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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00693 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTPJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00693 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTPJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société 3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111, substituée par Me STRACK,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT
Par défaut et prononcé en dernier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026 à :
Me Jean WEYL
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à : M. [M] [R] LS
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2024 prenant effet le 9 octobre 2024, la Société 3F GRAND EST a donné à bail à M. [M] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par avenant signé le 23 octobre 2024 et prenant effet le 25 octobre 2024, la Société 3F GRAND EST a donné à bail à M. [M] [R] un emplacement de stationnement à la même adresse.
Par courrier non daté mais reçu le 6 mars 2025, M. [M] [R] a informé le bailleur de son intention de résilier le bail.
L’état des lieux a été réalisé le 7 avril 2025.
Se prévalant d’un solde de loyers restant à payer, la Société 3F GRAND EST entrepris une démarche de conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte délivré le 15 octobre 2025, la Société 3F GRAND EST a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Sélestat aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [M] [R] au paiement de 2 704,65 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner M. [M] [R] au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle, la demanderesse a repris oralement le bénéfice de son assignation.
M. [M] [R] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [M] [R], il convient de statuer sur les demandes de la Société 3F GRAND EST, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1709 du même code prévoit :
« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
Il résulte de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus », « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces, en particulier du décompte produit par la Société 3F GRAND EST et des factures de réparations (pièces 8 à 10 en demande), que M. [M] [R] est redevable envers elle de la somme de 2 704,65 euros selon décompte arrêté au 8 octobre 2025.
Il convient dès lors de condamner M. [M] [R] à payer à la Société 3F GRAND EST la somme de 2 704,65 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 8 octobre 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt court à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] [R] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [M] [R] à indemniser la Société 3F GRAND EST à hauteur de 500 euros.
En application de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le juge des contentieux de la protection saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la Société 3F GRAND EST la somme de 2 704,65 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés au 8 octobre 2025, majorée des intérêts légaux à compter du 15 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer à la Société 3F GRAND EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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