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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 7 avr. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 25/00187
N° Portalis DBW3-W-B7J-7DMI
AFFAIRE : Syndic. de copro. DU 69-71 BOULEVARD ALLEMAND ET 6-8 ET 8 BIS TRAVERSE SERY 13003 MARSEILLE
C/ Mme [W] [G]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Avril 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Avril 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires du 69-71 Boulevard Allemand et 6-8 et 8 bis Traverse Sery – 13003 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [I] [C] et de Maître [F] [E], désignée en cette qualité par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 11 octobre 2024, dont le siège social est 54 Cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE, le Syndicat des Copropriétaires dûment habilité aux termes d’un procès-verbal du 4 avril 2024 en application des dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Laurent GAY pour avocat
CONTRE
Madame [W] [G] née le 10 octobre 1970 à AOUIZEKHT (MAROC), célibataire, demeurant 6/8 Traverse Séry et 69/71 Boulevard Allemand à MARSEILLE (13003),
DEBITRICE SAISIE
Ayant Me Renaud DE BLEGIERS pour avocat
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Services des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 183 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale publiée le 18 février 2016 volume 2016 V n°723, reprise pour ordre le 21 avril 2016, volume 2016 V n°1482,
N’ayant pas constitué avocat
La Société CNP CAUTION, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 258 734 553,36 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 383 024 098 et à l’ACP sous le numéro 4021263, ayant son siège social 4 Promenade Coeur de Ville à ISSY LES MOULINEAUX (92130), représentée par ses Président et Administrateurs domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque provisoire publiée le 1er septembre 2016 volulme 2016 V n°03493, complétée par bordereau rectificatif du 7 novembre 2016 volume 2016 V n°4492,
— hypothèque définitive du 30 décembre 2016 volume 2016 V n°5498,
Ayant Me Isabelle THIBAUD pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires du 69-71 Bd Allemand et 6-8 et 8 bis Bd Sery 13 003 Marseille poursuit à l’encontre de Madame [W] [G], suivant commandement de payer en date du 5 août 2005, signifié par Me [V] , Huissier de Justice associé à Marseille et publié le 29 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°218, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 1 au rez-de-chaussée avec la jouissance exclusive d’une cour (lot n°22), un appartement de type 1 au rez-de-jardin (lot n°14), et au rez-de-chaussée un parking (lot n°18), un parking (lot n°19) et un parking (lot n°20), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 6, 8 et 8 Bis Traverse Séry et 69-71 Boulevard Allemand à MARSEILLE (13003), cadastré, Quartier Belle de Mai, section 811 D numéros :
— 290, lieudit “36 Traverse Séry” pour une contenance de 02a 05ca
— 138, lieudit “69, Bd Allemand” pour une contenance de 06a 61ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [W] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 décembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Masrseille et à la CNP CAUTION).
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 8 janvier 2026. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’état de la décision, en date du 8 janvier 2026, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires du 69-71 Bd Allemand et 6-8 et 8 bis Bd Sery 13003 Marseille à l’encontre de Madame [W] [G] suivant commandement en date du 5 août 2005, signifié par Me [V], Huissier de Justice associé à Marseille et publié le 29 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°218, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 AVRIL 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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