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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 21/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. ENTREPRISE [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOFP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LEVETTI
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
comparante,
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENTREPRISE [1] a adressé le 08 octobre 2020 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) une déclaration d’accident du travail pour le compte de Monsieur [Z] [Q], engagé en qualité d’ouvrier, faisant état d’un accident du travail survenu le 06 octobre 2020 à 13 h 30.
Le certificat médical initial, daté du même jour, rapporte les constations médicales suivantes : « douleur de hanche droite ».
Suivant courrier en date du 28 octobre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 04 décembre 2020, la SAS ENTREPRISE [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation afin que la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail soit déclarée inopposable à son encontre.
Par décision en date du 02 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS ENTREPRISE [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2021, la SAS ENTREPRISE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ce litige.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
Par voie de conclusions soutenues et déposées à l’audience du 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ENTREPRISE [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié et de condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient en substance qu’en l’absence de témoin, il n’existe aucun élément objectif permettant d’attester de l’existence d’un fait accidentel qui serait survenu le 06 octobre 2020 et de prouver que la lésion médicalement constatée le même jour est imputable aux faits déclarés.
Par voie de conclusions en date du 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter la SAS ENTREPRISE A.GIRARD de l’ensemble de ses demandes, de déclarer opposable à la SAS ENTREPRISE A.GIRARD la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] et de condamner la SAS ENTREPRISE A.GIRARD au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait essentiellement valoir qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors qu’il est établi que le salarié a ressenti une douleur soudaine au temps et au lieu du travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE [1] a renseigné le 08 octobre 2020 une déclaration d’accident du travail, pour le compte de l’un de ses salariés, Monsieur [Z] [Q], engagé en qualité d’ouvrier, laquelle fait état d’un accident du travail survenu le 06 octobre 2020 à 13h30, les horaires de travail du salarié étant le jour de l’accident de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Il est rapporté aux termes de ladite déclaration que le salarié « s’est baissé pour porter le support de la carotteuse et a ressenti une douleur » et qu’il présente des lésions localisées aux « membres inférieurs hanche (droit) Membres inférieurs jambe (droit) ».
Le certificat médical initial établi le jour de la survenance du fait accidentel mentionne une « douleur de hanche droite ».
Au soutien de sa contestation, l’employeur expose que la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n’est pas établie en l’absence de témoin et d’une « action violente et soudaine » ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Il sera tout d’abord relevé que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de la notion d’accident du travail si bien que l’absence de témoin n’a pas pour conséquence d’écarter par principe le caractère professionnel d’un accident dont un salarié prétend avoir été victime.
En outre, quand bien même aucun témoin n’a confirmé les faits décrits par le salarié, il n’en reste pas moins que l’employeur a été informé, selon la déclaration complétée par ses soins, dans les suites immédiates du fait allégué.
Les lésions ont de surcroit été constatées le jour même de l’accident et sont compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit.
Compte tenu de ces éléments concordants, l’absence de témoin ne saurait à elle-seule remettre en cause la matérialité du fait accidentel.
De même, c’est à tort que l’employeur conteste la matérialité de l’accident du travail allégué par la caisse au motif qu'« aucune action violente et soudaine d’une cause extérieure n’a été établi ». Il faut en l’occurrence rappeler que la notion d’accident du travail n’est pas nécessairement associée à la survenance d’un fait exceptionnel, anormal ou traumatique, une douleur soudainement apparue au temps et au lieu du travail étant selon une jurisprudence constante suffisante pour justifier l’application de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, la simple réalisation par le salarié de ses tâches habituelles d’ouvrier du bâtiment peut parfaitement être constitutif d’un fait accidentel, dès lors que de telles tâches ont été à l’origine de l’apparition soudaine de douleurs dans le cadre du travail.
Au surplus, on relèvera que si les lésions ne résultent pas en l’espèce d’un événement soudain extérieur au salarié, elles n’en ont pas moins été causées par un fait précis et identifié se rattachant au travail, le salarié ayant rapporté avoir ressenti une douleur alors qu’il se baissait pour soulever le support d’une carotteuse.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, ni même n’affirme, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 06 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [Z] [Q].
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ENTREPRISE [1], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais fondé le recours de la SAS ENTREPRISE [1] ;
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision, notifiée le 28 octobre 2020, portant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [Q], le 06 octobre 2020 ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, notifiée le 28 octobre 2020 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 06 octobre 2020 à Monsieur [Z] [Q] est opposable à la SAS ENTREPRISE [1] ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [1] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [1] aux dépens,
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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