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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 21/05822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ELM LEBLANC c/ La société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, La société RAVEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 21/05822 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODLI
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Maître Benoît EYMARD
Me Pierre ELLUL
Me Charlotte GUITTARD
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [U], né le 24 Février 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Océane GUENIOT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
Madame [K] [U] née [M], née le 23 Septembre 1954 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Océane GUENIOT, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société RAVEL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, assignée sous l’appellation “LLOYD’S BEAZLEY SOLUTIONS”, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La société ELM LEBLANC, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Q] [F], en qualité de liquidateur amiable de la société Ravel
représenté par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière de construction vente [Localité 4] (la société Ravel) a vendu en l’état futur d’achèvement un bien immobilier à M. [A] [U] et Mme [K] [U] situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété.
Dans le cadre de l’opération de construction effectuée par la société Ravel, en qualité de maître de l’ouvrage, la société Codex est intervenue dans la pose de la chaudière du bien vendu.
La livraison est intervenue entre la société Ravel et M. et Mme [U] avec réserves selon procès-verbal du 5 février 2015.
La société ELM Leblanc a procédé à la mise en service de la chaudière de M. et Mme [U] le 19 février 2015.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2016, M. et Mme [U] ont fait part à la société Ravel d’un problème de condensation sur la chaudière à gaz, non résolu après le passage de la société Codex et de la société ELM Leblanc.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2016, le syndic de copropriété de l’immeuble de M et Mme [U] a déposé une déclaration de sinistre auprès de la société Elite Insurance, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faisant état, d’une part, d’une fuite dans la salle de bains de ces derniers et, d’autre part, d’une infiltration dans leurs toilettes qui termine sa chute dans les caves.
La société Elite Insurance a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 4 janvier 2017 aux termes duquel il est relevé une difficulté au niveau de la chaudière avec pour première hypothèse un raccordement du conduit au droit de celle-ci défectueux.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2017, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué que le désordre d’infiltration dans le parking depuis la salle de bains de M. et Mme [U] est de nature décennale alors que le désordre d’infiltration d’eau dans les toilettes n’est pas de nature décennale.
M. et Mme [U] ont fait procéder à une expertise amiable en désignant M. [T] [D], lequel a rendu un avis technique sur les désordres le 12 avril 2018 aux termes duquel il préconise la réparation voire le remplacement de la chaudière.
Par courrier recommandé du 16 avril 2018, M. et Mme [U] ont indiqué à la société Ravel avoir constaté un dysfonctionnement de la chaudière, raison pour laquelle une déclaration dommages-ouvrage a été effectuée le 14 octobre 2016, et qu’à la suite de la réunion d’expertise une réparation a été réalisée mais le problème persiste (l’eau de condensation est récupérée dans la cuisine et la chaudière se met de plus en plus souvent en sécurité). Ils ont énoncé à la société Ravel avoir fait appel à un expert amiable qui a conclu que l’installation présente un défaut ou que la chaudière elle-même a un problème et l’a mise en demeure de réparer ce désordre sous 15 jours dans le cadre de la garantie biennale.
Par courrier recommandé du 2 mai 2018, la société Ravel a répondu à M. et Mme [U] que leur rapport ne lui était pas opposable et que la garantie biennale était expirée.
Par courrier du 11 mai 2018, la société Ravel a indiqué à M. et Mme [U], en complément de son précédent courrier du 2 mai 2018, que le document signé entre eux le 5 février 2015 est un procès-verbal de livraison et que la réception de l’immeuble est intervenue le 27 juin 2014, point de départ de la garantie biennale et de la garantie décennale.
La tentative de conciliation entre M. et Mme [U], d’une part, et la société Ravel, d’autre part, n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2018, M. et Mme [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé la société Ravel que les travaux réparatoires consistent en un remplacement de la chaudière pour un montant de 7 715,82 euros et ont mis en demeure la société Ravel, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, réputé constructeur sur le fondement de la garantie décennale, de faire connaître sa position.
Par actes d’huissier des 24 mai et des 12 et 14 juin 2019, M. et Mme [U] ont assigné la société Ravel, la Mutuelle des architectes français, la société Codex, la société Lloyd’s Beazley Solutions, la société ELM Leblanc et le syndicat des copropriétaires Villa Ravel, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur les désordres affectant la chaudière.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés a notamment :
— donné acte à la société les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 3] de son intervention volontaire,
— mis hors de cause, en sa qualité d’intermédiaire en assurances, la société Beazly Solutions Limited, assignée sous le nom de la société Lloyd’s Beazley Solutions,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2021.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier délivrés les 7 septembre, 6 octobre et 15 octobre 2021, M. et Mme [U] ont assigné la société Ravel, la société Lloyd’s Beazley Solutions, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Codex et la société ELM Leblanc devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Par jugement du 2 mai 2025, le tribunal, relevant la mention portée sur l’assignation de la société Ravel indiquant la remise de l’acte à son liquidateur, sans autre précision, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 afin de permettre aux demandeurs et à défaut à la société Ravel de produite un extrait Kbis récent pour justifier de la situation juridique de la société Ravel à la date de son assignation le 15 octobre 2021 et formuler toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes formulées à l’égard de la société Ravel en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. et Mme [U] sollicitent de voir :
« Déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société ELM LEBLANC,
Déclarer recevable et bien fondée l’action des époux [U],
Condamner in solidum la SCI RAVEL ou à défaut son liquidateur amiable, la société ELM LEBLANC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CODEX, à verser à M. [A] [U] et Mme [K] la somme de 8.219,74 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum la SCI RAVEL ou à défaut son liquidateur amiable, la société ELM LEBLANC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CODEX, à verser à M. [A] [U] et Mme [K] la somme de 39.600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
Condamner in solidum la SCI RAVEL ou à défaut son liquidateur amiable, la société ELM LEBLANC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CODEX, à verser à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la SCI RAVEL, la société ELM LEBLANC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CODEX, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la SCI RAVEL ou à défaut son liquidateur amiable, la société ELM LEBLANC et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société CODEX, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais d’assignation en référé et au fond. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société Ravel et M. [Q] [F], son liquidateur amiable, intervenant volontaire, sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER les demandes formées par les consorts [U] à l’encontre de la SCCV RAVEL ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire, à titre accessoire, de monsieur [F] ;
— REJETER toute éventuelle demande à l’encontre de monsieur [F]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— LIMITER le préjudice de jouissance réclamé par les consorts [U] à la somme maximale de 660 EUR ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER in solidum la société ELM LEBLANC et la compagnie LLOYD’S BEAZLEY SOLUTIONS à relever et garantir la SCCV RAVEL de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée contre elle ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la SCCV RAVEL d’une somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société ELM Leblanc sollicite de voir :
« In limine litis,
PRONONCER la nullité du rapport déposé le 31 janvier 2021 par Monsieur [H] [I], et l’écarter des débats pour défaut de respect du principe du contradictoire à l’égard de la société ELM LEBLANC ;
DEBOUTER Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de leur fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société ELM LEBLANC ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ELM LEBLANC ;
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société ELM LEBLANC ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] de leur demande tendant à faire remonter le point de départ des intérêts légaux à la date de délivrance de l’assignation ;
LIMITER l’indemnisation de Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] à la somme de 650,40 euros à titre de préjudice de jouissance ;
DECLARER inopposable la police produite aux débats par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNER in solidum d’une part, la société RAVEL ou à défaut Monsieur [Q] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société RAVEL, et d’autre part, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société CODEX, à relever indemne et garantir la société ELM LEBLANC de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ou tout succombant à verser à la société ELM LEBLANC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la société Beazley Solutions Limited et la société Lloyd’s Insurance Compagny venant aux droits de la société Souscriteurs du Lloyd’s de [Localité 3], intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société Codex, sollicitent de voir :
« A TITRE LIMINAIRE,
JUGER que la Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED est un intermédiaire d’assurance, en conséquence, la mettre hors de cause ;
Recevoir en leur intervention volontaire la Compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], apériteurs de la coassurance, sous les plus expresses réserves de garantie ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les clauses d’exclusions prévues au sein de la Police [Localité 5] sont opposables aux tiers ;
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la police [Localité 5], souscrite par la Société CODEX, ne sont pas réunies ;
JUGER que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police [Localité 5], souscrite par la Société CODEX, ne sont pas réunies.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre la Compagnie LIC, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum qui pourrait être formulée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 3], aux droits desquels vient la Compagnie LIC ;
JUGER de la responsabilité du Cabinet [Q] [F], de la SCI RAVEL et de la Société ELM LEBLANC ;
JUGER que le montant de l’indemnité qui serait dû doit nécessairement être réduit par application d’une règle proportionnelle de primes ;
JUGER que la SCI RAVEL, et/ou Monsieur [Q] [F] en qualité de liquidateur amiable de la société RAVEL, et la Société ELM LEBLANC devront être condamnés in solidum à relever en garantie la Compagnie LIC de toute somme qui pourrait être prononcée à son encontre,
DEBOUTER les consorts [U] de leur demande de préjudice immatériel, à défaut, LIMITER toute éventuelle condamnation à l’encontre de la Compagnie LIC au titre des préjudices immatériels à la somme de 640 € ;
JUGER que la franchise contractuelle indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 prévue par la police [Localité 5] souscrite par la Société CODEX est opposable aux consorts [U] ;
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [U] ou toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC ;
ECARTER l’exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Compagnie LIC,
DEBOUTER les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER toute succombant à payer à la Compagnie LIC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Pierre ELLUL, avocat au Barreau d’EVRY, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A titre liminaire, le tribunal relève que suite à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la production d’un extrait Kbis, il est acquis que la société Ravel bénéficie d’une liquidation amiable, que M. [F] est son liquidateur amiable et que les parties s’accordent sur la recevabilité des demandes formées à l’égard de la société Ravel.
Sur la demande de mise hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Au cas présent, la société Beazley Solutions Limited, exposant avoir été assignée sous l’appellation erronée « Lloyd’s Beazley Solutions », sollicite sa mise hors de cause expliquant être un intermédiaire d’assurance et non pas l’assureur responsabilité décennale de la société Codex, comme indiquée aux termes de l’assignation des demandeurs.
Le tribunal relève que si M. et Mme [U] ont assigné la société Beazley Solutions Limited, ils ne formulent aucune demande de condamnation à son égard, mais sollicitent la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Codex.
Le tribunal constate également que l’extrait Kbis de la société Beazley Solutions Limited confirme que cette dernière exerce l’activité d’intermédiaire d’assurance.
En conséquence, la société Beazley Solutions Limited, assignée sous l’appellation « « Lloyd’s Beazley Solutions » sera mise hors de cause.
Sur les demandes d’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
D’une part, la société Lloyd’s Insurance Company, indiquant venir aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, sollicite du tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, produisant les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société Codex et un extrait Kbis aux termes duquel elle exerce l’activité d’assurance.
Il résulte des conclusions des autres parties que des demandes sont formulées à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company et que celle-ci formule, à titre reconventionnel, notamment des appels en garantie.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 3], en qualité d’assureur de la société Codex.
D’autre part, M. [F], liquidateur amiable de la société Ravel, sollicite du tribunal de prendre acte de son intervention volontaire.
Au cas présent, suite au jugement du 2 mai 2025 de révocation et l’ordonnance de clôture et à la production d’un extrait Kbis de la société Ravel, il est établi que M. [F] est le liquidateur amiable de la société Ravel.
Par conséquent, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [F] en qualité de liquidateur amiable de la société Ravel.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
La société ELM Leblanc sollicite, in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2021. Elle expose que cette demande est recevable puisque soulevée avant toute défense au fond et relève de la compétence du tribunal. Elle soutient, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que tous les éléments en possession de l’expert doivent être transmis aux parties et qu’en l’occurrence, elle n’a pas reçu la plupart des notes aux parties de l’expert et des dires des autres parties, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur ces derniers et elle a ainsi pu passer à côté d’éléments qui auraient pu lui être favorables dans la défense de ses intérêts, ce qui lui cause un grief.
M. et Mme [U] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de nullité dans la mesure où elle n’a pas été soumise au juge de la mise en état et figure au sein de conclusions au fond de la société ELM Leblanc. Ils répondent que la société ELM Leblanc a reçu l’ensemble des échanges entre les parties et l’expert et en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un grief.
La société Ravel indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
La société Lloyd’s Insurance Company ne répond pas sur la demande de nullité du rapport d’expertise.
Si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l’expertise judiciaire ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code (2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910, Bull. 2013, II, n° 20), mais une défense au fond, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître.
Étant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, la demande de nullité de la mesure d’instruction doit être soulevée avant toute autre défense au fond (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-21.484).
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par suite, il appartient à la partie qui invoque la nullité du rapport d’expertise de prouver le grief qui lui est causé (3e Civ., 23 mai 2006, pourvoi n° 05-14.126).
Aux termes de l’article 176 du code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 176 du code de procédure civile, seules les opérations d’expertise réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction sont annulées, et non l’intégralité du rapport d’expertise.
Lorsque le rapport d’expertise a méconnu le principe de la contradiction, il doit être annulé d’office à l’égard de toutes les parties, peu important que l’une d’entre-elles n’ait pas elle-même soulevé la nullité du rapport (2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-10.239).
Au cas présent, le tribunal relève, d’une part, que la société ELM Leblanc a sollicité la nullité du rapport d’expertise dès ses premières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023 et in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond et, d’autre part, que la demande de nullité du rapport d’expertise est une défense au fond de la compétence du tribunal.
En conséquence, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société ELM Leblanc est recevable.
Il résulte du rapport litigieux que l’expert judiciaire a organisé trois réunions les 27 février, 8 juillet et 11 septembre 2020 auxquelles la société ELM Leblanc a choisi de participer sans être assistée d’un conseil, ce qui résulte des trois feuilles de présence signées par cette dernière et produites par les demandeurs, lui permettant ainsi d’avoir connaissance de manière contradictoire de l’ensemble des éléments évoqués par l’expert et les parties à ces dates.
Par ailleurs, alors qu’il résulte des pièces produites par les demandeurs que la société ELM Leblanc a communiqué avec l’expert judiciaire et réciproquement, force est de constater que la société ELM Leblanc qui affirme, de manière générale, ne pas avoir reçu la plupart des notes aux parties et des dires, ne précise pas les notes concernées et ne produit aucun élément de nature à le démontrer, de sorte que la société ELM Leblanc ne justifie pas du principe d’une absence de communication d’éléments par l’expert judiciaire.
En tout état de cause, la société ELM Leblanc ne justifie d’aucun grief indiquant, de manière hypothétique, avoir « pu passer à côté d’éléments qui auraient pu lui être favorables dans la défense de ses intérêts ».
En conséquence, la société ELM Leblanc sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la matérialité, l’origine et les causes des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière est positionnée sur la cloison entre la cuisine et les toilettes. L’évacuation des gaz brulés se fait par un conduit horizontal situé dans les toilettes et le placard de la salle de bains, avant de se raccorder à un conduit vertical avec une sortie en toiture. Le réseau horizontal au niveau des toilettes et de la salle de bains est encoffré sans aucune trappe de visite.
L’expert judiciaire a constaté un mauvais raccordement au niveau du conduit horizontal situé dans le coffrage. Ce conduit à deux circuits, d’une part, l’amenée de l’air raccordée à la chambre de combustion, et d’autre part, l’évacuation des gaz brulés rejetés en toiture. Lorsqu’il y a mélange de l’air et des gaz de combustion, il y a une émanation de monoxyde de carbone (gaz incolore, indolore, toxique et potentiellement mortel résultant d’une combustion incomplète, ici le gaz naturel, et qui se diffuse très vite dans l’environnement) et la différence de température provoque des condensats.
Ainsi, la matérialité du désordre affectant la chaudière tenant aux condensats et à l’émanation de monoxyde de carbone est établie.
S’agissant de l’origine et des causes du désordre, les mesures d’investigation réalisées ont permis de révéler le mauvais raccordement d’un élément horizontal du conduit de cheminée créant une infiltration des condensats dans l’arrivée d’air située dans le coffrage, au niveau du plafond des toilettes.
En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner.
Sur la qualification du désordre
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Sur la nature des travaux
Si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
Au cas présent, il n’est pas discuté par les parties la question de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de retenir que la chaudière installée lors de la construction peut relever de la garantie décennale dès lors que les désordres l’affectant, cachés à la réception, revêtent une certaine gravité, ce qui sera examiné ci-après.
Sur la réception
Les demandeurs exposent que la réception de l’ouvrage entre la société Ravel et les constructeurs est intervenue selon procès-verbal de réception du 27 juin 2014, ce qui est confirmé par la société Ravel précisant que ledit procès-verbal n’a pas été transmis aux acquéreurs. En tout état de cause, ils estiment qu’une réception tacite est intervenue dans la mesure où la société Ravel a accepté les travaux de la société Codex et que la prestation de cette société a été intégralement réglée, de sorte que la réception tacite peut être fixée au 5 février 2015, date de la livraison.
La société Ravel indique que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 24 juin 2014.
La société ELM Leblanc énonce que la réception est intervenue le 24 juin 2014.
La société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Codex, expose qu’aucun procès-verbal de réception n’a été produit, de sorte qu’aucune réception expresse n’est démontrée. Elle ajoute qu’aucune réception tacite n’est démontrée dès lors que des réserves ont été effectuées, dès la fin des travaux, par M. et Mme [U] concernant la condensation observée au niveau de la cheminée, visant leur courrier du 25 janvier 2016, et qu’il n’est pas démontré que les factures de la société Codex ont été réglées. Elle précise que si une réception tacite est retenue, elle le sera avec réserves notamment celles relatives aux désordres affectant la chaudière.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage est établie. La prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux valent présomption de réception tacite sauf notamment en cas de contestation par le maître d’ouvrage de la qualité des travaux exécutés. (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer (3e Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.438). La date de la réception tacite doit être obligatoirement fixée par le juge. (3e Civ 30 mars 2011, pourvoi n° 10-30.116).
La livraison aux acquéreurs peut valoir selon les circonstances de fait réception tacite dans les rapports entre le vendeur et les constructeurs (3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n°13-26.896).
Au cas présent, le tribunal relève que si les demandeurs font état d’une réception expresse entre la société Ravel, maître de l’ouvrage, et la société Codex tantôt le 24 juin 2014 (dans l’exposé des faits) tantôt le 27 juin 2014 (dans leur discussion), force est de constater qu’aucune des parties ne produit ledit procès-verbal de réception alors que l’existence d’une telle réception est contestée par l’assureur de la société Codex.
Le tribunal note que si la société Ravel indique que la date de réception est intervenue le 24 juin 2014, elle a indiqué aux demandeurs, par courrier du 11 mai 2018, que la réception de l’immeuble était intervenue le 27 juin 2014 sans qu’il ne soit précisé si elle était intervenue avec ou sans réserve et avec quel constructeur.
Il est également souligné que l’expert mandaté par la société Elite Insurance, assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de son rapport du 4 janvier 2017, a expressément précisé que le procès-verbal de réception ne lui a pas été communiqué et que selon les déclarations, la réception est intervenue le 24 juin 2014 avec réserves dont la teneur n’a pas été précisée mais qui serait sans lien avec les désordres.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire n’évoque la question de la réception que dans le cadre d’une réponse à un dire de la société Ravel, avec la mention « réception prononcée sans réserve, avec effet à la date du 27 juin 2014 », sans qu’il ne soit possible pour le tribunal de déterminer au regard de la rédaction, s’il s’agit d’une réponse de l’expert ou de la reprise du dire de la société Ravel, étant précisé qu’aucune partie ne justifie, ni n’allègue que ce procès-verbal a été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
En conséquence, en l’absence de production du procès-verbal de réception expresse alors que cette dernière est contestée, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une réception expresse, de sa date et des éventuelles réserves émises.
S’agissant du constat d’une réception tacite entre la société Ravel, en qualité de maître de l’ouvrage, et la société Codex, force est de relever que l’immeuble a été achevé, ce qu’il résulte du procès-verbal de livraison faisant état de la copie du certificat du maître d’œuvre constatant l’achèvement des travaux, que les acquéreurs en ont pris possession, ce qui est attesté par le procès-verbal de livraison et de remise des clés du 5 février 2015, établi entre les acquéreurs et la société Ravel, et la société Codex a été intégralement payée, ce qui résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 26).
Ainsi, l’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser l’existence d’une réception tacite entre la société Ravel et la société Codex à la date du 5 février 2015 avec les réserves figurant au procès-verbal de livraison signé entre la société Ravel et M. et Mme [U] le 5 février 2015, ce qu’il convient de constater.
Sur le caractère caché du désordre à la réception
Le désordre tenant aux condensats et l’émanation de monoxyde de carbone résultant du mauvais raccordement au niveau du conduit horizontal était caché à la réception intervenue le 5 février 2015 dans la mesure où, d’une part, les réserves émises sont sans lien avec ce désordre, et d’autre part, la chaudière a été mise en fonctionnement le 19 février 2015, soit postérieurement à la réception, telle que cela résulte de la facture et du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la gravité décennale du désordre
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre tenant aux condensats et à l’émanation de monoxyde de carbone est grave rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et créant un danger pour la sécurité des occupants, étant précisé que l’expert judiciaire a demandé à M. et Mme [U] d’arrêter la chaudière afin d’être en sécurité et que la solution réparatoire consiste en un remplacement de la chaudière litigieuse.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le désordre est de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société Ravel, la société ELM Leblanc et de la société Lloyd’s Insurance company, en qualité d’assureur de la société Codex. Ils estiment que la société ELM Leblanc est fabricante de la chaudière au sens de l’article 1792-4 du code civil.
En réponse, la société ELM Leblanc conteste sa qualité de fabricante dans la mesure où les ouvrages ou éléments d’équipement de série sont exclus de la responsabilité visée à l’article 1792-4 du code civil, expliquant que la chaudière litigieuse est vendue en série et n’a aucunement été conçue et fabriquée spécialement pour être installée chez M. et Mme [U], dès lors elle ne peut être qualifiée de fabricant ou de constructeur.
La société Ravel et l’assureur de la société Codex ne contestent pas la qualité de constructeur.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Le fabricant ne peut être condamné in solidum avec l’entrepreneur sans qu’il ait été recherché si l’entrepreneur s’était bien conformé, pour l’installation, aux directives du fabricant. (3e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-20.841).
Au cas présent, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre, entre dans la sphère d’intervention de :
— la société Ravel, qui a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’elle a fait construire et qui est réputée constructeur,
— la société Codex, intervenue dans la pose de la chaudière.
Les demandeurs affirment que la société ELM Leblanc est un fabricant. Toutefois, ils ne démontrent pas que la société ELM Leblanc a conçu la chaudière spécialement pour la construction envisagée, ni que la chaudière installée a été fabriquée au regard d’exigences précises et déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage étant précisé qu’aucune pièce notamment
contractuelle entre la société Ravel et la société ELM Leblanc n’est produite aux débats. La société ELM Leblanc est intervenue pour la mise en service de la chaudière le 19 février 2015 selon document signé par M. [U].
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne remet pas en cause la chaudière elle-même, laquelle ne présente pas intrinsèquement un défaut, mais l’inadéquation de cette chaudière par rapport à l’installation relevant un mauvais raccordement au niveau du conduit horizontal.
Enfin, la condamnation in solidum du fabricant avec l’entrepreneur ne peut intervenir sans qu’il ait été recherché si l’entrepreneur s’était bien conformé, pour l’installation, aux directives du fabricant, ce qui n’est pas démontré par les demandeurs.
L’article 1792-4 du code civil n’est donc pas applicable et la responsabilité décennale de la société ELM Leblanc ne peut être retenue.
Les constructeurs ne se prévalent pas de l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité au stade de l’obligation à la dette, n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade de la contribution à la dette entre coobligés.
Ainsi, le désordre est imputable à la société Ravel et à la société Codex lesquelles engagent leur responsabilité décennale à l’égard de M. et Mme [U].
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable auquel cas l’assureur peut, selon l’article L 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est garanti par la police.
En revanche, en application de l’article A 243-1 – annexe 1 du code des assurances, la franchise laissée à la charge d’un constructeur au titre d’une assurance de responsabilité obligatoire n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Par ailleurs, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels en lien avec des travaux de construction destinés à un usage d’habitation sont illicites et ne peuvent donc être opposées au tiers lésé.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
La société Lloyd’s Insurance Company conteste le principe de sa garantie exposant que le désordre n’est pas de nature décennale.
Dans la mesure où le tribunal a retenu la nature décennale du désordre et que la société Lloyd’s Insurance Company reconnaît être l’assureur responsabilité décennale de la société Codex, elle doit sa garantie obligatoire au tiers lésé dans le cadre de l’action directe.
Aux termes des conditions générales du contrat, le préjudice immatériel est défini comme étant « tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommages Corporels et de Dommages Matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».
Sur l’étendue de sa garantie, le tribunal relève que la police d’assurance définit le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire. Or, dans la mesure où le préjudice de jouissance, qui résulte de l’impossibilité pour les propriétaires occupants de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier en raison d’une privation de l’exercice complet de leur droit de propriété, se résout en dommages et intérêts, il doit donc s’analyser comme une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique résultant de la privation de jouissance d’un droit, correspondant à la définition du dommage immatériel du contrat.
Ainsi, la société Lloyd’s Insurance Company doit également sa garantie facultative, dans les limites de la police d’assurance souscrite.
Enfin, la société Lloyd’s Insurance Company se prévaut d’une réduction de l’indemnité due par l’application d’une règle proportionnelle exposant que la société Codex a accepté de réaliser un marché de travaux d’un montant de 232 000 euros HT et qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de 10 000 euros HT lors de la souscription du contrat, de sorte que cette déclaration n’a pas fait l’objet d’une modification lors de la souscription de l’avenant et le taux de prime qui aurait dû être payé devait être plus élevé.
Toutefois, force est de relever que la société Lloyd’s Insurance Company, qui entend bénéficier d’une réduction du montant de l’indemnité compte tenu de la règle proportionnelle de prime, ne démontre pas l’existence d’une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré étant précisé que l’assureur n’indique pas quelle est la déclaration erronée (montant chiffre d’affaires et/ou montant du marché de travaux) et n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande pour en justifier.
En conséquence, la société Lloyd’s Insurance Company sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur décennal de la société Codex, doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [U] du fait du désordre affectant la chaudière, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Sur les travaux réparatoires et les frais induits (préjudice matériel)
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que la réparation du désordre consiste en :
— la réalisation du nouveau conduit d’évacuation en façade pour un montant de 1 322,09 euros TTC suivant facture de la société Rapid’chauff du 1er octobre 2020,
— la réalisation et la pose d’un coffrage d’habillage de ce nouveau conduit pour un montant de 1 760 euros TTC suivant facture de la société BSA du 26 novembre 2020,
— le remplacement de la chaudière pour un montant de 3 957,73 euros TTC suivant facture de la société Rapid’Chauff du 6 janvier 2022,
Soit la somme totale de 7 039,82 euros TTC.
A ces travaux réparatoires, les demandeurs sollicitent l’ajout des frais induits par les opérations d’expertise (préjudice matériel), d’une part, l’achat d’un détecteur de monoxyde de carbone pour un montant de 36,90 euros TTC suivant facture de la société Weldom du 6 juin 2020, et d’autre part, la prise en charge de l’intervention de la société Sud dépannage suite à la demande de l’expert judiciaire pour un montant de 1 143,02 euros TTC suivant devis de cette société du 10 juin 2020, soit un montant total de 1 179,92 euros TTC.
Ces frais sont justifiés en leur principe et leur montant dans la mesure où ils été exposés en cours d’expertise et validés par l’expert judiciaire comme étant nécessaires à la recherche des causes du désordre et de la solution réparatoire.
En conséquence, le montant du préjudice matériel s’élève à la somme totale de 8 219,74 euros TTC (7 039,82 euros TTC + 1 179,92 euros TTC).
Sur le préjudice de jouissance (préjudice immatériel)
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance exposant vivre depuis leur emménagement le 1er mai 2015 jusqu’au 1er octobre 2020, date de réalisation du nouveau conduit, dans un logement doté d’une installation de chauffage défectueuse et présentant un risque mortel. S’agissant du calcul de ce préjudice, ils estiment que c’est 50 % de la surface de leur appartement qui doit être considérée comme à risque, et non seulement 20 % comme limité aux sanitaires et à la cuisine par l’expert judiciaire, ajoutant qu’il doit être pris en compte leur état psychique lorsqu’ils ont appris avoir été exposé à des gaz mortels depuis cinq ans, de sorte qu’en retenant un loyer mensuel de 600 euros (moitié d’un loyer estimé à 1 200 euros) sur une durée de 66 mois, ils sollicitent la somme de 39 600 euros.
La société Ravel répond que la chaudière n’a été mise à l’arrêt qu’à compter de la demande de l’expert judiciaire le 10 juillet 2020, de sorte que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice de jouissance entre le 1er mai 2015 et le 10 juillet 2020 étant précisé que pendant cette période la seule réclamation portait sur une condensation qui n’empêchait pas l’occupation du logement, ni le fonctionnement de la chaudière. La société Ravel reconnaît un préjudice de jouissance sur la période du 10 juillet 2020 au 1er octobre 2020 en retenant un coefficient de 20 % comme l’expert judiciaire, de sorte que le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 660 euros.
La société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur décennal de la société Codex, répond que ce n’est que le 10 juillet 2020 que l’expert judiciaire a prévenu des risques découlant de la mise en fonctionnement de la chaudière et a sollicité son arrêt immédiat, soulignant que M. et Mme [U] n’avaient jamais été alertés du danger relatif à l’utilisation de la chaudière, de sorte que le préjudice de jouissance n’est justifié que sur la période du 10 juillet 2020 au 1er octobre 2020, date de réalisation des travaux, en retenant comme l’expert judiciaire que seul 20 % de la surface de l’appartenant pouvait être affecté par les désordres, soit un préjudice de jouissance d’un montant de 640 euros.
Au cas présent, si le principe d’un préjudice de jouissance n’est pas contesté, les parties sont en désaccord sur sa durée et son étendue.
Ainsi, le principe du préjudice de jouissance est démontré puisque la chaudière a présenté un défaut entrainant, d’une part, des condensats, moins d’un an après sa mise en service nécessitant de nombreuses interventions, mais sans qu’il ne soit précisé l’incidence sur l’utilisation partielle ou non de la chaudière, et d’autre part, de l’émanation de monoxyde de carbone, sans que la date d’apparition ne soit précisée mais qui a conduit à un arrêt total de la chaudière du 10 juillet 2020 au 1er octobre 2020.
La période et le mode de calcul présentés par les demandeurs incluant leur état psychologique, lequel élément ne correspond pas à la définition du préjudice de jouissance, n’apparaissent ainsi pas justifiés.
Au regard de la durée du préjudice de jouissance, de sa nature affectant un élément de chauffage et de son caractère total du 10 juillet 2020 au 1er octobre 2020 suite à la découverte de la dangerosité de l’utilisation de la chaudière, ce préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Codex à payer à M. et Mme [U] les sommes suivantes :
— 8 219,74 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter l’assignation telle que sollicité par les demandeurs.
Sur la contribution à la dette (les appels en garantie)
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) s’ils ne le sont pas.
Il convient donc d’examiner les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre des parties coobligées à la dette dans leurs rapports entre elles, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer la contribution à la dette de chaque partie.
Au cas présent, la société Ravel forme un appel en garantie à l’égard de la société ELM Leblanc et à l’égard de l’assureur responsabilité décennale de la société Codex.
La société Lloyd’s Insurance Company forme un appel en garantie à l’égard de la société Ravel et de la société ELM Leblanc.
Sur la faute de la société ELM Leblanc
La société Ravel indique que la société ELM Leblanc est le fournisseur de la chaudière litigieuse et chargée de sa maintenance. Elle expose qu’elle a nécessairement manqué à ses obligations en se contentant de faire mention de certaines malfaçons, en reprenant certains joints, mais en ne signalant pas une fuite de gaz si telle était vraiment le cas.
La société Lloyd’s Insurance Company expose que la société ELM Leblanc a mis en service la chaudière et, par la suite, constaté les différentes pannes et aurait dû avoir la capacité d’appréhender le risque qu’engendrerait le problème de condensat de la chaudière.
Il résulte des précédents développements et des éléments du dossier que la société ELM Leblanc, dont la qualité de fabricant n’a pas été démontrée, est intervenue, après la réception, pour la mise en fonctionnement de la chaudière le 19 février 2015 sans que ne soit précisé l’étendue de sa mission.
Les sociétés Ravel et Lloyd’s Insurance Company ne démontrent pas la faute de la société ELM Leblanc dans l’apparition du désordre alors que le rapport d’expertise judiciaire ne retient comme origine que le mauvais raccordement d’un élément horizontal du conduit effectué lors de la pose par la société Codex.
En conséquence, ces dernières seront déboutées de leur appel en garantie à l’égard de la société ELM Leblanc.
Sur la faute de la société Ravel
La société Lloyd’s Insurance Company expose que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Ravel en invoquant son inaction dans le règlement des désordres dont elle avait parfaitement connaissance.
Il résulte des précédents développements que la société Ravel, vendeur après achèvement, est réputée constructeur à l’égard de l’acquéreur mais avait la qualité de maître de l’ouvrage, dans la cadre de l’opération de construction, de sorte qu’il n’est ni démontré, ni allégué, une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société Lloyd’s Insurance Company sera déboutée de son appel à l’égard de la société Ravel.
Sur la faute de la société Codex
Il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la société Codex a été chargée de la pose de la chaudière et que le désordre a pour origine le mauvais raccordement d’un élément horizontal du conduit effectué lors de la pose par la société Codex, ce qui constitue une faute contractuelle dans son obligation de résultat d’effectuer des travaux exempts de désordre à l’égard du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société Ravel justifie dans le cadre de son appel en garantie d’une faute de la société Codex.
***
En conséquence, compte tenu des fautes retenues à l’encontre des parties coobligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre coobligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société Ravel : 0 %,
— la société Codex, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company (action directe) : 100 %.
Ainsi, il convient de condamner la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Codex, à garantir intégralement la société Ravel des condamnations prononcées à son encontre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company, succombant à l’instance, les dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire seront mis in solidum à leur charge. Ces dépens ne comprennent pas les frais d’assignation en référé, comme sollicité par les demandeurs, dans la mesure où il s’agit d’une instance distincte.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Lloyd’s Insurance Company, qui sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, indiquant s’interroger « sur les facultés de représentation des fonds eu égard aux éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourrait être confrontée la partie bénéficiaire de l’exécution provisoire », ne démontre pas les circonstances justifiant sa demande et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Met la société Beazley Solutions Limited, assignée sous l’appellation « Lloyd’s Beazley Solutions » hors de cause ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 3], en qualité d’assureur de la société Codex ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [Q] [F], en qualité de liquidateur amiable de la société Ravel ;
Déclare recevable la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société ELM Leblanc ;
Déboute la société ELM Leblanc de sa demande tenant à prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2021 ;
Constate la réception tacite des travaux entre la société Ravel et la société Codex le 5 février 2015 avec les réserves figurant au procès-verbal de livraison du 5 février 2015 signé entre la société Ravel et M. [A] [U] et Mme [K] [U] ;
Déclare la société Ravel et la société Codex responsables in solidum au titre du désordre affectant la chaudière sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Dit que la société Lloyd’s Insurance Compagny doit sa garantie à M. [A] [U] et Mme [K] [U] dans le cadre de l’action directe en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Codex ;
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale ;
Rappelle qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ;
Condamne in solidum la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Codex, à payer à M. [A] [U] et Mme [K] [U] les sommes suivantes :
— 8 219,74 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute M. [A] [U] et Mme [K] [U] de leur demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter de leur assignation ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Ravel : 0 %,
— la société Codex, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company (action directe) : 100 %,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Codex, à garantir intégralement la société Ravel des condamnations prononcées à son encontre ;
Déboute la société Lloyd’s Insurance Company de ses appels en garantie ;
Déboute la société Ravel de son appel en garantie à l’égard de la société ELM Leblanc ;
Condamne in solidum la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Codex, à payer à M. [A] [U] et Mme [K] [U] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Ravel, la société ELM Leblanc et la société Lloyd’s Insurance Company de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Ravel et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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