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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 26 févr. 2025, n° 22/06941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 27 Février 2025
N° RG 22/06941 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTKW
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Z] divorcée [T]
C/
[Y] [N], S.E.L.A.R.L. [10] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 26 Septembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z] divorcée [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 et Me Sandrine FARRUGIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [10] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 27 Février 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Le [Date mariage 1] 1987, M. [P] [T] et Mme [H] [Z] ont contracté mariage à [Localité 16], rétroactivement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 1er avril 2005.
De cette union sont issus trois enfants :
— [I] [T], né le [Date naissance 2] 1995 ;
— [K] [T], née le [Date naissance 8] 1997 ;
— [R] [T], né le [Date naissance 4] 2001.
En février 2011, M. [T] a déposé une requête en divorce.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 2011.
M. [T] a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 25 octobre 2012, la cour d’appel de [Localité 19] a partiellement infirmé l’ordonnance précitée, notamment sur la question du montant de la contribution.
Maître [N], notaire, a été désigné pour établir un rapport d’expertise, lequel a été déposé le 28 juin 2013. Dans le cadre de ces opérations d’expertise, Mme [Z] était assistée de Maître [W].
Le divorce a été prononcé le 20 février 2015.
Le 15 janvier 2016, Maître [N] a rédigé une attestation confirmant l’échec des discussions amiables.
Le 4 février 2016, M. [T] a assigné Mme [Z] aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial. Elle a alors été successivement assistée par Maître [E] et par Maîtres [D] et [V].
Le 14 juin 2017, M. [T] et Mme [Z] ont signé un acte authentique contenant la liquidation-partage de communauté transactionnelle après divorce et convention d’indivision.
Invoquant des défauts de diligences et de conseils de Maître [W], ayant conduit au dépôt d’un rapport d’expertise par Maître [N] sans prise en compte d’éléments essentiels à ses intérêts, Mme [Z] l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2019, de même que le cabinet [W], devant le tribunal judiciaire de Versailles, en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré sa demande irrecevable, retenant que dès lors que Mme [Z] n’était plus recevable à contester la transaction qu’elle a signée le 14 juin 2017, elle n’avait aucun intérêt à agir à l’encontre de Maître [W], en se prévalant de réclamations concernant la liquidation partage, considérant ainsi que ce dernier était, bien que tiers à l’acte authentique, recevable à invoquer les termes de cette transaction et notamment la renonciation par Mme [Z] à ses droits.
Mme [Z] ayant interjeté appel de cette décision, l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 19].
Par ailleurs, Mme [Z] a, par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2019, fait assigner M. [T] en complément de part, devant le tribunal judiciaire de Versailles. Cette procédure est actuellement en cours.
En outre, Mme [Z] a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République de Versailles, le 20 juillet 2020, contre M. [T], avant de déposer, à son encontre, une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 7 mai 2021.
Enfin, considérant que Maîtres [E], [D] et [V] ont négocié une liquidation partage qui lui était défavorable, sans prendre la mesure de la fraude mise en place par son ex-époux, Maître [D] ayant de surcroît exercé sur elle des pressions afin qu’elle signe l’acte de liquidation, en dépit de sa maladie diagnostiquée une semaine auparavant, elle a fait assigner,par actes d’huissier de justice délivrés le 11 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, Maîtres [D] et [V], ainsi que Maître [E] et la la Selurl [E] [9], en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Z] à l’encontre de la Selurl [E] [9],
— rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par Maîtres [E], [D] et [V],
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par Maîtres [E], [D] et [V],
— prononcé d’office un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [Z] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021 statuant sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [W], ainsi que de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Versailles, saisie de la procédure en complément de part formée par Mme [H] [Z] à l’encontre de M. [P] [T],
— dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes de Mme [Z], dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée à l’encontre de M. [T].
La cour d’appel de [Localité 19], par un arrêt rendu le 27 février 2024, a confirmé cette ordonnance.
Parallèlement à l’ensemble de ces procédures, par acte d’huissier de justice du 13 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [N], notaire, ainsi que la Selarl [10], en responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [N] et la Selarl [10] demandent au juge de la mise en état de déclarer Mme [Z] irrecevable à former à leur encontre des demandes en responsabilité, en raison de fautes reprochées à M. [N] à l’occasion de sa mission d’expert judiciaire et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barthélémy Lacan, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et la Selarl [10]
M. [N] et la Selarl [10] soutiennent que Mme [Z] agit à leur encontre en raison de fautes qu’elle reproche à M. [N] d’avoir commises, tant à l’occasion de l’établissement de l’acte de liquidation et de partage du 14 juin 2017, qu’à l’occasion de son activité d’expert judiciaire. Ils indiquent, s’agissant de cette dernière mission, que Mme [Z] disposait d’un délai de cinq ans, à compter du dépôt du rapport d’expertise le 28 juin 2013, pour agir en responsabilité à leur encontre ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle ne les a fait assigner que le 13 février 2022, elle est nécessairement prescrite en ses demandes formées à ce titre. Et ils ajoutent que, quand bien même le point de départ de ce délai de prescription serait fixé à la date à laquelle a été rendu le jugement prononçant le divorce et fixant la prestation compensatoire mise à la charge de son époux, soit au 20 février 2015, Mme [Z] s’en trouverait tout autant prescrite en ses demandes. Ils concluent en conséquence à l’irrecevabilité des demandes forméesà leur encontre par cette dernière au titre des fautes qu’elle reproche à M. [N] d’avoir commis à l’occasion de sa mission d’expert judiciaire.
Mme [Z] soutient que, c’est seulement à compter du début de l’année 2019, lorsqu’elle s’est fait assister de différents professionnels tels que des experts comptables, un expert judiciaire “et autres spécialistes” afin d’établir la réalité du patrimoine commun, qu’elle a eu connaissance de faits frauduleux – l’organisation de son insolvabilité par M. [T]- et d’omissions du notaire, lui permettant d’agir en responsabilité à son encontre non seulement dans le cadre de sa mission d’établissement de l’acte de liquidation et partage, mais aussi dans le cadre de sa mission d’expertise. Elle ajoute qu’il existe en tout état de cause une interdépendance entre l’expertise confiée à ce dernier, dont le rapport a été déposé le 28 juin 2013, et l’acte liquidatif du 14 juin 2017, de sorte que la prescription de son action ne saurait être acquise. Elle conclut ainsi au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de pocédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes du code civil que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir (voir, pour un exemple récent : Com. 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10492).
Aux termes de son assignation, Mme [Z] reproche en substance à Me [N] d’avoir commis diverses fautes ou manquements, précisément, suivant une liste qu’elle dresse, de :
— ne pas avoir interrogé les fichiers [13] qui auraient révélé les nombreux comptes bancaires occultes de M. [T],
— n’avoir pas mené les investigations nécessaires pour obtenir des preuves en matière civile ou
commerciale des Etats membres de l’Union Européenne concernant la société gérée par M. [T] depuis 1987, [20], sa société britannique [17] et sa société irlandaise [14],
— avoir remis un inventaire faux sur la valorisation des biens, les créances entre les époux et les comptes d’indivisions,
— n’avoir pas répondu aux dires des parties de façon précise et claire tout en se contredisant dans ses écritures,
— avoir déformé les données de comptes annuels et les évaluations de l’expert comptable de la société [12],
— n’avoir demandé la nomination d’aucun sapiteur pour donner des évaluations des biens immobiliers ni d’un expert-comptable pour “des audits les comptes sociaux et [15] et les faux comptes rendus degestion”,
— n’avoir pas interrogé les relevés de comptes bancaires d’une trentaine de comptes personnels,
professionnels et financiers, sans compter les comptes bancaires étrangers pour tracer les différents virements de millions d’euros,
— avoir commis des erreurs de calculs concernant l’activité [15] et les sociétés contrôlées par M. [T],
— n’avoir pas interrogé tout tiers susceptible de lui fournir des informations utiles à la réalisation de sa mission,
— n’avoir pas motivé ses décisions et s’être borné à citer des pièces annexes en faveur de M. [T],
— n’avoir pas consigné au sein d’un bordereau les pièces essentielles et utiles,
— n’avoir nommé aucun sapiteur pour évaluer les comptes annuels des sociétés comme [11]
[18] et l’activité de loueur en meublé professionnels, ou pour estimer la valeurdes biens immobiliers,
— n’avoir pas respecté le principe du contradictoire,
— n’avoir pas informé le magistrat des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission, comme l’omission de documents utiles de la part de M. [T], qui avait toujours géré seul le
patrimoine,
— n’avoir pas saisi le magistrat chargé de contrôle d’expertises en indiquant la carence de M. [T] et n’avoir pas informé le juge selon les articles 1365 et 1366 du code de procédure civile,
— n’avoir pas analysé les documents fiscaux, ni sollicité les documents fiscaux britanniques et irlandais sur les revenus et des sociétés,
— avoir rendu une proposition de lots à partager erronée,
— avoir rendu un inventaire estimatif des biens propres, communs ou indivis des époux, faux,
— n’avoir pas rendu compte au juge commis des difficultés rencontrées pour solliciter de lui toute mesure afin de faciliter le déroulement de sa mission,
— n’avoir pas informé les parties de leur doit de saisir le juge en cas de difficultés pour solliciter des mesures d’investigation complémentaires,
— avoir rendu un état liquidatif flou et mal organisé destiné à la tromper, outre que l’acte n’était pas traduit en anglais, sa langue maternelle.
Force est de constater que, parmi ces différents griefs soulevés par Mme [Z], peuvent être distingués ceux qui résultent de la conduite même de sa mission par le notaire et ceux qui relèvent d’erreurs de calculs ou d’appréciation, ou encore d’insuffisances dans les diligences réalisées par ce dernier.
Si les manquements relatifs à la conduite même de sa mission par le notaire étaient à l’évidence connus ou devaient l’être par Mme [Z] en cours de mesure et au plus tard lors du dépôt du rapport, il en va autrement des autres manquements invoqués.
Il sera en conséquence retenu que Mme [Z] n’est plus recevable à reprocher à Me [N] :
— l’absence de réponse par ce dernier “aux dires des parties de façon précise et claire tout en se contredisant dans ses écritures”,
— l’absence de motivation de ses décisions et le fait de s’être borné à citer des pièces annexes en faveur de M. [T],
— l’absence de consignation au sein d’un bordereau des pièces essentielles et utiles,
— l’absence de respect du principe du contradictoire.
En revanche, les défendeurs, à incombe la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par Mme [Z], ne justifient en rien du fait que cette dernière était en mesure d’avoir connaissance, dès le dépôt du rapport d’expertise ou le prononcé du jugement de divorce, non seulement d’éventuelles erreurs ou insuffisances dans les diligences réalisées par le notaire au cours de la mesure, mais encore des conséquences dommageables qui seraient susceptibles d’en résulter, a fortiori dans une ampleur telle qu’alléguée par la demanderesse.
Par conséquent, il ne saurait être considéré que Mme [Z] est prescrite en ses demandes, formées à l’encontre de M. [N] et de la Selarl [10], fondées sur d’autres griefs que ceux qui viennent d’être listés.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], qui est déclarée partiellement irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barthélémy Lacan, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi quà payer à M. [N] et à la Selarl [10] la somme totale de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [H] [Z] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [Y] [N] et de la Selarl [10], en ce qu’elles sont fondées sur les griefs suivants :
— l’absence de réponse par M. [Y] [N] “aux dires des parties de façon précise et claire tout en se contredisant dans ses écritures”,
— l’absence de motivation de ses décisions et le fait de s’être borné à citer des pièces annexes en faveur de M. [T],
— l’absence de consignation au sein d’un bordereau des pièces essentielles et utiles,
— l’absence de respect du principe du contradictoire,
Rejette, pour le surplus, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [N] et la Selarl [10],
Condamne Mme [H] [Z] à payer à M. [Y] [N] et la Selarl [10] la somme totale de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barthélémy Lacan, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 10h pour la notification des conclusions de M. [Y] [N] et la Selarl [10].
Ordonannce signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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