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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle des Architectes Français c/ S.A.R.L. AADD Agence d'Architecture et de Design Dub<unk>elle, S.A.R.L. ECO BAT LE BATMENT ECOLOGIQUE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01536 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJWT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [W] [P] né le 20/07/1979 à Ivry, de nationalité française, demeurant 45, bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, [U] [T] C/ S.A.R.L. AADD Agence d’Architecture et de Design Duböelle, Mutuelle des Architectes Français, S.A.R.L. ECO BAT LE BATMENT ECOLOGIQUE, S.A.S.U. ECO BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P] né le 20 Juillet 1979 à Ivry, demeurant 45, bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
et Madame [U] [T] née le 20 Décembre 1981 à Strasbourg, demeurant 45, bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
représentés par Me Linda AZIZI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AADD Agence d’Architecture et de Design Duböelle, immatriculée au RCS de CRETEUIL sous le n° 523 515 427, dont le siège social est sis 16, rue de Verdun – 94220 CHARENTON-LE-PONT
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Mutuelle des Architectes Français, n° siren 784 647 349, dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 Paris
non représentée
S.A.R.L. ECO BAT LE BATMENT ECOLOGIQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 502 588 338, dont le siège social est sis 29 rue des Cèdres – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 18
S.A.S.U. ECO BAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 822 476 537, dont le siège social est sis 29 rue des Cèdres – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 18
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 août 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] ont fait assigner la S.A.R.L. Agence d’Architecture et de Design Duböelle (AADD), la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la S.A.R.L. ECO BAT LE BATIMENT ECOLOGIQUE et la S.A.S.U. ECO BAT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves, exprimées oralement, à l’audience du 12 novembre 2024, par la S.A.R.L. Agence d’Architecture et de Design Duböelle (AADD), la S.A.R.L. ECO BAT LE BATIMENT ECOLOGIQUE et la S.A.S.U. ECO BAT, qui s’opposent à demande de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] formulée au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la S.A.R.L. Agence d’Architecture et de Design Duböelle (AADD) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
du Procès verbal de réception des travaux avec réserves, daté du 30 novembre 2022 avec effet à la date du 12 octobre 2022.
de la note technique n°1 du 10 juin 2024, établie par Monsieur [L] [X], à la demande de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] relevant que la visite du 09/02/2024 a permis de recenser 29 désordres notamment au séjour 1 étage, bureau au premier étage, mezzanine au 2ème étage, chambre au 2ème étage, la façade, Pignon sud, la façade ouest et la clôture sur rue; que les investigations mentionnées constituent une première approche et ne peuvent être considérées comme exhaustives ; que les désordres (D1 à D6, D11à D16) présentent à la fois des malfaçons et des non-conformités; que les désordres D7 à D10 et D17 à D29 sont identifiés comme des malfaçons.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[R] [J]
N+1 ARCHITECTES SARL
13 rue Péclet
75015 PARIS 15
Tél : 09.70.94.50.11
Fax : 09.57.37.96.88
Port. : 06.62.39.00.11
Email : expert.christiantolosa@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 17 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— examiner les prestations réalisées par la société ECO BAT LE BATIMENT ECOLOGIQUE et la société SASU ECO BAT dans la réalisation des travaux ;
— examiner les travaux supplémentaires réalisés et dire s’ils sont justifiés en termes de nature et de montant ;
— donner un avis sur les causes de l’allongement allégué du délai d’exécution des travaux de levée de réserves et/ou de reprise de désordres, ainsi que sur les responsabilités encourues, de ce chef ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison de Monsieur [W] [P] située au 45, bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [P] et Madame [U] [T],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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