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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 17 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00210
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSTI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[F] [R] [A] époux [Z]
C/
[M] [P], [O] [Z] épouse [A]
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 13 octobre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Martine NAYROLLES
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R] [A]
né le 17 Août 1964 à GRADIGNAN (33)
4 allée des Primevères
40280 SAINT PIERRE DU MONT
représenté par Maître Virginie MOULET de la SELARL VIRGINIE MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Madame [M] [P], [O] [Z]
née le 14 Juin 1967 à LISIEUX (14)
1262 route de Saint Jacques
40280 BENQUET
représentée par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [Z] et Monsieur [F] [A] ont contracté mariage le 22 septembre 1990 devant l’Officier de l’Etat civil d’EVIAN LES BAINS (Haute-Savoie) sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus quatre enfants désormais majeurs et autonomes :
[N] [A], née le 03 janvier 1990 à EVIAN-LES-BAINS (Haute-Savoie),
[D] [A], née le 24 mai 1993 à PESSAC (Gironde),
[B] [A], née le 07 juillet 1994 à TALENCE (Gironde),
[S] [A], né le 24 juillet 1997 à MONT-DE-MARSAN (Landes).
Par requête conjointe signifiée par voie électronique le 04 septembre 2025, les époux ont présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’audience d’orientation du 13 octobre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée par les parties, représentées par leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 13 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par une requête conjointe à laquelle est joint l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage par chacun des époux en date du 29 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’entendent quant à la conservation de l’usage du nom marital par l’épouse. Il convient d’entériner cet accord.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’un ou l’autre des époux.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [M], [P], [O] [Z]
née le 14 juin 1967 à LISIEUX (Calvados)
et
— Monsieur [F], [R] [A]
né le 17 août 1964 à GRADIGNAN (Gironde)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande introductive d’instance ;
DIT que Madame [Z] conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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