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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05400 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FWL
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me PLANTARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NEMROD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Se prévalant d’un bail contracté le 26 septembre 2020 avec Monsieur [B] [G] pour un emplacement de stationnement situé [Adresse 3], la société SCI NEMROD a assigné ce dernier, par acte délivré à étude du 5 décembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, la résiliation du bail du 26 septembre 2020 ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement susvisé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu, éventuellement majoré des augmentations légales à venir, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [G] au paiement provisionnel de la somme de 1.070 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 1er décembre 2025 ;
— le condamner également au paiement de la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, le conseil de la SCI NEMROD s’en rapporte à son assignation valant dernières conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir qu’un commandement de payer portant sur la somme de 998,31 euros et visant la clause résolutoire du contrat de bail duquel elle se prévaut a été délivré à son locataire le 30 septembre 2025. Elle fait valoir que la dette n’a pas été régularisée par le défendeur qui lui était redevable de la somme de 1.070 euros au 1er décembre 2025.
Assigné à étude, M. [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de comparution du défendeur régulièrement assigné à étude, il sera statué sur les demandes formées par la SCI NEMROD par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement liant les parties comporte une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charge, ou de la régularisation annuelle de charge.
Cependant, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI NEMROD fait état d’un bail contracté avec M. [G] signé le 26 septembre 2020 portant sur une place de stationnement située [Adresse 3]. Toutefois, elle ne verse aux débats qu’un bail contracté avec le défendeur le 26 septembre 2020 concernant un logement situé à cette adresse sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce bail ne mentionne aucune place de parking et, à supposer même que ce soit le cas, le juge des référés du tribunal judiciaire ne serait pas compétent pour statuer sur une place de stationnement accessoire à un bail pris sur le fondement de la loi précitée. La société demanderesse ne fournit ensuite qu’un commandement de payer et qu’un décompte de la supposée dette actualisée. Elle ne verse ainsi pas aux débats d’élément justifiant d’une quelconque façon avoir contracté un bail portant sur une place de stationnement avec le défendeur.
Échouant donc à rapporter la preuve de l’obligation de M. [G] à son égard, elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres mesures
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge de la SCI NEMROD, intégralement déboutée de ses demandes. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉBOUTONS la société SCI NEMROD de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail concernant une place de stationnement située [Adresse 3] contracté le 26 septembre 2020 avec Monsieur [B] [G] et ses demandes subséquentes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de provision ;
DÉBOUTONS la société SCI NEMROD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCI NEMROD aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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