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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSJG
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.R.L. GROUPE SEASONOVA
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 538 695 560
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL ODEXIA-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P], [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-45234-2024-2721 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10] le 2 juillet 2024
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée le 3 janvier 2024, la société GROUPE SEASONOVA a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— juger que Monsieur [L] engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réglé la redevance annuelle au titre de l’occupation 2022 ;
— juger que Monsieur [L] devra payer à la requérante la somme de 1142,67 € TTC en principal au titre de ce contrat, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal en vigueur et ce depuis la date de la présente assignation délivrée ;
— juger légitime l’absence de renouvellement de la relation contractuelle pour l’année 2023 ;
— juger que Monsieur [L] occupe sans droit ni titre la propriété privée et la parcelle numéro [Cadastre 3] de la requérante des chefs de ses occupants et de son mobil-home depuis le 1er janvier 2023 ;
— condamner Monsieur [L] à devoir déplacer de la parcelle du camping numéro [Cadastre 3] et du camping, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir son mobil-home et tous effets et aménagement, à ses entiers frais ;
— à défaut d’exécution dans ce délai, ordonner l’expulsion de Monsieur [L] de tous occupants de la parcelle numéro [Cadastre 3] et de tous aménagement y installés ainsi que d’autoriser la requérante à déplacer le mobil-home stationné sur la parcelle et de l’autoriser à procéder à sa destruction, ce aux frais du défendeur ;
— juger qu’à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [L] de déménager son mobil-home dans les délais, il pourra être procédé à sa destruction conformément à l’article R433-1 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] à devoir à la requérante, à compter du 1er janvier 2023, une indemnité d’occupation d’un montant de 6,02 € par jour d’occupation et ce, jusqu’à la totale et définitive libération de la parcelle numéro [Cadastre 3] du camping ;
— condamner Monsieur [L] à payer à la requérante la somme engagée à titre de ces frais, comprise ainsi dans les dépens ;
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier de justice, de constat d’huissier.
Au soutien de ses demandes, le conseil de la société GROUPE SEASONOVA rappelle que la société SAS DB2SAV a consenti à mettre à disposition la parcelle numéro [Cadastre 3] de son camping à Monsieur [L] lequel a stationné son mobil-home à compter du 1er février 2019 et ce pour une durée initiale d’une année renouvelable.
Le département du Loiret a repris le 1er janvier 2021, temporairement, la gestion du camping, le temps de trouver, en remplacement de la société SAS DB2SAV, un opérateur privé à même d’en reprendre ensuite la gestion. C’est ainsi que la requérante a bénéficié de la reprise du fond et de tous les contrats en cours dont celui de Monsieur [L].
À compter de l’année 2022, Monsieur [L] a cessé ses paiements le laissant débiteur de la somme de 1142,67 euros au titre de l’autorisation d’occupation de la parcelle [Cadastre 3].
Il est toujours en place alors qu’aucun contrat n’a été renouvelé pour l’année 2023.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur soutient que la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] est engagée, celui-ci n’ayant pas honoré ses obligations de paiement pour l’année 2022.
Sa responsabilité délictuelle est à retenir car il occupe la parcelle [Cadastre 3] sans droit ni titre, en l’absence de renouvellement de la relation contractuelle pour l’année 2023.
Pour ces deux raisons, le mobil-home peut être enlevé dans l’éventualité où Monsieur [L] ne le déplacerait pas.
En réponse à l’argumentation du défendeur, le conseil de la société GROUPE SEASONOVA soutient que celui-ci expose beaucoup de données péremptoires et non étayées qui relèvent du mensonge pour, au final, reconnaître qu’il s’est placé en faute de ses obligations vis à vis de la requérante.
Aucun résident ne peut élire domicile au sein du camping comme le prévoit les dispositions du code du tourisme.
Monsieur [L] ne démontre pas que le contrat qui lui a été proposé en 2023 contiendrait des clauses abusives alors qu’il a convenu que la relation contractuelle n’avait pas fait l’objet d’une reconduction pour l’année 2023, compte tenu de sa défaillance au titre de l’année 2022.
Ce contrat n’ayant pas finalement été signé, il n’est nul besoin d’en solliciter la nullité ou l’inapplicabilité.
Monsieur [L] revendique la dispense de régler les indemnités d’occupation à la seule raison qu’il aurait été forcé de quitter le camping. Cette position doit être écartée au motif qu’il maintient en toute illégalité et illégitimité son mobil-home sur la propriété privée du camping sans droit ni titre.
La situation qu’il dénonce et qui lui ferait subir un préjudice n’est que la conséquence de son propre comportement fautif en ne quittant pas le camping avec son mobil-home dès le début de l’année 2023.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [L] soutient que le contrat initial demeure applicable. Il n’a jamais été dénoncé.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [L] ne peut pas être retenue au motif que les pratiques agressives du personnel du camping au cours de l’année 2022 ont rendu impossibles l’habitation du logement.
Dans ces conditions, Monsieur [L] a été contraint de se reloger et n’a donc pas été en mesure d’honorer le paiement de sa redevance.
Les agissements de la société GROUPE SEASONOVA doivent exonérer Monsieur [L] de toute responsabilité contractuelle et compte-tenu de son âge, il devra être autorisé à payer la redevance 2022 par le biais d’un versement de 50 euros par mois.
Le conseil de Monsieur [L] soutient que le contrat présenté par la société GROUPE SEASONOVA comporte des clauses abusives.
Elle a proposé à la signature de Monsieur [L] un nouveau contrat de location prévoyant des périodes de fermeture. Le précédent contrat signé par Monsieur [L] ne prévoyait aucune période de fermeture à l’année de sorte que le mobil home constituait sa résidence principale. Dans ce cas, s’il avait accepté de signer le nouveau bail avec la société GROUPE SEASONOVA, il aurait été contraint de quitter son logement pendant 2 mois et demi et de se trouver un autre hébergement, ce qui lui était impossible.
Dans ces conditions, il n’a pas accepté de se soumettre à une clause manifestement abusive.
Monsieur [L] ayant la qualité de consommateur et la société GROUPE SEASONOVA celle de professionnel, les dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation lui sont applicables.
Le contrat prévoit une redevance annuelle de 2200 euros TTC et restreint le nombre de jours où le mobil-home peut être occupé en imposant une fermeture annuelle du camping. Cette clause crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Monsieur [L] devra payer plus cher et occuper moins de temps son mobil-home, le privant ainsi de sa résidence principale. Le nouveau contrat prévoit expressément que le locataire n’élira pas domicile sur ce terrain de camping. L’entier contrat est abusif. Son application doit être écartée du fait de sa nullité.
En réponse à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, le conseil du défendeur soutient que celui-ci n’en est pas redevable ayant été injustement expulsé et privé du droit d’occuper sa propriété privée.
Cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme annuelle de 1142,67 euros conformément aux stipulations du 1er contrat.
Monsieur [L] a été victime d’une expulsion sauvage de la part la société GROUPE SEASONOVA. L’eau a été coupée, les boites aux lettres arrachées et les menaces de la part des personnels présents l’ont poussé à partir sans pouvoir déménager ses affaires laissées sur place.
Monsieur [L] estime le préjudice subi à la somme de 8000 euros.
Il demande de bénéficier d’un délai de paiement de 36 mois pour régler cette dette qui est importante pour son budget personnel. Il ne dispose d’aucune épargne et perçoit un revenu mensuel de 794, 50 euros. Il est locataire de son logement actuel.
En conclusion, il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que le contrat signé le 1er février 2019 demeure applicable à la relation contractuelle entre les parties ;
— débouter la société GROUPE SEASONOVA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— dire que la société GROUPE SEASONOVA a diligenté des manœuvres agressives en vue d’obtenir l’expulsion sans titre de Monsieur [L] à compter du 23 octobre 2021 ;
— condamner la société GROUPE SEASONOVA à verser la somme de 8000 euros à Monsieur [L] ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes de la société GROUPE SEASONOVA, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [L].
L’affaire a été appelée à une première audience du 18 janvier 2024 et après 4 renvois à celle du 13 février 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il en ressort :
— que par contrat de bail annuel pour emplacement mobil-home en date du 1er février 2019, la société DB2SAV a mis à la disposition de Monsieur [L], pour un mobil-home, l’emplacement n°47 sur le camping [Adresse 6] au [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer annuel de 2200 euros TTC ; que par acte authentique du 22 décembre 2021, il a été constaté la convention de bail emphytéotique conclue entre la société GROUPE SEASONOVA et le conseil départemental du Loiret, celui-ci ayant assuré temporairement la gestion du camping après la cessation d’activité de la société DB2SAV ;
— Que pour l’année 2022, Monsieur [L] n’a pas réglé la somme de 1142, 67 euros au titre de l’autorisation d’occupation de la parcelle [Cadastre 3] qui lui avait été donnée pour cette année 2022 ;
Qu’il a fait l’objet le 9 octobre 2023 d’une mise en demeure de régler cette somme de 1142, 67 euros ;
— Que cette somme due par Monsieur [L] est justifiée par la facture n°188 du 27 mai 2022 produite aux débats.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu.
En ne réglant pas le montant de la location, s’élevant à la somme de 1142,67 euros, au titre du bail du 1er février 2019, Monsieur [L] contrevient aux dispositions de cet article et engage sa responsabilité contractuelle.
Les pratiques agressives qui l’auraient contraint de se reloger et de ne pas pouvoir honorer le paiement de sa créance ne sont pas démontrées, d’autant que le contrat du 1er février 2019 stipule qu’il ne peut, en aucun cas, y élire domicile se devant de justifier une adresse de résidence principale en dehors du camping.
Le préjudice allégué est écarté.
Monsieur [L] est, en conséquence, condamné à régler à la société GROUPE SEASONOVA la somme de 1142, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Monsieur [L], ayant refusé de signer le nouveau contrat de bail, n’est plus en mesure de bénéficier de l’autorisation de maintenir son mobil-home sur l’emplacement 47 du camping.
La juridiction constate, que sans droit ni titre, il occupe avec son mobil-home, le camping, propriété privée et la parcelle [Cadastre 3].
Monsieur [L] est condamné à déplacer, à ses frais, de la parcelle [Cadastre 3] et du camping, son mobil-home et tous effets et aménagements, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
A défaut d’exécution dans ce délai, il est ordonné l’expulsion de la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 3] de Monsieur [L], de tous occupants et de tous aménagements qui y sont installés.
En conséquence, la société GROUPE SEASONOVA est autorisée à déplacer, au frais du défendeur, le mobil-home stationné sur la parcelle [Cadastre 3].
Conformément à l’article R433-1 du code de procédure civile et à défaut d’exécution spontanée de Monsieur [L] de déménager son mobil-home dans les délais, il pourra être procédé, à ses frais, à la destruction de ce mobil-home, celui-ci n’étant pas considéré comme son domicile.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de faire application de l’article 1240 du code civil selon lequel ‘'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.''
La société GROUPE SEASONOVA subit un préjudice ne pouvant jouir paisiblement de la parcelle [Cadastre 3] du fait de l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [L].
Une nouvelle location est impossible en raison de la présence de son mobil-home constatée par commissaire de justice le 15 novembre 2024.
Monsieur [L] n’apporte aucun élément l’autorisant à être dispensé du règlement de cette indemnité d’occupation. L’évocation d’avoir été forcé de quitter le camping ‘'manu militari'' n’est pas démontrée.
La redevance pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 2200 euros, soit 6,02 euros par jour.
Monsieur [L] est, en conséquence, condamné à payer à la société GROUPE SEASONOVA, une indemnité de 6,02 euros par jour d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à la totale et définitive libération de la parcelle [Cadastre 8].
Sur l’évocation de clauses abusives
Il n’y a pas lieu de statuer sur les clauses d’un contrat que Monsieur [L] a choisi de ne pas signer.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
En refusant de déplacer son mobil-home, Monsieur [L] a contribué à son propre préjudice.
Sa demande échelonnement de la dette est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris le montant du constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à régler, à la société GROUPE SEASONOVA, au titre de la redevance annuelle 2022, la somme de 1142, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à déplacer, à ses frais, de la parcelle [Cadastre 9] et du camping, son mobil-home et tous effets et aménagements dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut d’exécution dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [P] [L] de tous occupants de la parcelle [Cadastre 8] de tous aménagements qui y sont installés ;
AUTORISE, à défaut d’exécution dans ce délai, la société GROUPE SEASONOVA à déplacer le mobil-home de Monsieur [P] [L], aux frais de ce dernier ;
AUTORISE, à défaut d’exécution dans ce délai, la société GROUPE SEASONOVA à la destruction du mobil-home de Monsieur [P] [L], aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société GROUPE SEASONOVA, une indemnité de 6,02 euros par jour d’occupation à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’à la totale et définitive libération de la parcelle [Cadastre 8] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande d’échelonnement de la dette et du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la société GROUPE SEASONOVA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 360 euros, coût du constat de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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