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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 avr. 2026, n° 21/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00623 du 07 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/01168 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWQF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le 20 Avril 1955 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre en date du 7 décembre 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) a notifié à Monsieur [Q] [L] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau 42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Par courrier en date du 20 février 2014, la CPAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] [L] au 13 juin 2012 et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 38 %.
Par lettre en date du 28 avril 2014, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [Q] [L] un indu d’un montant de 40 740 € au titre des indemnités journalières servies pour la période du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014.
Monsieur [Q] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la date de consolidation et en contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 3 juin 2019, confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 11 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après expertise, fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] au 31 mars 2014.
Par notification en date du 12 novembre 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [L] à la date du 1er avril 2014 à 38 %.
Par courrier en date du 4 décembre 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [Q] [L] un indu d’un montant de 10 430,51 € en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] ayant reporté la date de consolidation au 31 mars 2014 et suite à la notification attributive de rente avec un taux de 38 % du 13 novembre 2020.
Par courrier en date du 8 janvier 2021, Monsieur [L] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité, laquelle a, par décision en date du 20 mai 2021, infirmé la décision de la CPAM et fixé le taux d’incapacité à 44 % dont 6 % de tauw socioprofessionnel.
Monsieur [Q] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision qui, par jugement en date du 21 octobre 2021, a porté à 69 %, dont 6 % de coefficient socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle.
Par requête de son Conseil réceptionné au greffe le 27 avril 2021, Monsieur [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 mars 2021 qui a confirmé le bien fondé de la mise en recouvrement de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
Monsieur [Q] [L], représenté par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,En conséquence,
A titre principal,
Annuler l’indu d’un montant initial de 10 430,51 € réclamé par la CPAM en remboursement de la rente perçue du 14 juin 2012 au 31 mars 2014,Débouter la CPAM de sa demande de paiement de la somme de 8 630,57 € correspondant à des prestations prétendument indues,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 799,94 € correspondant à sa rente trimestrielle pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021,Ordonner à la CPAM de payer la somme de 2 140,64 € correspondant au solde des indemnités journalières majorées sur la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014 lui restant dû en exécution du jugement de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 11 septembre 2020, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte.A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans retenait l’existence d’une dette au titre de la rentre indûment versée sur la période du 14 juin 2012 au 30 novembre 2021 :
Fixer le montant de la dette dont le remboursement est réclamé par la CPAM à la somme de 8 336,50 €,Condamner la CPAM à lui payer la somme de 9 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des manquements répétés et du comportement de la caisse,En tout état de cause,
Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme étant injustifiée et infondée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [L] fait valoir qu’il ne subsiste aucune dette au titre de la rente puisqu’après recalcul sur la base d’un taux d’incapacité de 69%, la CPAM lui a versé l’arrérage de rente en retranchant la somme versée pour la période du 14 juin 2012 au 30 novembre 2021. Il ajoute que la CPAM a, en outre, procédé à une retenue au mois de janvier 2021. Il estime que la CPAM reste également redevable d’un solde d’indemnité journalières majorées pour la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Juger mal fondé le recours engagé par Monsieur [L],Confirmer le bienfondé de l’indu tel que réclamé suivant notification d’indu du 4 décembre 2020 d’un montant initial de 10 430,91 €, solde actualisé à 8 630,57 €,Condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [L] à lui payer la somme de 8 630,57 €,Rejeter la demande de Monsieur [L] tendant à obtenir des dommages et intérêts,Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir essentiellement que les arrérages de rente versés ont concerné la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2021 tandis que l’indu fait références aux sommes versées pour la période du 13 juin 2012 au 31 mars 2014. Elle précise que ces deux périodes n’ont pas donné lieu à compensation entre elles. Elle ajoute que Monsieur [L] ne démontre pas l’extinction de l’indu. Elle considère que Monsieur [L] ne peut obtenir des indemnités journalières majorées pour la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014 puisqu’elle lui a déjà versé plus qu’elle ne lui devait pour cette période.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu de rente du 13 juin 2012 au 31 mars 2014
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la CPAM a versé à Monsieur [L] des indemnités journalières jusqu’au 22 janvier 2014 et, après décision du médecin conseil fixant la date de consolidation au13 juin 2012, des arrérages de rente d’incapacité calculée sur la base initiale de 38% pour la période courant jusqu’au 15 avril 2014.
Compte tenu des décisions de justice postérieures fixant la date de consolidation au 31 mars 2014, la CPAM était redevable d’indemnités journalières au titre du risque professionnel jusqu’au 31 mars 2014.
Ce n’est qu’à compter du 1er avril 2014, qu’une rente devait ainsi être servie, et ce à hauteur de 69 %, dont 6 % de coefficient socio-professionnel ainsi fixé par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 octobre 2021.
La CPAM justifie avoir versé des arrérages de rente pour la période du 14 juin 2012 au 15 janvier 2014 d’un montant de 11 075,11 €, ainsi qu’il résulte de la notification de décision attribuant une rente du 10 mars 2014. Monsieur [L] a ensuite perçu la rente trimestrielle d’un montant de 1 753,88 €, soit une somme totale de 12 828,99 €.
Compte tenu du versement ultérieur des indemnités journalières en application de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5], cette somme constitutive de rente pour la période du 14 juin 2012 au 31 mars 2014 est constitutive d’un indu.
Il résulte du courrier de la CPAM de notification d’indu en date du 4 décembre 2020, qu’en application de l’arrêt de la Cour d'[Localité 5], les indemnités journalières pour la période du 13 juin 2012 au 31 mars 2014 dus par la CPAM s’élevaient à la somme de 45 500 €.
La CPAM produit le décompte de versement de cette somme précisant un mandatement du 12 novembre 2020.
La CPAM ayant initialement versé à Monsieur [L] la somme de 40 740 € sur cette période, en maladie puis ensuite en maladie professionnelle, cette somme devait être déduite de la somme de 45 500 €, tout comme la somme de 2 619,36 € pour la période du 23 janvier au 31 mars 2014. La CPAM justifie du paiement de ces sommes par la production des décomptes précisant les dates de paiement.
Ainsi, en déduisant les sommes versées à Monsieur [L], soit :
12 828,99 de rente pour la période du 13 juin 2012 au 31 mars 2014,40 740 € d’indemnités journalières du 13 juin 2012 au 22 janvier 2014,2 619,36 € d’indemnités journalières du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014, = 56 188,35 €
En compensant avec la somme de 45 500, il apparait un indu de 10 688 €, ramené par la CPAM à 10 430,51 € dans son courrier du 4 décembre 2020.
Le tribunal observe qu’il existe des contradictions entre ces montants et ceux figurant dans la notification de rente du 12 novembre 2020 puisqu’il était mentionné un montant déjà servi de 59 037,25 € pour la période du 14 juin 2012 au 31 mars 2014 et un indu de 12 536,68 €.
Or, ainsi qu’il a été relevé, le montant servi pour cette période et justifié par la CPAM s’élève à la somme de 56 188,35 € et nullement 59 037,25 €. En outre, l’indu en résultant, s’élève à la somme de 10 430,51 et nullement à 1a somme de 12 536,68.
S’il résulte de la notification de la rente du 12 novembre 2020 que « cette somme a été récupérées en intégralité sur les sommes dues au titre des indemnités journalières accident du travail réglées le 12 novembre 2020 », il résulte de la lecture des décomptes produits que, après déduction des indemnités journalières accident du travail, il demeurait un indu de 10 430,51 €.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [L], si la notification de rente du 3 décembre 2021 vise une déduction de rente déjà servie, à hauteur de 62 183,81 €, aucun élément ne permet d’établir que cette somme déduite incluait l’indu litigieux, étant précisé que cette notification vise une période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2021, soit une période postérieure.
En revanche, il apparait à la lecture des décomptes produits par la CPAM que celle-ci a procédé à une retenue de 1 799,94 € sur la rente trimestrielle de Monsieur [L] en date du 12 janvier 2021, et ce sans aucun motif. Cette somme doit être déduite de l’indu.
Il résulte de ce qui précède que l’indu est justifié.
Monsieur [L] sera donc débouté de sa demande et condamné à verser à la CPAM la somme de 8 630,57 € au titre de l’indu pour la période du 13 juin 2012 au 30 mars 2014.
Sur la demande au titre de la retenue de 1 799,94 €
La somme de 1 799,94 € ayant été déduite de l’indu, Monsieur [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du solde d’indemnités journalières majorées du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014 et la demande d’astreinte
Il résulte des décomptes produits que la CPAM a procédé au versement de la somme de la somme de 45 500 € au titre des indemnités journalières pour le risque professionnel, somme versée par compensation avec les sommes dues par Monsieur [L].
Monsieur [L] ne produit aucun élément permettant d’établir que les indemnités journalières majorées pour la période du 23 janvier 2014 au 31 mars 2014 n’auraient pas été payées.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande indemnitaire
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les différentes notifications ayant entrainé des paiements, à plusieurs reprises, d’arrérages et généré des indus, ont été de nature à rendre totalement incompréhensibles pour Monsieur [L] les différentes sommes qui lui étaient dues par la CPAM et celles dont il était lui-même redevable.
Il n’est pas davantage contestable que la CPAM, en maintenant le versement d’indemnité journalière durant près de deux ans avant d’en solliciter le remboursement et en procédant au versement d’une rente alors même qu’un recours en contestation du taux était pendant devant la présente juridiction, a crée la situation ayant abouti à l’indu.
Le comportement de la CPAM et le manque de clarté a indiscutablement été source de stress et d’anxiété pour Monsieur [L]. Cette situation a, en outre, pu conduire Monsieur [L] à considérer de bonne foi que l’indu avait été réglé.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à Monsieur [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre la somme due par Monsieur [L] et celle due par la CPAM.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties conservera ses propres dépens.
En outre, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 8 630,57 € au titre de l’indu pour la période du 13 juin 2012 au 30 mars 2014.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Monsieur [Q] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE, au besoin, la compensation des sommes dues entre les parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026,
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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