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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03922 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00518 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PE2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
née le 01 Janvier 1979 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] est régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d’avocat libéral.
Le 4 juillet 2023, le Directeur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF [9]) a décerné à l’encontre de Madame [U] [N] une contrainte portant la référence n°65120295, afin d’obtenir le paiement de la somme de 5 855 euros € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019 et décembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 24 janvier 2024, Madame [U] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[12], représentée par son avocat qui réitère oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal,
— Dire et juger que l’opposition formée le 24 janvier 2024 par Madame [U] [N] à la contrainte du 4 juillet 2023 signifiée le 6 juillet 2023, est irrecevable en la forme, les délais étant forclos.
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
— Constater que la contrainte n°65120295 est régulière,
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Reconventionnellement valider la contrainte n°65120295 du 4 juillet 2023 d’un montant de 5 855,00 €, soit 5 496,00 € en cotisations et 359,00 € en majorations de retard,
— Condamner Madame [U] [N] au paiement de la somme de 5 855 € due au titre de la contrainte n°65120295,
— Condamner Madame [U] [N] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 €,
— Condamner Madame [U] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'[12] fait valoir, à titre principal, que l’opposition formée par Madame [U] [N] est irrecevable en la forme car entachée de forclusion. Elle soutient que la signification de la contrainte est valable en ce qu’elle a été adressée au domicile de la cotisante, lequel est confirmé par l’huissier de justice.
À titre subsidiaire, elle soutient que les mises en demeure ainsi que la contrainte du 4 juillet 2023 ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent à Madame [U] [N] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle précise que l’action en recouvrement n’est pas prescrite. Enfin, elle soutient que les sommes réclamées sont justifiées puisque calculées conformément aux revenus déclarés par Madame [U] [N].
Madame [U] [N], représentée par son conseil qui développe ses écritures, sollicite du tribunal de :
— Dire et juger nulle la signification de la contrainte du 4 juillet 2023 par l’URSSAF [9],
— La déclarer recevable et bien fondée en son opposition,
— Dire et juger prescrite l’action relative à la mise en demeure du 27 novembre 2019,
— Dire et juger que la mise en demeure du 22 février 2023 ne lui a jamais été remise,
— Dire et juger irrégulière la contrainte du 4 juillet 2023 décernée par l’URSSAF [9],
— Annuler la contrainte établie le 4 juillet 2023 par l’URSSAF [9] à son encontre pour un montant total de 5 855,00 €,
— Débouter l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son opposition, Madame [U] [N] expose que la contrainte a été signifiée à une adresse où elle n’a jamais été domiciliée professionnellement et où elle ne vit pas et estime que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes. Elle ajoute que la mise en demeure du 27 novembre 2019 aurait dû faire l’objet d’une contrainte au plus tard le 31 décembre 2022. Enfin, elle précise n’avoir jamais été destinataire de la mise en demeure du 22 février 2023 puisqu’envoyée à son ancienne adresse professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties déposées à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 654 du code de procédure civile pose en principe que la signification doit être faite à personne, ce qui signifie que l’huissier qui délivre un acte de signification doit en principe remettre directement, physiquement, l’acte à son destinataire et effectuer les diligences nécessaires, pour ce faire. Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’huissier peut remettre l’acte à domicile, à résidence.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage.
À défaut de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, l’huissier peut dresser, en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un acte relatant ses diligences qui vaudra signification régulière.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [U] [N] expose que son opposition est recevable et que la signification de la contrainte est nulle aux motifs que :
— La signification de la contrainte n’a pas été délivrée à son adresse professionnelle mais à une adresse où elle n’a jamais été domiciliée professionnellement et où elle n’habite pas ;
— S’agissant du domicile personnel, l’huissier s’est contenté de préciser que le nom figurait sur la boîte aux lettres ou qu’il apparaissait sur l’interphone ;
— L’adresse figurant sur la contrainte n’est plus son adresse professionnelle depuis le 13 juillet 2022, changement de siège social qui a fait l’objet d’une annonce au BODACC et d’une déclaration auprès de l’ordre des avocats dont elle dépend ;
— Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes, ces dernières ne lui permettant pas d’être destinataire de la contrainte.
L'[12] réplique que l’huissier de justice a justifié de l’impossibilité de signification à personne en indiquant que le destinataire était absent lors de son passage, que personne n’était présent au domicile pour recevoir l’acte et qu’il a vérifié que ledit destinataire était bien domicilié à l’adresse indiquée.
Le tribunal relève que l’acte de signification en l’étude mentionne, au titre des diligences réalisées par le commissaire de justice :
« – Sur place, les circonstances suivantes rendent la signification à personne, et à domicile, impossible : personne n’est présent ou ne répond ;
— Le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres et l’interphone. "
Il ressort ainsi de cet acte que le commissaire de justice a bien accompli les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile de même que les formalités requises en cas de remise de l’acte à l’étude, en l’occurrence, en laissant un avis de passage dans la boîte aux lettres et en adressant la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’appartenait pas au commissaire de justice de consulter le BODACC ou l’annuaire du barreau des avocats d’Aix-en-Provence, étant précisé que s’agissant de cotisations personnelles la contrainte signifiée à l’adresse personnelle est valable.
Il en résulte que la contrainte a été régulièrement signifiée à Madame [U] [N] par acte d’huissier de justice le 6 juillet 2023. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 5 855,00 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain de la signification, soit le vendredi 7 juillet 2023 pour expirer le vendredi 21 juillet 2023 à minuit.
Madame [U] [N] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, soit au-delà du délai de 15 jours légalement prescrit.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [N] est donc forclose et sera déclarée irrecevable.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend donc tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [U] [N], son opposition ayant été jugée irrecevable.
Madame [U] [N] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [U] [N] le 24 janvier 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 4 juillet 2023 par le Directeur de l’URSAFF PACA et signifiée par huissier de justice le 6 juillet 2023, d’un montant de 5 855 € au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : régularisation année 2018 ; 3ème et 4ème trimestre 2019 et décembre 2022 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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