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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
Affaire :
M. [B] [E]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS2H
Décision n°
734/25
Notifié le
à
— [B] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [W]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [D], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 décembre 2023
Plaidoirie : 28 avril 2025
Délibéré : 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] est affilié à la [7] (la [8]). Il a transmis à la caisse un certificat médical établi le 29 juin 2023 par le Docteur [C] au titre d’une rechute d’une maladie professionnelle du 12 février 2005. Suivant l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [G], qui a considéré que les lésions décrites sur ce certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident, la [8] a notifié le 18 juillet 2023 à Monsieur [E] une décision de refus de prise en charge de la rechute. L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse à sa contestation, par requête adressée le 20 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00902.
*
Monsieur [E] a sollicité auprès de la [8] la prise en charge de frais de transports réalisés entre le 4 avril 2023 et le 26 septembre 2023 pour se rendre de son domicile au cabinet de son kinésithérapeute. Le 14 décembre 2023, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de ces frais. L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse à sa contestation, par requête adressée le 3 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00303.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 dans le cadre de l’affaire 23/00902 et le 28 avril 2025 dans le cadre de l’affaire 24/00303. En raison du lien existant entre les deux affaires, la première a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 avril 2025 afin que les deux dossiers soient évoqués dans le même temps.
A cette occasion, Monsieur [E] demande au tribunal de juger qu’il a été victime le 29 juin 2023 d’une rechute de son accident du travail du 12 février 2005 et d’ordonner sa prise en charge par les services de la caisse. Il sollicite également la prise en charge de ses frais de transport par la [6].
Au soutien de ses demandes au titre de la rechute, il fait valoir qu’il a bénéficié d’une arthrodèse en 2003 et que cette lésion a été prise en charge comme une maladie professionnelle. Il explique que son état a été consolidé par la caisse et qu’un taux d’incapacité de 33 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale. Il indique avoir bénéficié de la prise en charge d’une rechute dont il a été consolidé en 2018. Il explique avoir présenté en 2023 une volumineuse hernie discale ayant motivé une nouvelle intervention chirurgicale. Il explique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 janvier 2020.
S’agissant des frais de transport, il explique avoir bénéficié d’une prescription de séances de kinésithérapies à la suite de sa dernière intervention chirurgicale, que les professionnels refusaient de réaliser les soins à son domicile et que des bons de transport lui ont été remis pour se rendre au cabinet de son kinésithérapeute.
La [8] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation s’agissant de la rechute.
S’agissant de la rechute, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil lequel a considéré que les lésions apparaissant sur le certificat médical de rechute étaient sans lien avec la maladie professionnelle. Elle ajoute que le certificat médical de rechute n’objective pas une aggravation de l’état de l’assuré.
S’agissant des frais de transport, la caisse fait valoir que Monsieur [E] n’était pas dans une situation ouvrant droit à la prise en charge de ses frais de transport, ceux-ci n’étant pas en lien avec une hospitalisation, une affection longue durée, un transport par ambulance médicalement justifié, en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, pour se rendre dans certains centres ou en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas d’espèce, il existe un lien tel entre les deux procédures qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
La juridiction ayant été saisie dans des circonstances de temps qui ne sont pas contestables, les recours seront jugés recevables.
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 29 juin 2023 de la maladie professionnelle du 12 février 2025 :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 14 février 2005 et de l’image informatique produites par la caisse que Monsieur [E] a été victime le 4 février 2023 d’une discopathie dégénérative L3-L4 instable ayant nécessité une arthrodèse. Il est également établi à la lecture de ces documents que l’état de Monsieur [E] a été consolidé à la date du 5 août 2005 avec séquelles indemnisables, qu’il a été victime de trois rechutes de sa maladie professionnelle les 30 novembre 2005, 11 mars 2013 et 13 avril 2016 et qu’à la suite de sa dernière rechute, il est revenu à son état antérieur à la date du 27 juin 2018.
Il apparaît à la lecture du certificat médical de rechute établi le 29 juin 2023 que Monsieur [E] a bénéficié d’une nouvelle arthrodèse sur dégénérescence du segment L5-S1 avec volumineuse hernie discale. Il sera relevé que cette intervention se situe sur un site différent (L5-S1) de celui faisant l’objet de la maladie professionnelle initiale (L3-L4). Par ailleurs, les pièces médicales produites par Monsieur [E] ne font pas état d’une aggravation de son état à la suite de cette nouvelle intervention.
Pour ces deux raisons, sa demande de prise en charge de la rechute du 29 juin 2023 de sa maladie professionnelle du 12 février 2005 sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge des frais de transports :
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale énonce limitativement les frais de transport pouvant être pris en charge au titre de l’assurance maladie. Il s’agit des frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
Il résulte de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lorsqu’ils résultent d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas d’espèce, les transports dont Monsieur [E] sollicite la prise en charge n’ont pas été prescrits au titre de la maladie de droit commun et n’entrent pas dans l’un des cas prévus par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [E] étant débouté de sa demande de prise en charge au titre de la rechute, aucune prise en charge des frais de transport ne saurait être mise à la charge de la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais de transport.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/00902 et 24/00303 sous le numéro 23/00902,
DECLARE les recours de Monsieur [B] [E] recevables,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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