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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 févr. 2026, n° 25/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2026
N° RG 25/05504 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 12 Juillet 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Grosse délivrée le 27/02/26
À
— Me Pascal CERMOLACCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2020, Madame [O] [D], a donné à bail dérogatoire à la SAS CLAIRIMMO devenue la SASU 2CIMMO des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros hors taxes.
Le bail a pris effet au 20 octobre 2020 pour une durée de 36 mois.
Par acte en date du 19 octobre 2020, Monsieur [X] [C] s’est porté caution solidaire de la SAS CLAIRIMMO au titre du contrat de location.
Madame [O] [D] s’est plainte de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Madame [O] [D] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CLAIRIMMO, pour une somme de 5845,92 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la caution, Monsieur [X] [C], le 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, Madame [O] [D] a de nouveau fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS CLAIRIMMO, pour une somme de 11 961,75 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
L’acte a été dénoncé à la caution, Monsieur [X] [C], le 09 octobre 2023.
La SAS CLAIRIMMO a libéré les lieux le 19 octobre 2023.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, un plan de redressement a été arrêté au profit de SASU 2CIMMO.
Madame [O] [D] avait précédemment déclaré sa créance d’un montant de 12 360,19 euros au passif par courrier en date du 09 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Madame [O] [D] a fait assigner Monsieur [X] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement, des termes et délais qu’il pourrait être amené à solliciter ; Condamner Monsieur [X] [C], à titre provisionnel, à payer à Madame [O] [D], la somme de 12 360,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Ordonner qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 442-32 du Code de commerce seront supportées par Monsieur [X] [C] ; Condamner Monsieur [X] [C], à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [O] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
Monsieur [X] [C] assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en date du 20 octobre 2020 Madame [O] [D] a conclu un bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux avec la SAS CLAIRIMMO devenue la SASU 2CIMMO.
Monsieur [X] [C] s’est porté caution au profit de la SASU 2CIMMO et s’est engagé à satisfaire à toutes les obligations du locataire résultant du contrat pour une durée de 36 mois commençant à courir le 19 octobre 2020 et se terminant le 18 octobre 2023 dans la limite de 43200 euros.
La SASU 2CIMMO n’a pas respecté son obligation de payer le loyer.
Le décompte annexé à l’état des lieux de sortie du 19 octobre 2023 fait état d’une dette de 12865,96 euros au titre de l’arriéré locatif. Après déduction du dépôt de garantie, la SASU 2CIMMO reste à devoir au bailleur la somme de 10 465,96 euros.
La somme de 158,62 euros réclamé au titre de frais d’acte sera retirée du montant incontestable de la dette.
L’obligation de la caution de payer la somme de 10 307,34 euros au titre des loyers arrêtés au 19 octobre 2023, n’est pas sérieusement contestable.
Le reste de la somme réclamée n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 10 307,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y’a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais d’exécution forcée
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer à Madame [O] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [C] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Madame [O] [D] la somme provisionnelle de 10 307,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Madame [O] [D], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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