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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00220 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KQK
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Monsieur [Y] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Me David HAZZAN
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à S.A.R.L. AUTO PNEUS SERVICES RABATAU
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], domicilié chez Me [B] [D], Commissaire de justice, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO PNEUS SERVICES RABATAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au Barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contraictoire du 6 février 2025 le tribunal judiciaire de Marseille a
— condamné la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à exécuter sur le véhicule de marque JEEP, de modèle [Localité 3] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [Y] [R], les réparations nécessaires quant aux malfaçons dont la liste figure en page 5 du rapport d’expertise du 11 avril 2022 et en pièce jointe n°6 (« procès verbal de constatations » signé par l’expert et l’ensemble des parties) annexée à ce même rapport d’expertise ;
— dit que faute pour la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU d’avoir procédé à l’ensemble des travaux de réparation visés ci-dessus, à l’expiration du délai de deux mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent euros (100 €) par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois ;
— dit qu’à l’issue du délai de trois mois, il appartiendra à Monsieur [Y] [R] de saisir le juge de l’exécution afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
— débouté Monsieur [Y] [R] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre du préjudice de perte d’usage du véhicule ;
— condamné la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les coûts du constat d’huissier du 23 avril 2021, à hauteur de quatre cent cinq euros et vingt centimes (405,20 €) et de l’expertise à hauteur de mille deux cents euros (1.200 €) ;
— condamné la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié le 25 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2026 Monsieur [Y] [R] a fait assigner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— liquider l’astreinte à la somme de 9.300 euros
— condamner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU au paiement de pareille somme
— condamner la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— dire que le présent jugement est exécutoire de droit.
Il a fait valoir que la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [Y] [R] s’est référé à son acte introductif d’instance.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte
— subsidiairemement lui accorder les plus larges délais de paiement
— en tout état de cause condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que Monsieur [Y] [R] n’avait pas payé la facture initiale du 18 septembre 2020 d’un montant de 1.800 euros de sorte que le prestataire en charge des travaux n’était pas intervenu. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute et qu’elle avait tenté de respecter l’injonction mais sans y parvenir compte tenu des difficultés qu’elle avait rencontrées (difficultés personnelles, contrôle de l’URSSAF). Elle a ajouté que les travaux n’avaient pu être réalisés puisque Monsieur [Y] [R] avait eu un accident, le véhicule ayant été totalement endommagé.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU avait jusqu’au 25 mai 2025 pour exécuter sur le véhicule de marque JEEP, de modèle [Localité 3] CHEROKEE, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [Y] [R], les réparations nécessaires quant aux malfaçons dont la liste figure en page 5 du rapport d’expertise du 11 avril 2022 et en pièce jointe n°6 (« procès verbal de constatations » signé par l’expert et l’ensemble des parties) annexée à ce même rapport d’expertise.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU de prouver qu’elle a respecté son obligation. Or, si celle-ci ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge elle ne démontre pas avoir rencontré des difficultés ni n’établit une cause extérieure l’en ayant empêchée, aucune pièce n’était produite aux débats à l’exception du contrôle URSSAF qui est sans incidence sur la solution du litige. En outre, le tribunal a prononcé l’obligation d’effectuer les travaux sur le véhicule malgré l’accident survenu. Ce moyen est donc parfaitement inopérant.
L’astreinte sera liquidée à la somme de 9.200 euros et la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU étant condamnée au paiement de pareille somme.
A défaut de justifier de sa situation financière, la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 100 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 6 février 2025 à la somme de 9.200 euros ;
Condamne la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à payer cette somme à Monsieur [Y] [R] ;
Déboute la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU aux dépens;
Condamne la société à responsabilité limitée AUTO PNEUS SERVICES RABATAU à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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