparation le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
La société DRLW et son assureur la CAMBTP indiquent que la société DRLW n’était chargée que du dépôt du permis de construire et qu’aucune explication n’est fournie pour retenir sa responsabilité. Elle indique qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, les ouvertures de ventilation du vide sanitaire réellement mises en œuvre sont d’un diamètre inférieur à celles prévues, ce qui ne saurait lui être imputé. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que cette insuffisance ou cette éventuelle non-conformité serait à l’origine d’un désordre.
Monsieur [U], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen et que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier. Ils ajoutent que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] est limitée et ne saurait excéder 5 %, la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société FRINGUELLO, conteste l’intervention de son assurée dans le cadre du chantier des époux [H] et le caractère décennal des désordres. Elle expose que son assurée étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société ICADE, les époux [H] ne sont pas fondés à revendiquer auprès d’elle ou de son assureur une créance contractuelle. Elle ajoute qu’ils ne sont pas plus fondés à revendiquer une créance délictuelle dès lors que la police exclut de sa garantie les dommages relevant des articles 1382 et suivants du code civil. Elle indique en outre qu’est exclue de la police la réparation des dommages survenus ou signalés pendant la période de parfait achèvement. Enfin, elle se prévaut d’une exclusion de garantie s’agissant du coût de reprise des travaux exécutés par son assurée. Subsidiairement, elle indique que le BET GROUPE ETUDES ENERGIES FLUIDES et Monsieur [U] engage leur responsabilité s’agissant de la ventilation du sous-sol, et Monsieur [U] s’agissant de la courette d’aération.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la ventilation du vide sanitaire est insuffisante, ce qui est responsable de l’humidité constatée au droit de celui-ci. A ce titre, l’expert relève que les sections des ventilations prévues aux plans étaient de 20/20, que celles réalisées sont de 15/20 alors qu’étaient requises des sections de 20/27 ou équivalent.
Il en résulte que les désordres affectant le vide sanitaire sont suffisamment établis. Ils ont pour cause l’insuffisance des sections de ventilation réalisées.
La société ICADE, qui soutient que ces défauts étaient apparents à réception, ne le démontre néanmoins pas. A ce titre, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir à quelle date les traces d’humidité sont apparues, étant relevé que les époux [H] n’en ont pas fait état dans leur courrier adressé à la société ICADE le 4 octobre 2013. Au contraire et dès lors que le vide sanitaire est qualifié d’inaccessible, il ne peut être considéré que les désordres l’affectant étaient apparents pour les acquéreurs.
Ainsi, les désordres affectant le vide sanitaire constituent des désordres intermédiaires.
En revanche, l’expert ne relève aucun désordre affectant la ventilation de la cave. Si les époux [H] indiquent que les sections mentionnées dans son rapport sont erronées et que la cave est dépourvue d’arrivée d’air basse, contrairement à ce qu’affirme l’expert, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer leurs allégations à ce titre. Ils ne démontrent pas plus leurs allégations selon lesquelles les murs de la cave auraient été couverts de moisissure, ce qui aurait fait périr les produits et denrées entreposés. En effet, les seules photographies produites en annexe 17 des demandeurs, de médiocre qualité, permettent seulement de constater de vagues traces de couleur jaunâtre sous un escalier menant à la cave. Par ailleurs, l’expert judiciaire n’a constaté aucune trace de ce type, M. [H] ayant indiqué lors des opérations qu’elles avaient disparu suite au nettoyage des bouches de ventilation (page 16 du rapport).
Dès lors, le défaut de ventilation de la cave, allégué par les demandeurs, n’est pas suffisamment établi et ne sera pas retenu.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Sur la recevabilité des demandes :
Il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les désordres affectant le vide sanitaire ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.
Dès lors, ils ne sont pas soumis au délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de la société ICADE sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [H], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
A ce titre, il n’est ni allégué, ni démontré, que la société ICADE aurait commis une faute responsable de l’apparition des désordres, étant rappelé que cette dernière est promoteur-vendeur et non réalisateur des travaux.
En revanche, les époux [H] indiquent que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrance conforme, dès lors que la chose vendue ne respecte pas les prévisions réglementaires et contractuelles.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de cet article, le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison.
Néanmoins, il n’est ni allégué, ni démontré que le contrat de vente conclu entre les époux [H] et la société ICADE imposait le respect de normes relatives à la ventilation, qui ne sont pas rendues obligatoires par la loi. Par ailleurs, aucune mention précise relative à la ventilation ne figure à la notice descriptive et, en l’absence de production des plans présentés aux époux [H], le tribunal ne peut constater une éventuelle différence entre les plans et l’ouvrage tel que livré, étant rappelé que seuls les plans cotés des locaux vendus et le plan de masse annexés à l’acte de vente ont valeur contractuelle dans les rapports entre la société ICADE et les époux [H].
Dès lors, les époux [H] échouent à rapporter la preuve d’un manquement de la société ICADE à son obligation de délivrance conforme et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [H] à l’encontre de la société ICADE au titre des désordres affectant le vide sanitaire seront rejetées.
2) Sur la responsabilité des autres constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a. Sur la responsabilité de la société FRINGUELLO
Il résulte du contrat conclu le 31 mai 2011 entre la société ICADE et la société FRINGUELLO que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de l’opération immobilière. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation des réservations pour les aérations des caves et locaux techniques, avec tube PVC ajusté.
S’agissant de l’intervention de la société FRINGUELLO, contestée par son assureur, il résulte du rapport d’expertise que les premiers comptes-rendus établis par Monsieur [U] sont « sans équivoque » sur sa participation aux travaux, l’expert précisant que c’est seulement après le dépôt de bilan de la société FRINGUELLO que la société SOBATEST est intervenue dans l’opération immobilière, le gros oeuvre de la villa des époux [H] étant achevé à cette date.
En effet, la liquidation judiciaire de la société FRINGUELLO a été prononcée seulement le 8 février 2012, la société SOBATEST n’est intervenue que selon contrat signé le 21 février 2012. Ce marché ne mentionne aucun prix relatif à des travaux dans les villas 1 et 2 mais seulement dans les villas 3 à 6. Par ailleurs, il résulte des comptes-rendus de chantier produits par les époux [H] que la société FRINGUELLO, le 2 février 2012, était encore présente sur le chantier et que les travaux de gros œuvre étaient au stade des finitions s’agissant de la villa des époux [H].
Il est ainsi suffisamment établi que la société FRINGUELLO a réalisé les travaux de réalisation des aérations litigieuses. Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, les sections de ventilation mises en œuvre, inférieures à celles prévues aux plans, sont insuffisantes à assurer la ventilation du vide sanitaire.
Dès lors, la société FRINGUELLO a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H].
b) Sur la responsabilité de la société DRLW
Aux termes du contrat intitulé « contrat de maîtrise d’oeuvre de conception » conclu le 8 décembre 2008 entre la société ICADE et la société DRLW ARCHITECTES, cette dernière s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur l’opération immobilière objet du présent litige.
Ainsi et contrairement aux allégations de cette dernière, elle ne s’est pas seulement chargée du dépôt du permis de construire mais s’est vue confier les missions suivantes : établissement du dossier de permis de construire ; établissement du projet d’exécution comprenant un dossier graphique échelle 1/50, un carnet de détail des éléments architecturaux remarquables, un dossier des plans de vente ; étude et décoration pour la réalisation des parties communes.
Ainsi, c’est bien la société DRLW qui s’est chargée de la conception de l’ouvrage.
A la lecture du rapport d’expertise, l’origine des désordres résulte dans l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre.
Néanmoins et si le rapport d’expertise énonce clairement que les sections mises en œuvre sont insuffisantes au regard de la taille du vide sanitaire, il est équivoque quant au fait de savoir si les sections de ventilation initialement prévues par la société DRLW étaient suffisantes ou non. En effet, l’expert indique uniquement que les sections de ventilation prévues initialement étaient de 20/20 sans indiquer quel était leur nombre. Par ailleurs, il ajoute que la responsabilité de l’architecte concepteur est engagée sans expliciter les manquements commis.
Dès lors, le rapport d’expertise est insuffisant pour établir la responsabilité de la société DRLW dans l’apparition des désordres. En l’absence de toute autre pièce permettant de l’établir, la demande des époux [H] à son encontre sera rejetée.
c. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [U], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».
L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux constitue une obligation de moyens.
Au titre de cette obligation, il appartenait à Monsieur [U] de s’assurer de la conformité des travaux de la société FRINGUELLO avec son marché, qui incluait le respect des divers DTU.
Si cette obligation de surveillance n’implique pas une présence constante sur le chantier, Monsieur [U] devait nécessairement vérifier que les travaux relatifs au vide sanitaire étaient réalisés dans les règles de l’art et en particulier que la ventilation mise en œuvre était suffisante. Il lui appartenait à ce titre de constater l’insuffisance des sections de ventilation mises en œuvre, qui était visible pour un maître d’oeuvre professionnel normalement diligent, et de prendre toute mesure de nature à permettre d’y remédier.
En n’ayant émis aucune observation quant à l’insuffisance de la ventilation mise en œuvre et en ne prenant aucune mesure de nature à y remédier, Monsieur [U] a commis une faute contractuelle ayant contribué aux désordres et engage sa responsabilité à ce titre.
3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
La CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], ne dénie pas sa garantie.
Dès lors, les époux [H] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U], sur le fondement de l’action directe.
b. Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société FRINGUELLO
En premier lieu, il sera observé que contrairement à ce qu’indique la société ALLIANZ, la société FRINGUELLO n’est nullement intervenue en qualité de sous-traitant de la société ICADE. En effet, la société ICADE, promoteur vendeur, est un constructeur non réalisateur qui a bien la qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations immobilières qu’elle mène. Dès lors, le contrat conclu entre la société ICADE est la société FRINGUELLO n’est nullement un contrat de sous-traitance.
En conséquence et ainsi qu’il a été précédemment expliqué, l’action de nature contractuelle dont dispose la société ICADE en sa qualité de maître de l’ouvrage, a été transmise aux acquéreurs avec la propriété de la chose, de sorte que les créances alléguées par ces derniers à l’égard de la société FRINGUELLO ont bien une nature contractuelle. Les développements de la société ALLIANZ quant à la non-mobilisation de sa police au motif que son assurée serait un sous-traitant et que les créances seraient de nature quasi-délictuelles sont donc sans emport.
Il résulte des conditions particulières du contrat produites par la société ALLIANZ que la société FRINGUELLO, anciennement FL BTP, a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une garantie intitulée « Garantie E (Garanties complémentaires à la responsabilité décennale) » couvrant notamment les dommages intermédiaires.
Les conditions générales de ce contrat stipulent que la garantie couvre « les dommages matériels affectant l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance à la réalisation duquel vous avez contribué, dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité vous en incombe en vertu d’une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Il est également stipulé au paragraphe 6.4, s’agissant des dommages immatériels consécutifs : « Que vous soyez lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou que vous soyez sous-traitant, nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à votre chargé par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis au titre des § 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus ».
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir la date d’apparition des désordres affectant le vide-sanitaire, soit l’humidité, et en particulier s’ils sont survenus postérieurement ou antérieurement au 29 novembre 2014, date d’expiration de la garantie de parfait achèvement, les époux [H] n’apportant d’ailleurs aucune explication à ce titre.
Dès lors, les époux [H] ne rapportent pas la preuve de ce que le dommage est garanti par la police. Leur action directe à l’encontre de la compagnie ALLIANZ sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [U] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] seront condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [H] du fait de l’insuffisance de la ventilation du vide sanitaire.
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent les sommes suivantes :
— 1 857,69 euros au titre du coût d’installation de la VMC selon facture de l’entreprise ECS [O], installée à leurs frais afin de remédier aux désordres ;
— 991,98 euros au titre du coût de l’ajout d’une courette anglaise nécessaire au nouveau flux de ventilation, selon entreprise S.E.B. BRAVO, installée à leurs frais afin de remédier aux désordres ;
— 1 000 euros au titre du trouble de jouissance entraîné par le défaut de ventilation de la cave, qui a généré des moisissures et entraîné l’altération des produits stockés dans la cave du fait de l’humidité excessive.
1) Sur les préjudices matériels
Aux termes du rapport d’expertise, il y a lieu de reprendre les sections de ventilation qui sont insuffisantes. L’expert a retenu à ce titre le devis de la société BRAVO transmis par les demandeurs pour un montant de 991,98 euros ainsi que la facture d’installation de la VMC qui dessert notamment le vide sanitaire pour 1 857,69 euros.
Aucune des parties ne produit d’éléments de nature à remettre en cause tant les solutions réparatoires évoquées que le montant des réparations, de sorte qu’il convient de les retenir.
Dans ces conditions, Monsieur [U] et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] les sommes de 991,98 euros TTC au titre des travaux de reprise et 1 857,69 euros au titre du remboursement du coût de l’installation d’une ventilation.
2) Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance dont les époux [H] sollicitent réparation concerne uniquement le défaut de ventilation de la cave, les demandeurs considérant qu’il a entraîné des moisissures et l’altération des produits stockés. En revanche, les époux [H] n’allèguent aucun préjudice de jouissance en lien de causalité avec le défaut de ventilation du vide sanitaire.
Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, seule l’existence du désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire a été retenue, les désordres affectant la ventilation de la cave n’étant pas suffisamment établis.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre du trouble de jouissance entraîné par le défaut de ventilation de la cave doit être rejetée.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Ainsi qu’il a été expliqué à titre liminaire, les appels en garantie de Monsieur [U] et de son assureur la CAMBTP à l’encontre de la société ICADE, de la société SOCOTEC, de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], de la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur des sociétés MKZ et UNIDECO, de la société IMAEE et des sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE seront rejetés, aucun moyen n’étant développé à leur encontre.
Par ailleurs, leur appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, sera également rejeté au regard des développements qui précèdent dont il résulte qu’elle ne doit pas sa garantie.
IV. Sur la demande indemnitaire relatives aux coulures en façade
Les époux [H] indiquent que les coulures et tâches sont dues à l’insuffisance du débord de la couverture et à l’absence de pente allant vers les terrasses et non vers l’extérieur, la réalisation des couvertines en tête n’étant pas conforme aux règles de l’art. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de désordres intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. Ils indiquent en outre que la société [J] engage sa responsabilité contractuelle au titre de la réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art et Monsieur [U] au titre d’un défaut de surveillance du chantier. Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE expose que les coulures, désordre esthétique, ont pour origine un défaut de réalisation des couvertines et relèvent de la responsabilité contractuelle de la société LIMAN et de Monsieur [U].
Monsieur [U], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent qu’aucune norme ne réglementant la réalisation de la couvertine en tête, aucune faute ne peut lui être reprochée.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J], indique que le désordre n’étant pas de nature décennale mais esthétique, sa garantie n’est pas mobilisable.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a constaté la présence de coulures en façade. Il expose que ces coulures proviennent d’un débord de couvertine insuffisant au regard du cahier 3035-V2 du CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment), précisant qu’il est d’usage de poser les couvertines avec une pente de 1,5 % minimum avec une pente allant vers les terrasses et non l’extérieur afin d’éviter de telles coulures. Il ajoute que le désordre est seulement esthétique.
La matérialité des désordres, quoique seulement esthétique, est ainsi suffisamment établie et d’ailleurs non contestée.
Ces désordres ont été dénoncés par les époux [H] à la société ICADE dans leur courrier daté du 4 octobre 2013. En conséquence, ils étaient nécessairement survenus et apparents lors de la réception intervenue le 29 novembre 2013.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application de cet article, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie.
Ainsi qu’il a été démontré, le désordre était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [H] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
2) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les coulures, désordres connus du maître de l’ouvrage et donc apparents lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société [J] et donc de son assureur ne saurait être engagée.
Il en est de même de la responsabilité de Monsieur [U], sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception. Or et en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [U] de ne pas avoir mentionné une réserve dont le maître de l’ouvrage était lui-même averti pour avoir reçu un courrier en ce sens des acquéreurs.
Au regard de ces éléments, les époux [H] seront déboutés de leur demande indemnitaires à l’encontre de Monsieur [U], de son assureur la CAMBTP et de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J].
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent la somme de 3 925,85 euros correspondant au coût de remplacement des couvertines de la maison et du garage selon devis CREPIFRAN du 27 février 2018.
Ce devis a été retenu par l’expert judiciaire, les parties ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation.
Dès lors, la société ICADE sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 3 925,85 euros en réparation de ces désordres.
D. Sur les appels en garantie
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, les appels en garantie de la société ICADE sont mal fondés dès lors que le désordre, connu de la société ICADE au jour de la réception, a été purgé par l’effet de la réception sans réserve le concernant.
Dès lors, les appels en garantie de la société ICADE à l’encontre de Monsieur [U], son assureur la CAMBTP et la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J], seront rejetés.
V. Sur la demande indemnitaire relative aux fantômes en façade
Les époux [H] exposent que ces désordres proviennent d’un défaut d’encollage des chants de l’ITE. Ils indiquent que la responsabilité de la société ICADE est engagée s’agissant de ces désordres qualifiés d’intermédiaires, le vendeur devant livrer un bien exempt de vices. En réplique à la société ICADE, ils ajoutent que les désordres n’ayant été révélés qu’à l’occasion des opérations d’expertise, ils ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Ils indiquent en outre que la société UNIDECO engage sa responsabilité contractuelle pour avoir mal accompli sa prestation, de même que Monsieur [U] pour avoir manqué à son devoir de surveillance du chantier. Ils ajoutent que la CAMBTP, assureur de Monsieur [U], doit être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE indique que les fantômes en façade, qui ont pour origine un défaut d’encollage des chants entre les panneaux ITE, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société UNIDECO et de Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution. Elle soutient que les fantômes en façade constituent un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil et que ces derniers n’ayant pas été dénoncés dans l’assignation en référé-expertise, les époux [H] sont forclos dans leur action en réparation les concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP exposent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérantes.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO, indique que l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par cette dernière a été résiliée en date du 17 décembre 2012, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, sa garantie n’est pas mobilisable. Elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie du coût de réparation de la propre prestation de l’assuré.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que des fantômes sont visibles en façade, ces derniers provenant d’un défaut d’encollage des chants des panneaux de l’isolation thermique par l’extérieur. Il s’agit d’un désordre esthétique.
Ces désordres n’ont pas été réservés. Si la société ICADE affirme qu’il s’agit de désordres apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil, aucun élément produit aux débats ne permet néanmoins d’établir que ces fantômes étaient déjà apparus lors de la réception des travaux, l’expert judiciaire indiquant au contraire qu’ils ont été constatés postérieurement à la réception. Ces désordres ont d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’extension des opérations d’expertise par conclusions en date du 1er décembre 2016. Il s’agit donc de désordres intermédiaires.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Sur la recevabilité des demandes :
En premier lieu, il sera observé que s’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, les fantômes en façade ne relèvent pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE.
Dès lors, le délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 1 du code civil ne s’applique pas et les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de la société ICADE sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes :
S’agissant de désordres intermédiaires, il appartient aux époux [H], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec leur apparition. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
Or, les époux [H] se bornent à indiquer que la société ICADE a manqué à son obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice sans alléguer ni démontrer l’existence d’une faute de cette dernière ayant contribué à l’apparition des fantômes en façade.
En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [H] à l’encontre de la société ICADE au titre des fantômes en façade seront rejetées.
2) Sur la responsabilité des autres constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’action de nature contractuelle dont dispose la société ICADE, maître de l’ouvrage, à l’encontre des intervenants à l’acte de construire a été transmise avec la propriété de la chose aux époux [H], de sorte que l’action de ces derniers à leur encontre est de nature contractuelle.
Il appartient aux époux [H], qui entendent voir engager la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire, de démontrer qu’ils ont commis une faute ayant contribué à l’apparition des désordres dont ils sollicitent réparation.
a. Sur la responsabilité de la société UNIDECO
Il résulte du marché signé le 22 février 2012 que la société UNIDECO s’est vue confier par la société ICADE les travaux d’isolation extérieure, de crépissage et de peinture de la villa des époux [H]. Elle a ainsi réalisé les travaux d’encollement qui souffrent des défauts d’exécution ci-dessus exposés. Dès lors, elle a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard des époux [H].
b. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Il convient de rappeler que la mission de surveillance des travaux incombant au maître d’oeuvre d’exécution, qui constitue une obligation de moyens, n’implique pas une présence continue sur le chantier.
En l’espèce, le rapport d’expertise ne précise pas quelle malfaçon précise affectant le collage des panneaux d’isolation thermique par l’extérieur a entraîné l’apparition des fantômes de maçonnerie. A fortiori, il n’est nullement démontré que cette malfaçon était décelable pour le professionnel de la construction qu’est Monsieur [U] lors d’une visite hebdomadaire du chantier dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, les demandeurs se contentant de l’affirmer.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment établi, les désordres, soit les fantômes en façade, se sont manifestés postérieurement à la réception, de sorte que le maître d’oeuvre d’exécution n’a pas pu les déceler en cours de chantier.
Dès lors, l’existence d’une faute de Monsieur [U] n’est pas suffisamment démontrée et les époux [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société UNIDECO
Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société UNIDECO auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société UNIDECO a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 4 octobre 2011.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST produit un courrier daté eu 29 octobre 2012 adressé par lettre recommandée à la société UNIDECO portant mise en demeure de payer diverses sommes au titre des cotisations, le courrier précisant qu’à défaut d’un tel paiement, les garanties seraient suspendues le 8 décembre 2012 et les contrats résiliés le 17 décembre 2012.
En l’absence d’éléments permettant d’établir que le paiement des primes est intervenu, le contrat a donc été résilié le 17 décembre 2012.
En application des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » est déclenchée par la réclamation (page 11 des conditions générales).
Aux termes du contrat et des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre ainsi l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le même article dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, le contrat stipulant à ce titre que « le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables ».
Néanmoins, l’article R.124-2 du code des assurances dispose que « le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l’une des professions suivantes :
8° Constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ».
Par ailleurs, l’article L.113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.124-5 dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-26.333).
En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie. Par ailleurs, la réclamation des époux [H] est intervenue au mois de mars 2016, soit dans le délai de garantie subséquente.
Il en résulte que la garantie de la compagnie GROUPAMA est mobilisable dans le temps.
En revanche, il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
Or, les époux [H] sollicitent, à titre de réparation, la somme de 3 500 euros correspondant au coût de reprise de l’isolant en façade et des travaux de peinture destinés à uniformiser les zones concernées.
Le coût de reprise de l’isolant en façade et des travaux de peinture destinés à uniformiser les zones concernées constitue le coût de remise en état des travaux réalisés par la société UNIDECO, laquelle s’est chargée des travaux de crépissage et d’isolation.
Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [H] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [H] à son encontre sera rejetée.
b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
La responsabilité de Monsieur [U] n’ayant pas été retenue, les demandeurs seront déboutés de leur action directe dirigée contre son assureur la CAMBTP.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande indemnitaire des époux [H] au titre des fantômes en façade est donc intégralement rejetée.
VI. Sur les demandes indemnitaires relatives au conduit de fumées
Les époux [H] font valoir d’une part que le conduit de fumée est non conforme au NF DTU 24-1 « travaux de fumisterie, systèmes d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils », son positionnement et sa hauteur n’étant pas conformes aux règles de l’art, d’autre part qu’il n’est pas étanche, ce défaut étant responsable de l’apparition de boursouflures au pourtour du conduit et de tâches et moisissures au niveau du plafond en périphérie. Ils font valoir que le désordre a été mentionné dans le procès-verbal de réception en ces termes « conduit de fumée à prolonger » et qu’il est cité dans l’assignation en référé.
Ils indiquent que la société ICADE engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ils considèrent en outre qu’engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil :
— la société MKZ dès lors qu’elle était chargée de l’installation du conduit de fumée ;
— Monsieur [U], architecte d’exécution, pour avoir manqué à son devoir de conseil ; ne pas s’être assuré de la hauteur et du positionnement réglementaires du conduit ; n’avoir pas sollicité l’intervention de l’entreprise pour réparer le désordre ;
— la société DRLW ARCHITECTES, concepteur, pour avoir prévu un emplacement du conduit de fumée à une distance non réglementaire vis-à-vis du voisinage.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE expose que le positionnement du conduit de fumée n’est pas conforme aux distances prescrites ni suffisamment haut, ce qui interdit son usage et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle considère que le désordre relève de la responsabilité décennale de la société MKZ, de Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution et de la société DRLW, maître d’oeuvre de conception.
La société ALBINGIA indique que cette non-conformité était apparente et a fait l’objet d’une réserve à réception, de sorte qu’elle ne présente pas un caractère décennal. Elle ajoute qu’engagent leur responsabilité à ce titre la S.A.R.L. MKZ, Monsieur [U] et la société DRLW.
La société DRLW et son assureur la CAMBTP indiquent en premier lieu que la société MKZ, en charge de la pose du conduit, outre la mauvaise réalisation des travaux, n’a pas détecté le défaut de positionnement. En second lieu, elle indique que la non-conformité de l’emplacement du conduit n’entraîne aucun désordre et que le préjudice réclamé est sans lien avec cette non-conformité mais est consécutif au défaut d’étanchéité.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que Monsieur [U] a inscrit une réserve au titre du conduit de cheminée lors de la réception des travaux et que n’ayant aucun lien contractuel avec les entreprises, il ne peut les contraindre à reprendre les travaux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’intervention des entreprises pour lever les réserves. Subsidiairement, ils indiquent que sa responsabilité ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérantes.
La compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ, expose que la non-conformité, réservée à réception, n’est pas cachée et n’entraîne aucun préjudice. Elle ajoute à ce titre que le non-respect du DTU, qui n’est rendu obligatoire ni par la loi, ni par le contrat, n’engage pas la responsabilité du constructeur. Elle en déduit que sa police de garantie décennale n’est pas mobilisable. S’agissant de l’assurance de responsabilité professionnelle, elle se prévaut en outre d’une clause d’exclusion de garantie relative au coût de réparation de la propre prestation de l’assuré. Subsidiairement, elle indique que la responsabilité des désordres incombe également à la société DRLW qui a commis une faute en prévoyant un conduit de fumée à une distance non réglementaire vis-à-vis du voisinage, et à Monsieur [U] qui, au titre de sa mission de direction des travaux, aurait dû relever le problème de hauteur dès leur démarrage.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que le positionnement et la hauteur du conduit de fumée ne sont pas conformes aux règles de l’art, et en particulier aux règles relatives aux distances vis-à-vis du voisinage, ce qui empêche son usage. L’expert relève en outre que le conduit souffre d’un défaut d’étanchéité dès lors qu’à certaines périodes de l’année, l’air humide condense et migre en sous-face de plafond, ce qui a occasionné des boursouflures autour du conduit. Il préconise à ce titre d’isoler l’intérieur du conduit pour faire cesser les condensations.
Contrairement à ce qu’indiquent la compagnie GROUPAMA, la société DRLW et son assureur, le conduit est affecté de désordres et pas seulement d’une non-conformité à des DTU puisqu’outre son mauvais positionnement, il souffre d’un défaut d’isolation. Par ailleurs et dès lors que le défaut du positionnement entraîne une impossibilité de l’utiliser du fait des nuisances susceptibles d’être occasionnées au voisinage, il constitue un désordre engageant la responsabilité des constructeurs. Au surplus, il sera observé qu’en tout état de cause, le CCTP du lot « chauffage gaz » confié à la société MKZ stipule que les travaux devront être conformes au « cahier des charges DTU « règles » et normes AFNOR dernière mise à jour », de sorte que le respect des DTU est entré dans le champ contractuel dans le cadre des relations entre le maître de l’ouvrage et la société MKZ.
Ainsi, les désordres affectant le conduit de cheminée sont suffisamment établis.
Contrairement à ce qu’indique la société ICADE, les désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination d’habitation. Par ailleurs, le défaut de positionnement a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, de sorte qu’il s’agit d’un désordre apparent.
En revanche, il n’est pas établi que le défaut d’étanchéité étant visible lors de la réception des travaux. Si le tribunal ignore quand il s’est précisément manifesté, il résulte du rapport d’expertise qu’il a été l’objet d’une extension des opérations par ordonnance du 30 décembre 2014, de sorte qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ainsi qu’il a été démontré, le défaut de positionnement du conduit était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à ce titre à l’égard des époux [H] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
En revanche, le défaut d’étanchéité n’était pas apparent, de sorte que les époux [H] ne peuvent voir engager la responsabilité de cette dernière sur ce fondement.
2) Sur la responsabilité des autres constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a. Sur la responsabilité de la société DRLW ARCHITECTES
Ainsi qu’il a déjà été précédemment exposé, aux termes du contrat conclu le 8 décembre 2008 entre la société ICADE et la société DRLW ARCHITECTES, cette dernière s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur l’opération immobilière objet du présent litige.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le positionnement du conduit litigieux a été déterminé par la société DRLW dans le cadre de sa mission de conception, ce que cette dernière ne conteste pas. Or, et ainsi qu’il a été développé précédemment, le conduit ne respecte pas les normes de positionnement vis-à-vis du voisinage, ce qui entraîne une impossibilité de l’utiliser. Dès lors, la société DRLW, à qui il appartenait de concevoir un projet prenant en considération les contraintes liées à l’environnement, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H].
Le fait que le défaut de positionnement du conduit soit doublé d’un défaut d’isolation entraînant en tout état de cause la nécessité de le changer n’est pas de nature à exonérer la société DRLW de sa responsabilité, les deux défauts relevés par l’expert contribuant au dommage. A ce titre, le lien de causalité entre la faute commise par la société DRLW et le préjudice allégué sera examiné ci-dessous.
b. Sur la responsabilité de la société MKZ
Il résulte du contrat signé le 20 juillet 2011 entre la société ICADE et la société MKZ que celle-ci s’est vue confier le lot chauffage gaz et a notamment fourni et posé le conduit de fumée litigieux.
Ce conduit de fumée est affecté d’un défaut d’exécution puisqu’il souffre d’un défaut d’isolation, ce qui relève de la responsabilité de la société MKZ qui l’a mis en œuvre. Par ailleurs, il appartenait à la société MKZ de relever le défaut de positionnement du conduit de fumées sur les plans réalisés par la société DRLW et de refuser le cas échéant de le positionner tel qu’initialement prévu dès lors que ce positionnement était contraire aux normes applicables en la matière et entraînait une impossibilité d’utiliser le conduit.
Ainsi, la société MKZ a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [H].
c. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 14 décembre 2010 entre la société ICADE et Monsieur [U], ce dernier s’est notamment vu confier une mission de direction des travaux lui imposant de « s’assurer de l’exécution des travaux, conformément aux règles de l’art et aux pièces de marché, et devant se dérouler dans le cadre du calendrier prévisionnel ».
Le même contrat stipule en son article 2 que « le maître d’oeuvre aura pour mission permanente, après la délivrance d’un permis de construire devenu définitif, de conseiller le maître de l’ouvrage sur toutes difficultés ou problèmes concernant la construction envisagée en l’informant et en attirant son attention si nécessaire sur tous problèmes, risques ou dangers posés par son exécution, et ce, soit en réponse à des questions du maître de l’ouvrage, soit spontanément. Feront partie de ces obligations d’information et de conseil les difficultés particulières qui pourraient découler de la conception de l’immeuble, des plans et du permis de construire délivré ».
L’obligation du maître d’oeuvre de surveillance de l’exécution des travaux et l’obligation de conseil constituent des obligations de moyens.
Ni l’expertise, ni aucun autre élément produit aux débats ne permet de caractériser une faute de Monsieur [U] ayant contribué au défaut d’étanchéité du conduit, ledit défaut constituant un défaut d’exécution qui n’était pas visible pour le maître d’oeuvre.
Le défaut de positionnement du conduit résulte quant à lui en premier lieu d’une faute du maître d’oeuvre de conception, soit la société DRLW. Néanmoins et si les stipulations du contrat ci-dessus rappelées ne doivent pas être confondues avec une mission de conception de l’ouvrage, il appartenait à Monsieur [U], au titre de son obligation de surveillance de l’exécution des travaux et de son devoir de conseil, de signaler toute difficulté relative à l’exécution des plans dont il pouvait avoir connaissance, et, le cas échéant, de prendre toute mesure de nature à permettre de remédier à cette difficulté.
Or, le défaut de positionnement de la cheminée était apparent, Monsieur [U] reconnaissant lui-même l’avoir observé en cours de chantier et avoir fait une réserve à ce titre.
Aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que Monsieur [U] aurait signalé une telle difficulté avant la réception des travaux. Or, le défaut de positionnement aurait dû être relevé par le maître d’oeuvre en cours de chantier et faire l’objet d’une proposition de modification afin d’éviter toute condamnation ultérieure dudit conduit et nécessité de procéder à son remplacement intégral, outre à la réfection des peintures.
Ainsi, en n’ayant émis aucune observation quant au défaut de positionnement du conduit et en ne prenant aucune mesure de nature à y remédier, Monsieur [U] a commis une faute contractuelle ayant contribué au préjudice subi par les époux [H] et engage sa responsabilité à ce titre.
3) Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de la compagnie GROUPAMA, assureur de la société MKZ
Il résulte des conditions générales et particulières de la police souscrite par la société MKZ auprès de la compagnie GROUPAMA GRAND EST que la société MKZ a notamment souscrit une police « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » avec effet au 1er juin 2012.
Il résulte des conditions générales qu’est exclu de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » : « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
Or, les époux [H] sollicitent, à titre de réparation, les sommes de 2 220 euros, 2 428,80 euros et 2 336,40 euros correspondant au coût de suppression du conduit de fumée existant et de reprise de l’étanchéité de la toiture, de reprise de la peinture intérieure du plafond et du mur du séjour et de la repose d’un nouveau conduit.
Ces frais constituent les coûts de remise en état des travaux réalisés par la société MKZ.
Dès lors, la compagnie GROUPAMA est bien fondée à opposer aux époux [H] l’exclusion de garantie stipulée au contrat et la demande des époux [H] à son encontre sera rejetée.
b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
La CAMBTP, en qualité d’assureur de Monsieur [U], ne dénie pas sa garantie.
En conséquence et au regard de la responsabilité de son assurée ci-dessus établie, les époux [H] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U].
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent, à titre de réparation :
— la somme de 2 220 euros correspondant au coût de suppression du conduit de fumée existant et de reprise de l’étanchéité de la toiture selon devis de la société [D] ;
— la somme de 2 428,80 euros au titre du coût de reprise de la peinture intérieure du plafond et du mur du séjour selon devis LMW ;
— la somme de 2 336,40 euros au titre du coût de repose d’un nouveau conduit selon devis de la société VAUDIN.
L’expert judiciaire a retenu l’ensemble de ces montants dans son rapport, considérant que ces devis correspondent aux travaux nécessaires pour réparer les désordres. Il validé en dernier lieu le devis à hauteur de 2 336,40 euros dans le cadre de ses réponses aux dires des parties.
Tant le défaut de positionnement du conduit que son défaut d’étanchéité entraînent la nécessité de procéder à son remplacement, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à solliciter réparation du coût de ces travaux à l’ensemble des responsables.
Néanmoins, force est de constater que le devis [D] comporte des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture dont il n’a jamais été constaté par l’expert qu’ils étaient nécessaires à la réfection des désordres affectant le conduit de cheminée. A ce titre, l’expert a seulement préconisé d’isoler l’intérieur du conduit.
En l’absence de justification, par les demandeurs, que les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture sont nécessaires à la réfection des désordres affectant le conduit de cheminée, il n’y a pas lieu de retenir les postes y afférents. Seuls seront retenus le coût de dépose de l’ancienne conduite (650 euros), de repose d’un nouveau conduit (2 336,40 euros) et de reprise de la peinture (2 428,80 euros), soit un montant total de 5 415,20 euros.
Ainsi, les sociétés ICADE et DRLW, Monsieur [U] et la CAMBTP, en qualité d’assureur de Monsieur [U], seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme totale de 5 415,20 euros TTC au titre des désordres et non-conformités affectant le conduit de fumées.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dès lors qu’ils sont contractuellement liés entre eux et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors que tel n’est pas le cas.
L’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale, la société ALBINGIA, sera rejeté dès lors que la nature décennale des désordres n’a pas été retenue.
En outre, les appels en garantie de la société ICADE, de la société DRLW, de Monsieur [U] et de la CAMBTP à l’encontre de la compagnie GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société MKZ, seront rejetés au regard des développements précédents dont il résulte que cette dernière ne doit pas sa garantie.
Par ailleurs et ainsi qu’il a été expliqué à titre liminaire, les appels en garantie de Monsieur [U] et de son assureur la CAMBTP à l’encontre de la société ICADE, de la société SOCOTEC, de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], de la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur de la société UNIDECO, de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, de la société IMAEE et des sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE seront rejetés, aucun moyen n’étant développé à leur encontre.
En revanche, il résulte de l’attestation d’assurance produite aux débats par la société ICADE que la société DRLW a souscrit auprès de la CAMBTP un contrat de responsabilité professionnelle civile et décennale de type « Architecte ».
La CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW, ne dénie pas sa garantie
La responsabilité de la société ICADE a été retenue au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents. En revanche, elle n’a commis aucune faute ayant contribué aux désordres, de sorte qu’elle sera intégralement garantie in solidum par ses co-responsables et leurs assureurs dont la garantie est mobilisable, soit Monsieur [U], son assureur la CAMBTP, la société DRLW et son assureur la CAMBTP.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP d’une part, la société DRLW et son assureur la CAMBTP d’autre part ne formant pas d’appels en garantie entre eux, il n’y a pas lieu de statuer sur un partage de responsabilité entre ces derniers.
VII. Sur la demande indemnitaire relative à l’affaissement de la terrasse
Les époux [H] font valoir que le platelage bois de la terrasse s’affaisse et que l’origine de ce désordre réside dans un tassement du remblai mis en œuvre. Ils entendent voir engager la responsabilité contractuelle de :
— la société ICADE ;
— la société FRINGUELLO, qui a mis en œuvre le remblai ;
— Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances. S’agissant de la compagnie ALLIANZ en particulier, ils indiquent que la garantie « E » souscrite par la société FRINGUELLO est mobilisable et que l’exclusion de garantie relative aux dommages correspondant au coût des remplacements, retraits, remise en état ne s’applique pas aux dommages dont ils sollicitent réparation. Ils ajoutent que la garantie couvre les dommages immatériels consécutifs.
La société ICADE indique que l’affaissement étant dû à un tassement des remblais autour des fouilles mal effectué par la société FRINGUELLO, celle-ci engage sa responsabilité contractuelle, de même que Monsieur [U], au titre de son devoir de surveillance des travaux et du déroulement du chantier.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société FRINGUELLO, développe les mêmes moyens que ceux déjà exposés quant aux désordres affectant le vide sanitaire,
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a constaté lors de ses opérations l’affaissement du platelage de la terrasse. Il résulte de son rapport que l’affaissement du platelage de la terrasse est consécutif au tassement du remblai utilisé par l’entreprise de gros oeuvre, un complément de remblai devant être mis en œuvre.
Au regard de ces éléments, la matérialité du désordre est suffisamment établie et n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs.
Ce désordre est apparu postérieurement à la réception. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
S’agissant d’un désordre intermédiaire, il appartient aux époux [H], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE au titre de l’affaissement de la terrasse, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition du désordre. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
Or, les époux [H] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une faute de cette dernière ayant contribué à l’affaissement du platelage de la terrasse.
Dès lors, leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ICADE, seront rejetées.
2) Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
a. Sur la responsabilité de la société FRINGUELLO
Il résulte du contrat conclu le 31 mai 2011 entre la société ICADE et la société FRINGUELLO que cette dernière s’est vue confier les travaux de gros œuvre de l’opération immobilière. A ce titre, elle s’est notamment vue confier les travaux de réalisation des remblais.
S’agissant de l’intervention de la société FRINGUELLO dans la construction de la villa des époux [H], contestée par son assureur, il résulte du rapport d’expertise que les premiers comptes-rendus établis par Monsieur [U] sont « sans équivoque » sur sa participation aux travaux, l’expert précisant que c’est seulement après le dépôt de bilan de la société FRINGUELLO que la société SOBATEST est intervenue dans l’opération immobilière, le gros oeuvre de la villa des époux [H] étant achevé à cette date.
La liquidation judiciaire de la société FRINGUELLO a été prononcée seulement le 8 février 2012 et la société SOBATEST n’est intervenue que selon contrat signé le 21 février 2012. Il est exact que comme le relèvent les demandeurs, ce contrat ne mentionne aucuns travaux à la charge de la société SOBATEST au titre de la villa numéro 1.
Il est tout aussi exact qu’aux termes des comptes-rendus de chantier produits par les consorts [E]-[M], la société FRINGUELLO, le 2 février 2012, était encore présente sur le chantier et que les travaux de gros œuvre étaient au stade des finitions s’agissant de la villa des époux [H]. Aux termes de l’avenant numéro 1 au marché du lot gros œuvre conclu entre la société ICADE et la société SOBATEST le 22 février 2012 (annexe 26-2 de la société ICADE), la société SOBATEST s’est vue confier des travaux de dallage du garage, d’isolation de la dalle haute du sous-sol de l’espace technique, de remblais périphériques extérieurs et de pose de courettes pour ventilation au sein de la villa numéro 1. Il en résulte que les travaux de remblais autres que périphériques étaient déjà réalisés.
Il est ainsi suffisamment établi que la société FRINGUELLO a réalisé les travaux de remblai litigieux. Or et ainsi qu’il a été précédemment exposé, les remblais ont mal été mis en œuvre puisqu’ils se sont tassés, entraînant l’affaissement de la terrasse posée ultérieurement.
Ainsi, la société FRINGUELLO a commis une faute engageant sa responsabilité.
b. Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Monsieur [U], en sa qualité de maître d’oeuvre, est titulaire d’une obligation de moyens. Ainsi qu’il a été rappelé, son obligation de surveillance des travaux ne lui impose par une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel.
Or et en l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les défauts affectant les remblais étaient visibles pour le professionnel qu’est Monsieur [U], étant rappelé que l’affaissement du platelage n’est, quant à lui, intervenu que postérieurement à la réception.
Dès lors, il ne peut lui être reproché aucun manquement au titre de la surveillance du chantier et les époux [H] seront déboutés de leur demande à son encontre.
3) Sur la garantie de leur(s) assureur(s)
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
a. Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société FRINGUELLO
En premier lieu, il sera observé que contrairement à ce qu’indique la société ALLIANZ, la société FRINGUELLO n’est nullement intervenue en qualité de sous-traitant de la société ICADE. En effet, la société ICADE, promoteur vendeur, est un constructeur non réalisateur qui a bien la qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations immobilières qu’elle mène. Dès lors, le contrat conclu entre la société ICADE est la société FRINGUELLO n’est nullement un contrat de sous-traitance.
En conséquence et ainsi qu’il a été précédemment expliqué, l’action de nature contractuelle dont dispose la société ICADE en sa qualité de maître de l’ouvrage, a été transmise aux acquéreurs avec la propriété de la chose, de sorte que les créances alléguées par ces derniers à l’égard de la société FRINGUELLO ont bien une nature contractuelle. Les développements de la société ALLIANZ quant à la non-mobilisation de sa police au motif que son assurée serait un sous-traitant et que les créances seraient de nature quasi-délictuelles sont donc sans emport.
Il résulte des conditions particulières du contrat produites par la société ALLIANZ que la société FRINGUELLO, anciennement FL BTP, a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une garantie intitulée « Garantie E (Garanties complémentaires à la responsabilité décennale) » couvrant notamment les dommages intermédiaires.
Les conditions générales de ce contrat stipulent que la garantie couvre « les dommages matériels affectant l’ouvrage soumis à l’obligation d’assurance à la réalisation duquel vous avez contribué, dès lors qu’ils surviennent postérieurement à la garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité vous en incombe en vertu d’une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Contrairement à ce qu’indique la société ALLIANZ, les désordres affectant la terrasse ne figurent pas dans l’assignation en référé des époux [H], aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’ils se seraient produits antérieurement. En revanche, il résulte du rapport d’expertise et de l’ordonnance du juge des référés du 10 février 2015 que les nouveaux désordres ont été signalés par les époux [H] à l’expert judiciaire selon courriers du 14-17 novembre 2014 et ont fait l’objet d’une demande d’extension de sa mission dans des conclusions du 15 décembre 2014.
La réception ayant été prononcée le 29 novembre 2013, la garantie de parfait achèvement expirait le 29 novembre 2014. Il en résulte que les nouveaux désordres, en ce compris l’affaissement du platelage de la terrasse, sont survenus antérieurement à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, la garantie E souscrite auprès de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable et l’action directe des époux [H] à son encontre sera rejetée.
b. Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
La responsabilité de Monsieur [U] n’ayant pas été retenue, les époux [H] seront déboutés de leur action directe à l’encontre de la CAMBTP.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les époux [H] seront intégralement déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’affaissement de la terrasse.
VIII. Sur la demande indemnitaire relative au défaut de planéité des murs
Les époux [H] exposent qu’il existe une différence de plus de deux centimètres constatée sur deux mètres dans la cuisine, la chambre du rez-de-chaussée, le bureau et qu’une telle différence n’est pas conforme au NF DTU 25-1 « Enduits intérieurs en plâtre ». Ils indiquent que le désordre n’est pas seulement esthétique mais également fonctionnel en ce qu’il rend difficile la mise en place de mobilier et l’ajustement des meubles et placards sur-mesure. Ils indiquent que le désordre a été dénoncé dans le délai d’un an et qu’il figure dans l’assignation en référé signifiée le 6 décembre 2013.
Ils entendent voir la responsabilité de la société ICADE engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ils considèrent en outre qu’engagent leur responsabilité contractuelle :
— la société FRINGUELLO, qui a réalisé les travaux de gros œuvre sans respecter les tolérances admissibles en la matière ;
— Monsieur [U], dès lors que ce dernier n’a pas fait corriger le défaut et ne l’a pas signalé lors de la réception de l’ouvrage, manquant à son obligation de conseil. Ils ajoutent que les désordres pouvaient être facilement décelés pour une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et qu’il appartient à l’architecte de solliciter une intervention de l’entreprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE indique que si un mur dans la cuisine n’est pas parfaitement droit, ce défaut esthétique imputable au titulaire du lot gros oeuvre n’entraîne aucun préjudice.
Monsieur [U], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que les demandeurs ne subissent aucun préjudice consécutif au défaut de planéité. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérantes.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société FRINGUELLO, développe le même argumentaire que celui portant sur les désordres affectant le vide sanitaire.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il sera rappelé à titre liminaire que le respect des règles édifiées par les documents techniques unifiés (DTU), en ce qu’elles ne constituent pas des normes obligatoires, ne peuvent être imposées aux intervenants à un ouvrage que si elles sont expressément visées au contrat. A défaut, il appartient aux demandeurs de démontrer que le non-respect des normes occasionne un désordre.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le mur au droit du plan de travail de la cuisine présente un défaut de planéité, la largeur du plan de travail variant de 57,5 à 59,5 centimètres, soit un écart de deux centimètres. En revanche, aucun défaut du même type n’a été constaté par l’expert dans la chambre du rez-de-chaussée et le bureau, aucune des pièces produites au dossier ne permettant de l’établir.
Il en résulte que seul le défaut de planéité du mur au droit du plan de travail de la cuisine est démontré. Au regard des photographies produites aux débats et du rapport d’expertise, ce défaut est visible à l’oeil nu, le plan de travail n’apparaissant pas aligné. Il affecte ainsi modérément l’esthétisme de la pièce. Dès lors, le manquement aux normes entraîne bien un désordre.
Ce défaut de planéité a été évoqué par les époux [H] dans leur courrier du 4 octobre 2013 adressé à la société ICADE, ce dont il résulte qu’il était nécessairement apparent au jour de la réception intervenue le 29 novembre 2013.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Dès lors que le défaut de planéité du mur était apparent lors de la réception des travaux, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [H].
2) Sur la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le défaut de planéité, désordre connu du maître de l’ouvrage et donc apparent lors de la réception, n’a pas fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception des travaux. Dès lors et en application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité de la société FRINGUELLO et donc de son assureur ne saurait être engagée.
Il en est de même de la responsabilité de Monsieur [U], sauf à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention d’une réserve à ce titre dans le procès-verbal de réception. Or et en l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [U] de ne pas avoir mentionné une réserve dont le maître de l’ouvrage était lui-même averti pour avoir reçu un courrier en ce sens des acquéreurs.
Au regard de ces éléments, les époux [H] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U], de son assureur la CAMBTP et de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO.
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent la somme de 1 000 euros au titre de la moins-value résultant du défaut de planéité des murs, le désordre n’étant pas réparable.
La société ICADE réplique que le défaut de planéité n’entraîne aucun préjudice.
En l’espèce, il a été précédemment établi que le défaut de planéité entraîne un préjudice esthétique. Aucuns travaux réparatoires de nature à y mettre fin ne pouvant être réalisés, les époux [H] sont bien fondés à solliciter la somme de 1000 euros au titre de la moins-value affectant leur bien.
La société ICADE sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1000 euros.
D. Sur les appels en garantie
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, les appels en garantie de la société ICADE sont mal fondés dès lors que le désordre, connu de la société ICADE au jour de la réception, a été purgé par l’effet de la réception sans réserve le concernant.
Dès lors, les appels en garantie de la société ICADE à l’encontre de Monsieur [U], de son assureur la CAMBTP et la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société FRINGUELLO seront rejetés.
IX. Sur la demande indemnitaire relative au garde-corps de l’escalier
Les époux [H] indiquent que la hauteur de l’échappée (1,86 m) et l’espacement des barres du garde-corps (supérieur à 17 centimètres) ne sont pas réglementaires.
Ils font valoir qu’engagement leur responsabilité :
— la société ICADE est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Monsieur [U] sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dès lors que ce dernier devait, au titre de son devoir de surveillance, veiller à la mise en œuvre du garde-corps conformément aux règles de l’art et aurait dû signaler le défaut lors de la réception de l’ouvrage. Ils précisent que les désordres pouvaient être facilement décelés pour une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier et qu’il appartient à l’architecte de solliciter une intervention de l’entreprise, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE fait valoir que l’écartement du barreaudage de l’escalier n’est pas conforme, ce désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient qu’en conséquence, la responsabilité décennale de la société KURTZ et de Monsieur [U] est engagée.
La société ALBINGIA indique que les non-conformités affectant l’escalier étaient apparentes et ont fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte qu’elles ne revêtent pas un caractère décennal. Elle ajoute qu’elles sont imputables à Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution, à la société DRLW, concepteur, et à la société KURTZ.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire n’a retenu, à l’issue de son rapport, aucun désordre ni non-conformité au titre de la hauteur de l’échappée. Dès lors et en l’absence de tout élément probant produit à ce titre, les allégations des époux [H] quant au fait que la hauteur de l’échappée ne serait pas réglementaire ne sont pas démontrées.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise que l’espacement entre les barres horizontales du garde-corps, supérieur à la norme maximale de 17 centimètres, n’est pas conforme aux règles de l’art, et en particulier à la norme XP P 21-211.
Il sera observé que les défauts affectant le garde-corps ne sauraient constituer une non-conformité contractuelle dans les rapports entre les époux [H] et la société ICADE, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que la norme XP P 21-211 aurait été contractualisée entre les parties.
Toutefois, les règles relatives à l’espacement des barreaux d’un garde-corps constituent une norme de sécurité visant à empêcher toute escalade par des enfants. Dès lors, l’espacement trop important des barreaux du garde-corps constitue un désordre.
Les époux [H] et la société ALBINGIA indiquent que ce désordre était apparent lors de la réception. Néanmoins, il ne peut être considéré que le dépassement de l’espacement maximal préconisé entre les barres horizontales d’un garde-corps est observable pour un maître d’ouvrage et un acquéreur normalement diligent effectuant des vérifications élémentaires. A ce titre et contrairement à ce qu’indique la société ALBINGIA, aucune réserve n’a été faite au titre de l’espacement des barreaux du garde-corps dans le procès-verbal de réception. Par ailleurs, il sera observé que dans leur courrier du 4 octobre 2013, soit dans l’intervalle entre la livraison et la réception, les époux [H] ont soulevé un problème de fixation du garde-corps de l’escalier, difficulté vraisemblablement réglée par la suite, outre un problème de hauteur sous-plafond insuffisante. Néanmoins, ils n’ont émis aucune réclamation quant à l’espacement des barreaux du garde-corps, la première mention d’une non-conformité affectant le garde-corps de l’escalier et figurant au dossier figurant dans l’assignation.
Il résulte de ces éléments que le défaut affectant le garde-corps de l’escalier n’était pas apparent lors de la réception, seules les opérations d’expertise ayant permis de le mettre en évidence.
Contrairement à ce qu’indique la société ICADE, ce défaut n’entraîne pas d’impropriété à destination de l’ouvrage dans la mesure où ce désordre n’expose les personnes résidant habituellement dans le logement à aucun danger imminent.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
S’agissant d’un désordre intermédiaire, il appartient aux époux [H], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE au titre des défauts affectant le garde-corps de l’escalier, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
Or, les époux [H] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une faute de cette dernière ayant contribué aux défauts affectant le garde-corps.
Dès lors, leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ICADE, sera rejetée.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient ainsi aux époux [H] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par Monsieur [U] et responsable de leur préjudice.
En l’espèce, il appartenait à Monsieur [U], en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, de s’assurer de la conformité du garde-corps aux normes de sécurité applicables en effectuant un mesurage, et ce d’autant que le marché ne contenait aucune spécification à ce titre.
En ne procédant pas à un tel mesurage, qui aurait permis de détecter les défauts affectant le garde-corps, Monsieur [U] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
3) Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La CAMBTP, en qualité d’assureur de Monsieur [U], ne dénie pas sa garantie.
En conséquence et au regard de la responsabilité de son assurée ci-dessus établie, les époux [H] sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société [U].
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent la somme de 2 500 euros correspondant au coût de reprise du barreaudage tel qu’estimé par l’expert judiciaire.
En l’absence de production de tout élément de nature à remettre en cause l’estimation de l’expert, le tribunal la fera sienne.
Monsieur [U] et la CAMBTP seront ainsi condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.
Ainsi qu’il a été expliqué à titre liminaire, les appels en garantie de Monsieur [U] et de son assureur la CAMBTP à l’encontre de la société ICADE, de la société SOCOTEC, de son assureur la société AXA FRANCE IARD, de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], de la compagnie GROUPAMA en qualité d’assureur de la société UNIDECO et de la société MKZ, de la société IMAEE et des sociétés EUROMAF et SMA, en leur qualité d’assureur de la société IMAEE seront rejetés, aucun moyen n’étant développé à leur encontre.
S’agissant de l’appel en garantie de Monsieur [U] contre la compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société FRINGUELLO, il sera observé qu’aux termes du marché conclu le 24 avril 2012, le lot 72A – Garde-corps intérieurs a été confié à la société KURTZ, et non à la société FRINGUELLO. Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni démontré, que la société FRINGUELLO serait intervenue d’une quelconque façon dans la mise en œuvre du garde-corps. En effet, l’expert judiciaire n’avait retenu initialement sa responsabilité qu’au regard d’un désordre affectant l’échappée de l’escalier, désordre qui n’a finalement pas été retenu par l’expert. Dès lors, la responsabilité de cette dernière n’est pas établie.
Ainsi, l’ensemble des appels en garantie de Monsieur [U] et de la CAMBTP seront rejetés.
X. Sur la demande indemnitaire relative à la résine du sol de la cave
Les époux [H] exposent que la résine posée dans la cave comporte plusieurs imperfections, en l’espèce des bulles présentes dès la livraison, et des cloques apparues au mois d’octobre 2013, soit postérieurement à la livraison. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité :
— la société ICADE, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ;
— Monsieur [U], maître d’oeuvre d’exécution, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dès lors qu’il lui appartenait de vérifier la bonne mise en œuvre de la résine et de faire corriger le défaut qui pouvait être facilement décelé par une personne avertie, même à l’occasion d’une visite ponctuelle du chantier. Ils précisent que l’architecte, s’il n’a pas de pouvoir coercitif sur les entreprises, peut a minima solliciter leur intervention, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Ils ajoutent que les assureurs de ces derniers doivent être condamnés à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE indique que le désordre dénoncé est uniquement esthétique et qu’il n’a pas été réservé à la livraison, malgré son caractère apparent. Elle en déduit que l’action des demandeurs, fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, doit être rejetée.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent que la preuve de l’existence du désordre n’est pas rapportée, que les défauts ne causent aucun préjudice aux demandeurs, qu’ils étaient apparents au jour de la prise de possession des lieux par les acquéreurs mais qu’aucune réserve n’a été formée dans le délai légal. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres dénoncés par les époux [H], soit des bulles et cloques, ont été constatés. Aucune des parties ne conteste leur matérialité.
Il s’agit de désordres ayant un caractère esthétique. Ils étaient apparents lors de la réception, ainsi qu’en témoigne la réserve faite à ce titre dans le procès-verbal, de même que le courrier adressé par les époux [H] à la société ICADE le 4 octobre 2013.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Ainsi qu’il a été démontré, le bullage de la résine était apparent lors de la réception. En conséquence, la société ICADE engage sa responsabilité à l’égard des époux [H] sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. A ce titre, le fait que les époux [H] n’aient pas signalé le désordre lors de la livraison est indifférent, les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil n’imposant aucun délai de dénonciation mais seulement un délai d’apparition du désordre, outre un délai d’action.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient ainsi aux époux [H] de démontrer l’existence d’une faute contractuelle commise par Monsieur [U] et responsable de leur préjudice.
A ce titre, si les époux [H] indiquent que Monsieur [U] aurait dû vérifier la bonne mise en œuvre de la résine, force est de constater que ni l’expertise, ni aucune pièce ne permet d’établir les causes du bullage. En outre et s’agissant d’un défaut ponctuel et localisé, il ne peut être reproché à Monsieur [U], dont les missions n’impliquent pas une présence constante sur le chantier, de n’avoir pas surveillé en temps réel la mise en œuvre de la résine sur le sol de la cave par la société MHD, étant observé que la date d’apparition des désordres n’est pas connue.
S’agissant des mesures prises pour remédier au désordre une fois celui-ci constaté, il sera observé que le bullage, désordre de nature esthétique, a été mentionné sur le procès-verbal de réception, de sorte qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre aucun manquement à ce titre. Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir sollicité l’intervention de l’entreprise en charge du lot pour y remédier alors, d’une part, que l’inscription d’une réserve sur un procès-verbal de réception effectué au contradictoire d’une entreprise emporte nécessairement notification à cette dernière de son obligation de procéder à sa levée, d’autre part, qu’un tel manquement n’est ni à l’origine du désordre, ni à l’origine du préjudice allégué par les demandeurs, en l’espèce le coût de réfection de la résine.
Dès lors, aucune faute contractuelle de Monsieur [U] n’est établie et les époux [H] seront déboutés de leur demande à son encontre.
3) Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de Monsieur [U] n’ayant pas été retenue, les époux [H] seront déboutés de leur action directe à l’encontre de la CAMBTP, son assureur.
C. Sur les préjudices
Les époux [H] sollicitent la somme de 5 500 euros.
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de décaper la peinture de sol et de refaire une application sur celui-ci. En l’absence de devis transmis, il a estimé à 5 500 euros le coût de ces travaux, au regard du devis initial et du coût d’un décapage.
Les parties ne produisent aucun devis permettant de remettre en cause cette évaluation, de sorte que le tribunal fera sienne l’estimation de l’expert.
Dans ces conditions, la société ICADE sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 5 500 euros en réparation des désordres affectant la résine de la cave.
D. Sur les appels en garantie
La responsabilité de Monsieur [U] n’ayant pas été retenue, l’appel en garantie de la société ICADE à l’encontre de ce dernier et de son assureur la CAMBTP sera rejeté.
XI. Sur la demande indemnitaire relative à la prolifération des bambous
Les époux [H] font valoir qu’ils subissent un envahissement des rhizomes de bambous au-delà de la structure de confinement, en provenance de leur fonds et du fonds voisin, en particulier dans leur jardin et au niveau des places de parking. Ils indiquent que cet envahissement résulte d’un défaut de mise en œuvre, dès l’origine, de la structure de confinement des plantes et non d’un défaut d’entretien de leur part. Ils entendent voir engager la responsabilité de :
— la société ICADE ;
— Monsieur [U], sur le fondement de l’article 1147 du code civil, pour ne pas avoir vérifié que la structure de confinement avait été mise en œuvre, de manière à éviter la prolifération des bambous au-delà de la barrière anti-rhizomes, ne pas avoir décelé le désordre et ne pas avoir sollicité l’intervention de l’entreprise pour y remédier.
Ils indiquent que la société ICADE est mal fondée à leur opposer la forclusion de leur action dès lors que la réparation de ce désordre n’est pas sollicitée sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, celui-ci n’ayant été révélé qu’à l’occasion des opérations d’expertise.
Ils ajoutent enfin que l’assureur de Monsieur [U] doit être condamné à réparer les désordres sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances.
La société ICADE soutient que la prolifération des bambous constitue un vice ou défaut de conformité apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil. Elle indique que ce dernier n’ayant pas été dénoncé dans l’assignation en référé-expertise, les époux [H] sont forclos dans leur action en réparation le concernant, conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Elle ajoute que suite à une intervention, le problème a été résolu sous réserve d’un entretien régulier à la charge des propriétaires.
Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP rappellent que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyen, que son obligation de surveillance des travaux n’implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier et que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être retenue au titre des désordres non décelables dans le cadre des vérifications lui incombant. Ils indiquent qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer la prolifération des bambous à Monsieur [U] mais qu’elle est consécutive à un défaut d’entretien imputable aux époux [H]. Subsidiairement, ils indiquent que la responsabilité de Monsieur [U] ne peut excéder 5 %, celle des entreprises intervenues sur le chantier étant prépondérante.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte du rapport d’expertise et des photographies produites aux débats par les demandeurs que des rhizomes de bambous ont proliféré au sein de la propriété des époux [H]. Or, des bambous ont été plantés en limite de propriété sur leur terrain.
Il est constant que le bambou est une espèce invasive nécessitant une structure de confinement pour restreindre l’expansion de ses rhizomes. La présence de nombreux rhizomes au sein de la propriété des époux [H], qui témoigne d’une inefficacité de la structure de confinement mise en oeuvre, constitue dès lors un désordre.
Contrairement à ce qu’indique la société ICADE, il n’est pas établi que ce désordre était survenu et était apparent lors de la réception de l’ouvrage. A ce titre, ni le procès-verbal de livraison, ni le courrier du 4 octobre 2013 adressé par les époux [H] à la société ICADE ne font mention d’une prolifération anormale des rhizomes. L’extension des opérations d’expertise à ces désordres n’a ainsi été sollicitée que par requête du 28 juillet 2016.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire.
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société ICADE
Il sera observé à titre liminaire que les époux [H] ne soulèvent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande à l’encontre de la société ICADE, sauf à indiquer qu’ils n’agissent pas sur le fondement de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.
sur la recevabilité des demandes :
S’agissant de désordres intermédiaires qui n’étaient apparents ni à la livraison, ni à la réception intervenue ultérieurement, la prolifération des bambous ne relève pas des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, contrairement à ce qu’indique la société ICADE, mais des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Dès lors, l’action des époux [H] n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et leurs demandes à l’encontre de la société ICADE sont recevables.
Sur le bien fondé des demandes :
S’agissant d’un désordre intermédiaire, il appartient aux époux [H], pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ICADE au titre de la prolifération des bambous, de démontrer que cette dernière a commis une faute présentant un lien de causalité avec l’apparition des désordres. Il convient de rappeler que cette faute ne peut consister dans le seul manquement du vendeur à l’obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice, la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil n’étant pas due par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521).
Or, les époux [H] ne démontrent pas l’existence d’une telle faute à l’encontre de la société ICADE.
Ainsi, leur demande à son encontre au titre de la prolifération des bambous sera rejetée.
2) Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Il sera rappelé qu’il appartient en premier au paysagiste de mettre en œuvre toute structure de confinement de nature à éviter la prolifération des bambous, telle qu’une barrière anti-rhizomes.
Les époux [H] reprochent à Monsieur [U] de ne pas avoir vérifié la mise en œuvre d’une telle structure.
Il apparaît, au regard des photographies produites par les demandeurs en annexe 16, qu’une structure de confinement aurait bien été mise en place, une barrière anti-rhizome noire apparaissant sur les clichés.
Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer les causes de l’envahissement des rhizomes au-delà de cette barrière, et en particulier si la prolifération résulte d’un défaut affectant la barrière elle-même ou d’un défaut de mise en œuvre.
Le rapport d’expertise judiciaire, en particulier, ne permet pas de répondre à cette interrogation. En effet, l’expert judiciaire a relevé lors de la réunion du 12 mai 2017, qu’aux dires des demandeurs, ce problème était résolu suite à l’intervention de la société MERLET. L’expert a ultérieurement recueilli de nouvelles doléances des demandeurs à ce titre mais a seulement répondu qu’il leur appartenait d’entretenir leur jardin, sans se prononcer plus précisément sur les causes de ladite prolifération.
Dès lors que les causes de l’inefficacité de la barrière anti-rhizome mise en place ne sont pas connues, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que cette cause était nécessairement apparente pour Monsieur [U], qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultat dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux. Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir relevé le désordre en cours de chantier dès lors que ce dernier, soit la prolifération des bambous, ne s’est révélé qu’après la réception des travaux.
En conséquence, la faute de Monsieur [U] n’est pas suffisamment établie et la demande des époux [H] à son encontre sera rejetée.
4) Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de Monsieur [U]
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La responsabilité de Monsieur [U] n’ayant pas été retenue les époux [H] seront déboutés de leur action directe à l’encontre de son assureur la CAMBPT.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la demande indemnitaire des époux [H] au titre de la prolifération des bambous sera donc intégralement rejetée.
XII. Sur la demande relative à la plus-value pour papier intissé
Les époux [H] rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1162 ancien du code civil, l’imprécision du contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation, en l’espèce les acquéreurs. Ils exposent que le descriptif mentionne la « pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé » sans spécification quant à l’aspect texturé ou lisse de l’intissé, de sorte qu’aucune plus-value ne pouvait leur être imputée par la société ICADE en raison de leur choix d’un papier intissé lisse. Ils en sollicitent ainsi le remboursement.
La société ICADE indique que le contrat prévoyait du papier intissé normal ayant un aspect fibreux et textile alors que la plus-value porte sur la pose de papier intissé lisse. Elle ajoute que cette plus-value a fait l’objet d’un devis accepté et signé par les demandeurs pour un montant de 2 661,95 euros, de sorte que ces derniers sont engagés contractuellement.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, la notice descriptive annexée à l’acte de vente mentionne, s’agissant du poste 2.8.3 « revêtement mural » : « Brossage, égrenage, une passe d’enduit pelliculaire sur support béton, pose à joints vifs de fibre de verre ou intissé et application de deux couches de peinture blanche dans l’ensemble des pièces ».
Le « devis de travaux supplémentaire n°17444 » signé par les époux [H] le 23 novembre 2012 mentionne notamment :
— Plus-value pour intissé P220018 + peinture blanche – cellier + 3 chambres à l’étage : 317,86 euros HT
— Plus-value pour intissé lisse + peinture blanche – entrée + séjour + cuisine + WC + chambre suite + dégagements : 1 907,85 euros HT
soit un total de 2 225,71 euros HT, 2 661,95 euros TTC.
Il n’est pas contesté par la société ICADE que les sommes objets de ce devis ont bien été versées par les époux [H].
Il appartient aux époux [H], qui sollicitent le remboursement de ces sommes, de démontrer que le paiement est indu.
Or, force est de constater que ce paiement est la contrepartie du contrat portant sur des travaux supplémentaires et modificatifs auquel les époux [H] ont consenti en apposant leur signature. Par cette signature, les époux [H] ont accepté le principe et le montant d’une plus-value pour un choix de revêtement mural particulier. Il n’est pas contesté que les travaux objets de la plus-value ont bien été réalisés. Le paiement n’est donc pas le résultat d’une erreur.
Dès lors, les époux [H], qui n’invoquent aucun vice du consentement ou tout autre élément de nature à remettre en cause l’existence du contrat, sont mal fondés à solliciter le remboursement de la somme versée au titre d’une plus-value à laquelle ils ont expressément consenti.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande au titre du remboursement de la somme de 2 661,95 euros.
XIII. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise des désordres
Les époux [H] font valoir que les travaux de reprise, en ce compris les travaux de reprise de la toiture et des réseaux d’eaux, révèlent une certaine complexité et impliquent l’intervention d’un maître d’oeuvre et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Ils sollicitent à ce titre :
— la somme de 3 000 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— la somme de 2 500 euros correspondant au coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
— la somme de 5 625 euros au titre de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux, évaluée à six semaines.
La société ALBINGIA expose que les frais de maîtrise d’oeuvre sont déjà compris dans le coût des travaux de reprise. S’agissant des demandes relatives au coût d’une assurance dommages-ouvrage et des frais de relogement, elle indique qu’il s’agit de dommages immatériels qui ne sont pas couverts par la police souscrite par le maître de l’ouvrage auprès d’elle.
La société ICADE indique que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’est pas nécessaire.
Monsieur [U], la société GROUPE FLUIDES et leur assureur la CAMBTP indiquent que le montant réclamé au titre des frais de relogement est disproportionné au regard de l’estimation produite, qui fixe le loyer mensuel moyen à 10 euros par m². Ils ajoutent que les frais relatifs à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage doivent être écartés.
La S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société [J], indique que les désordres relatifs aux coulures en façade et aux moisissures du garage ne justifient aucunement les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance complémentaire et précise, s’agissant des frais de maîtrise d’oeuvre, qu’ils sont déjà prévus au titre des travaux de reprise de la ventilation en toiture. Elle ajoute que les travaux de reprise en toiture ne nécessitent pas le relogement des occupants de la maison.
La société SOCOTEC indique que le montant mis en compte au titre des frais de relogement est disproportionné et non justifié et que le coût de l’assurance complémentaire n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
La compagnie GROUPAMA indique que la reprise des réseaux n’implique pas la présence d’une maîtrise d’oeuvre ou la souscription d’une assurance dommages-ouvrage dès lors que les réseaux constituent un élément d’équipement dissociable. S’agissant des frais de relogement, elle indique qu’ils ne sont pas justifiés sur une période aussi longue.
Sur le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre :
Il sera observé que le coût d’intervention d’un maître d’oeuvre a déjà été retenu au titre du coût de reprise des travaux relatifs à la toiture et à l’isolation. Dès lors, l’intervention d’un maître d’oeuvre ne peut faire l’objet d’une indemnisation qu’au titre des autres travaux de réfection dont l’indemnisation a été accordée, soit :
— l’installation d’une courette anglaise pour un montant de 991,98 euros ;
— la réfection des couvertines pour un montant de 3 925,85 euros ;
— la réfection du conduit de fumées pour un montant de 5 415,20 euros ;
— la réfection du garde-corps de l’escalier pour un montant de 2 500 euros ;
— la réfection de la résine de la cave pour un montant de 5 500 euros.
Au regard de la diversité des travaux à réaliser, l’intervention d’un maître d’oeuvre est justifiée. En revanche, l’estimation des honoraires faite par l’expert, soit la somme de 3 000 euros, repose sur le coût de l’ensemble des travaux retenus par l’expert, dont certains n’ont pas été retenus par le tribunal. Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
A ce titre, le tribunal retiendra un montant de 1 833 euros, correspondant à 10 % du coût total des travaux ci-dessus exposés.
Les personnes condamnées à indemniser les travaux de réfection ci-dessus listés seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [H] la somme de 1 833 euros, soit la société ICADE, Monsieur [U], son assureur la CAMBTP et la société DRLW.
Les demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des autres défendeurs, seront rejetées.
La société ICADE a été seule condamnée payer aux époux [H] le coût de réfection des couvertines et de la résine. Monsieur [U] et son assureur la CAMBTP ont été condamnés seuls à payer le coût de remplacement du garde-corps d’installation d’une courette anglaise. Ils ont par ailleurs été condamnés avec la société DRLW et son assureur la CAMBTP à supporter le coût de déplacement du conduit de fumées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de répartir la charge définitive de la dette, s’agissant du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre, à proportion du coût des travaux supportés in fine par chacun des codébiteurs, soit :
— La société ICADE PROMOTION LOGEMENT : 51 %
— Monsieur [U], assuré par la CAMBTP : 34%
— La S.A.R.L. DRLW, assurée par la CAMBTP : 15 %.
Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur le coût d’une assurance dommages-ouvrage :
Alors que l’expert judiciaire a contesté toute nécessité de procéder à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, les demandeurs, qui contestent son appréciation à ce titre, ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’une telle assurance serait nécessaire. A ce titre, ils indiquent uniquement que les travaux sont d’une certaine complexité. Au surplus, ils ne justifient nullement du coût d’une telle assurance.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais de relogement :
En l’espèce, l’expert judiciaire indique en page 48 de son rapport que « pendant les travaux de reprise des installations sanitaires et autres travaux intérieurs, la villa sera effectivement inhabitable et il y a lieu de prendre en compte le relogement de 4 personnes pendant 6 semaines, soit un montant en appart-hôtel de 100 euros par jour soit pour 45 jours 4 500 euros à parfaire ».
Dès lors que la responsabilité des défendeurs n’a pas été retenue s’agissant des désordres affectant les installations sanitaires, il ne peut être tenu compte des travaux de réfection y afférents dans l’appréciation de la nécessité pour les époux [H] de se reloger.
A ce titre force est de constater que l’expert ne désigne pas quels sont les autres travaux intérieurs qui rendraient la villa inhabitable. Or, les travaux de reprise de la ventilation du vide sanitaire, du conduit de fumées, du garde-corps de l’escalier et du sol de la cave dont l’indemnisation a été ordonnée n’apparaissent pas d’une ampleur telle qu’ils nécessiteraient le relogement de la famille.
Ainsi, il n’est pas suffisamment justifié de la nécessité pour les époux [H] de quitter leur domicile pendant les travaux de réfection et leur demande au titre des frais de relogement sera rejetée.
XIV. Sur les décisions de fin de jugement
Sur l’actualisation des montants alloués et les intérêts sur les sommes dues :
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], Monsieur [U], son assureur la CAMBTP, la société [L], son assureur la CAMBTP, la société ICADE, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW, qui succombent in fine à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance ainsi que les dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 13/01014, 14/00616 et 16/5384.
La charge finale des dépens sera répartie à proportion des différentes condamnations intervenues précédemment au titre des différents désordres et non conformités, soit selon les pourcentages suivants :
— Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 26 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] : 34 %
— La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 15 %
— La S.A.S [L] [B] & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P : 21 %
— La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 4 %.
L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes tendant à voir prononcer la distraction des dépens seront rejetées.
Sur les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [J], Monsieur [U], son assureur la CAMBTP, la société [L], son assureur la CAMBTP, la société ICADE, la S.A.R.L. DRLW et la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société DRLW, qui succombent in fine à l’instance, seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de l’indemnité accordée aux époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie de façon identique aux dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la S.A.R.L. FRAU et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société FRAU ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de l’E.U.R.L. [J] ;
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. MKZ, de la S.A.R.L. UNIDECO ;
DECLARE irrecevable les demandes formées par la S.A. ALBINGIA à l’encontre de la société KURTZ ;
Sur le désordre relatif aux températures excessives :
CONDAMNE in solidum la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [N] [U], la S.A.S. [L] [B] & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et de la S.A.S. [L] [B] & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J], la S.A. SOCOTEC FRANCE et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A. SOCOTEC FRANCE, à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 36 004,82 € (trente-six-mille-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [N] [U], la S.A.S. [L] [B] & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et de la S.A.S. [L] [B] & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à payer à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 15 000 € (quinze-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à garantir son assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite, s’agissant de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U], la S.A.S. [L] [B] & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et de la S.A.S. [L] [B] & CIE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U], la S.A.S. [L] [B] & CIE, la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et de la S.A.S. [L] [B] & CIE et la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J], à garantir la S.A. ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT, de la condamnation intervenue au bénéfice de Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre des travaux de reprise ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] : 50 %
— Monsieur [N] [U], assuré par la C.A.M. B.T.P. : 20 %
— S.A.S. [L] [B] & CIE, assuré par la C.A.M. B.T.P. : 30 %;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J], à garantir Monsieur [N] [U], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. [L] [B] & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P. et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
CONDAMNE la S.A.S. [L] [B] & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] et la S.A. SOCOTEC FRANCE à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des températures excessives ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les désordres relatifs aux réseaux fluides :
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre des désordres affectant les réseaux fluides ;
Sur le défaut de ventilation de la cave et du vide sanitaire :
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre de la ventilation du vide sanitaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 991,98 € (neuf-cent-quatre-vingt onze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 1 857,69 € (mille-huit-cent-cinquante-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre du remboursement du coût d’installation d’une ventilation ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les coulures en façade :
CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 3 925,85 € (trois-mille-neuf-cent-vingt-cinq euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des travaux de reprise ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les fantômes en façade :
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre des fantômes en façade ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre des fantômes en façade ;
Sur les désordres affectant le conduit de fumées :
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, Monsieur [N] [U] et la C.A.M. B.T.P, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [U], à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 5 415,20 € (cinq-mille-quatre-cent-quinze euros et vingt centimes) au titre des travaux de reprise ;
CONDAME in solidum la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, Monsieur [N] [U] et la C.A.M. B.T.P, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] et de la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES à garantie la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise ;
Sur l’affaissement de la terrasse :
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre de l’affaissement de la terrasse ;
Sur le défaut de planéité des murs :
CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 1 000 € (mille euros) ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les désordres affectant le garde-corps de l’escalier :
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P, à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cent euros) au titre des travaux de reprise ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les désordres affectant la résine du sol de la cave :
CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 5 500 € (cinq-mille-cinq-cent euros) au titre des travaux de reprise ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur la prolifération des bambous :
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] à l’encontre de la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT au titre de la prolifération des bambous ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] au titre de la prolifération des bambous ;
Sur le remboursement de la plus-value relative au papier intissé :
REJETTE la demande de remboursement de la plus-value pour papier intissé formée par Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] ;
Sur les préjudices consécutifs à la réalisation des travaux de reprise :
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, Monsieur [N] [U] et la C.A.M. B.T.P., en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 1 833 € (mille-huit-cent-trente-trois euros) au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 51 %
— Monsieur [N] [U], assuré par la C.A.M. B.T.P. : 34 %
— La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, assurée par la C.A.M. B.T.P : 15 %;
CONDAMNE la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à garantir Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à hauteur de 51 % de la condamnation intervenue à leur encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT à hauteur de 34 % de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES et la C.A.M. B.T.P. à garantir la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, à hauteur de 15 % de la condamnation intervenue à son encontre au titre des frais d’intervention d’un maître d’oeuvre ;
REJETTE le surplus des demandes principales et reconventionnelles ;
Sur les autres chefs de dispositif :
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 24 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J], Monsieur [N] [U], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. [L] [B] & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES et la C.A.M. B.T.P.,, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW, à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 7 000 € (sept-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J], Monsieur [N] [U], son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. [L] [B] & CIE, son assureur la C.A.M. B.T.P., la S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, la S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES et la C.A.M. B.T.P.,, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DRLW aux dépens, ainsi qu’aux dépens relatifs aux procédures en référé portant les numéros RG 13/01014, 14/00616 et 16/5384 ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties de la façon suivante :
— Monsieur [N] [U] et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 26 %
— La S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’E.U.R.L. [J] : 34%
— La S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT : 15 %
— La S.A.S [L] [B] & CIE et son assureur la C.A.M. B.T.P : 21 %
— La S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES et son assureur la C.A.M. B.T.P. : 4 %
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 16 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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