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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 24/02431 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4QW
N° Minute : 26/00125
AFFAIRE
[E] [S]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [V] [N], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [Z], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2022, M. [E] [S] a formé auprès de la [6] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]), une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 27 octobre 2022, la commission a rejeté sa demande d’attribution de l’AAH en invoquant l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 14 novembre 2022, Mme [S] a saisi la [9] d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Le 23 février 2023, la [5] a maintenu sa position pour le même motif.
Par requête datée du 18 septembre 2024, Mme [S] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2025, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale.
Le 20 mars 2025, le docteur [D], expert désigné, a rempli sa mission et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [E] [S] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH avec un effet rétroactif au 1er avril 2022.
En réplique, la [10] demande au tribunal :
— d’écarter les conclusions du médecin expert ;
— de débouter intégralement Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, Mme [S] indique qu’elle est atteinte d’une arthrose corrosive et qu’il s’agit d’une maladie douloureuse et évolutive. Elle mentionne ne plus pouvoir tenir normalement un objet n’ayant plus de prise stable. Elle expose que certains gestes de la vie quotidienne sont devenus impossible, comme le fait de mettre des chaussures ou encore de s’habiller.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle relate qu’elle était coiffeuse mais qu’elle ne peut plus exercer en raison de sa maladie qui provoque une perte de mobilité de 90 % au niveau de ses doigts.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [D] a indiqué dans son rapport du 20 mars 2025, qu’il " classe la pathologie de Mme [S] comme polyarthrite rhumatoïde séro-négative.
(…)
L’aspect des localisations douloureuses touchant les articulations des deux mains pratiquement symétriques, nécessitant un dérouillage matinal et la présence de douleurs nocturnes insomniantes, la présente d’œdèmes articulaires aux dépens des tissus synoviaux confinent à évoquer une polyarthrite rhumatoïde anciennement dénommée polyarthrite chronique évolutive.
(…)
Quoiqu’il en soit, en 2025, la pathologie articulaire destructive de presque toutes les articulations avec une prédominances de IPP proximales et des métacarpo-phalangiennes des deux mains par leur déformation, leur douleur quasi constante, est devenue irréversible et évolutive à ce stade.
L’examen clinique des deux mains met en évidence des douleurs au simple effleurement et l’impossibilité passive et active de serrer le poing et de tenir un objet. Les articulations des doigts sont figées et impossible à mouvoir, il existe une perte de 90 % de leur mobilité.
Le handicap est certain et confine à une IPP de plus de 79 % et requiert une aide quasi permanente pour s’habiller et se nourrir, un traitement de corticothérapie avec des infiltrations régulières pour tenter d’atténuer les douleurs épouvantables que cette pathologie induit de façon quotidienne.
Toute activité professionnelle manuelle est désormais exclue.
L’avenir est compromis quant à la possibilité d’une reprise professionnelle, impossible en raison des mains figées et douloureuses, de façon quotidienne et constante.
Il poursuit en indiquant qu'« à ce stade, il ne faut pas s’attendre à des progrès médicaux. La situation est définitive. »
En réplique, la [9] fait valoir qu’il y a un fossé entre l’expertise ordonné par le tribunal et le taux retenu par la [5]. Elle souligne que le certificat médical initial joint à la demande de Mme [S] contredit l’avis de l’expert. Elle expose qu’il n’y a aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que tout du moins, Mme [S] peut travailler dans le cadre d’une activité professionnelle à mi-temps. Elle ajoute que celle-ci bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais qu’elle ne prouve pas avoir cherché un emploi.
Mme [S] verse aux débats un certain nombre de pièces, dont des pièces médicales. Elle produit ainsi plusieurs certificats médicaux du docteur [C], l’un du 1er octobre 2025, postérieur à la demande, un autre du 24 octobre 2019, et le certificat médical initial renseigné le 10 février 2022.
Le certificat médical du docteur [C] daté du 24 octobre 2019, mentionne notamment que Mme [S] « souffre d’une arthrose digitale érosive, évolutive et invalidante avec d’importantes poussées congestives à l’origine d’un gonflement articulaire des IPP entraînant une limitation des mobilités notamment en flexion et difficultés dans les gestes du quotidien et toute autre activité sollicitant ses mains ». Il poursuit en indiquant que " cette atteinte invalidante et évolutive justifie un traitement anti-arthrosique, la prise d’antalgiques, l’application locale de gel AINS et des cures AINS itératives. Des infiltrations corticoïdes sont également nécessaires et des orthèses d’immobilisation de [7] pour un port nocturne sont également conseillées.
Cette atteinte des mains bilatérales invalidante et évolutive empêche la poursuite de son activité professionnelle de coiffeuse-esthéticienne et justifie une mise en invalidité ".
Il ressort également du certificat médical initial, joint à la demande de Mme [S], que celle-ci est atteinte d'« une arthrose digitale érosive déformante, invalidante et évolutive ». Il est fait mention de :
« 1) Important gonflement des IPP/ IPP avec désaxation du 2e doigt (…), difficulté à la flexion des doigts,
2) Atteinte radiologique marquée des IPP et IPP avec important pincement articulaire,
3) Echographique des mains poussée congestive des IPP. "
Au niveau de la rubrique « description clinique actuelle », il est coché la case « permanents » s’agissant de la description des signes cliniques invalidants et de leur fréquence.
S’agissant des différentes rubriques relatives au retentissement fonctionnel et/ou relationnel, une partie d’entre-elles sont cochées en B, soit la catégorie des actes « réalissé avec difficulté mais sans aide humaine », à savoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, la motricité fine et le fait d’assurer des tâches ménagères.
Ces différentes difficultés sont corroborées par l’expert.
Il en résulte qu’il est démontré que le handicap de Mme [S] entraîne des difficultés dans son quotidien, qui, par leur gravité et leur intensité, ont pour effet d’entraver de manière majeure son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité 80 %, de sorte que ce taux sera retenu par le tribunal.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
En considérant son taux d’incapacité à 80 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, et ce à compter du 1er avril 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [E] [S] à la date du 24 mars 2022, comme étant de 80 % ;
DÉCLARE que Mme [E] [S] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [10] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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