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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 22/09481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Me Eléni LIPSOS
— Me Alain ABITAN
Copies certifiées conformes à :
— Me Eléni LIPSOS
— Me Alain ABITAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09481
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la société MATERA, S.A.S
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0313
DÉFENDEURS
Madame [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0630
Monsieur [F] [E] [X] (Décédé)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Décision du 29 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/09481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [E] [X] et Madame [W] [X] sont propriétaires du lot n° 15 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 19ème, a fait assigner Monsieur [F] [E] [X] et Madame [W] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de les condamner au paiement de la somme de 19.319,11 euros au titre des charges échues au 2 décembre 2016. L’instance a été enrôlée sous le n° de RG 16/17964.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juin 2017, Madame [W] [X] a fait état du décès de Monsieur [F] [E] [X] survenu le 3 octobre 1994 en Algérie et a produit l’acte de décès.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle.
Le syndicat des copropriétaires a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 19 août 2023. L’instance enrôlée sous le n° de RG 22/9716 a été renvoyée devant le juge de la mise en état le 31 août 2022.
Décision du 29 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 22/09481 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUT6
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble tendant à donner injonction à Madame [X] de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’acte de notoriété établi à la suite du décès de Monsieur [E] [X], et tout document justifiant de la qualité et de l’identité des héritiers de Monsieur [E] [X], notamment la copie du livret de famille ains que les coordonnées desdits héritiers ;
— rejeté la demande de désignation d’un expert formée par Madame [X] ;
— rejeté la demande formée par Madame [X] tendant à accorder les plus larges délais à Madame [X] soit 100 euros par mois durant 23 mois et le solde la somme fixée par le tribunal judiciaire sur la 24ème mensualité ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-6 alinéa 3, 1240, et 1153 alinéa 1 et 4 du code civil, ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« -DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) recevable et bien fondé,
A titre principal, DEBOUTER Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER Mme [W] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7]) les sommes suivantes :
— 13.094,96 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016,
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts, 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal faisait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme [X],
ORDONNER que les frais d’expertise soient pris en charge par Mme [X],
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2017, et au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1244-1 du code civil, Madame [X] demande au tribunal de :
« – A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ETJUGER que l’action du syndicat des copropriétaires est mal dirigée car faite uniquement à l’encontre de Madame [X] [W] alors qu’elle aurait dû l’être aussi à l’encontre des héritiers de feu Monsieur [F] [E] [X]
CONSTATER Que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] n’a pas donner d’autorisation préalablement à l’exercice de l’action en justice, et son syndic le cabinet CAPILLON et [V] SARL qui aurait dû avoir obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires
Et DEBOUTER [Localité 12] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le cabinet CAPILLON et [V] SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE Subsidiaire
DIRE ET JUGER que l’examen des pièces produites par le syndicat des copropriétaires ne permet pas un contrôle sérieux et en conséquence le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
DESIGNER tel expert qu’ii plaira au Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de vérifier les comptes produits par le syndicat des copropriétaires et établir les comptes entre les parties aux frais du syndicat des copropriétaires.
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu’il impossible de lister les montants des sommes indument mentionnées dans le décompte produit par le syndicat des copropriétaires car il n’est pas produit dans le cadre de ces débats des pièces suivies et historiques permettant un contrôle sérieux;
Et en conséquence,
RETIRER la somme de 291,49 € de l’arrêté de compte présente par le syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le cabinet CAPILLON et [V] SARL
DEBOUTER, le Syndicat des Copropriétaires de |'immeuble Sis [Adresse 3] represente par son Syndic le cabinet CAPILLON et [V] SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSEDIAIRE
Vu l’article 1244-1 du Code Civil
ACCORDER les plus larges délais à Madame [X] [W] soit 100 € par mois durant 23 mois et le solde la somme fixée par le Tribunal de Grande instance sur la 24 eme mensualité.
ET EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le cabinet CAPILLON et [V] SARL au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
LE CONDAMNER en tous les dépens ».
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Madame [X] a notifié des conclusions de rabat d’ordonnance de clôture le 17 septembre 2026 afin de s’assurer que ses dernières écritures reprenant à l’identique celles signifiées en 2017 soient bien présentes dans le dossier.
Le syndicat des copropriétaires, interrogé sur cette demande, a par message du 19 décembre 2025, confirmé la correspondance des deux jeux d’écritures.
Dans la mesure où la présente jurisdiction dispose, par le biais des transmissions des conseils respectifs des parties, le jeu de conclusions signifié contradictoirement aux parties en cours de procédure en 2017, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de rabat d’ordonnance de clôture de Madame [X].
En consequence, il convient de débouter Madame [X] de cette demande.
2- Sur la demande de « dire et juger »
La demande de dire et juger l’action en recouvrement des charges mal dirigée dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.
Il ne sera donc pas statué sur la demande de « dire et juger ».
3- Sur la contestation de l’action du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 123 du code de procédure civile, applicable en l’espèce s’agissant d’une instance introduite avant le décret du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoirs peuvent être soulevées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est toutefois pas nécessaire notamment pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, Madame [X] demande le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires faute pour lui de disposer d’une habilitation délivrée par decision de l’assemblée générale des copropriétraires, ce qui correspond en réalité à une irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires,.
Comme le soulève à juste titre le syndicat des copropriétaires, qui s’oppose à cette demande, une telle habilitation n’est pas nécessaire pour les recouvrements de charges de copropriété, ce qui est le cas en l’espèce.
En consequence, il convient de rejeter la demande de Madame [X] sur ce point.
4- Sur les demandes principales en paiement
L’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant pas en application de l’article 1310 du code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire. En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, Madame [X] demande à titre principal le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires expliquant que l’action est mal dirigée, car le syndicat des copropriétaires n’agit que contre elle, alors que, suite au décès de Monsieur [F] [E] [X], les héritiers de ce dernier auraient dû également être appelés dans la cause.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, expliquant ne pas disposer d’information concernant les héritiers éventuels de Monsieur [F] [E] [X]; que Madame [X] ne fournit aucun élément d’information concernant l’existence de ces derniers; et qu’il peut agir contre elle, faute de connaitre la quote-part entre chaque coindivisiare.
S’il convient de relever que faute de produire le règlement de copropriété et d’alléguer l’existence d’une stipulation de ce même règlement prévoyant expréssement une clause de solidarité, de sorte que la solidarité ne saurait être envisagée en l’espèce, il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de diriger son action uniquement contre l’un des coindivisaires, débiteur conjoint, redevable à proportion de sa quote part des charges dues.
En conséquence, la demande en recouvrement des charges contre Madame [X] ne saurait être rejetée pour ce seul moyen.
Il convient par ailleurs de relever que si le syndicat des copropriétaires formule une demande en paiement global, incluant les charges de copropriété et les frais de recouvrement, ces deux sommes, distinctes, seront examinées ci-dessous séparément.
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Madame [X] est propriétaire indivise du lot n°15 de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] à [Localité 14].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 3 mai 2012, 9 juillet 2013, 2 juillet 2014, 29 octobre 2015, 18 mars 2016, 31 mai 2017, 18 mai 2018, 3 mai 2019, 31 janvier 2021, 20 juin 2022, 2 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2011 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2013 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er avril 2025.
Madame [X] s’oppose à la demande de recouvremement expliquant ne pas être la seule tenue au règlement de ces charges, compte tenu de l’existence d’héritiers à la succession de Monsieur [F] [E] [X], et contestant les décomptes versés aux débats, sans fournir davantage d’explication.
Il convient de relever que faute pour le syndicat des copropriétaires de produire le procès-verbal de l’assemblée générale fixant le budget prévisionnel de l’année 2025, les charges de copropriété postérieures au 31 décembre 2024 ne sauraient être prises en compte.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces que le compte individuel de copropriétaire du lot n°15 dont Madame [X] est copropriétaire indivise, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 12.119,45 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 31 décembre 2024.
Madame [X] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée à proportion de ses droits dans l’indivision. En l’absence de convention d’indivision produite, et faute de solidarité prévue dans le règlement de copropriété, une répartition à parts égales entre Madame [X] et la succession de Monsieur [F] [E] [X] doit être retenue, de sorte que Madame [X] sera condamnée au versement de 50% de la somme de 12.119,45 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 31 décembre 2024.
La demande principale du syndicat des copropriétaires étant retenue, la demande d’expertise de Madame [X] formée à titre subsidiaire sera rejetée.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Madame [X] conteste ces frais faute de preuve suffisante.
Les frais exposés pour les mises en demeure adressées du 16 février et 26 juillet 2012, antérieurement à la signification de l’assignation, qui sont sollicités car mentionnés dans le dernier décompte, et dont il est justifié du bordereau de remise, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires qui seront pris en compte.
S’agissant des autres courriers de mise en demeure dont il n’est pas produit de bordereau de remise, les frais y afférents seront écartés.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
En conséquence, il convient donc de retenir la somme de 52 euros (26+26) euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, et de dire que Madame [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 50% de cette somme, conformément à sa quote-part, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016.
5 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Madame [X] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Madame [X] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Madame [X] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
6- Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, l’octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue. Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d’une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.
En l’espèce, Madame [X] sollicite des délais de paiement faisant état de sa situation financière, et de a bonne foi. En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté de ces demandes en faisant valoir l’absence de justificatif produit sur la situation financière de Madame [X], l’ancienneté de la procédure et l’absence de règlements fréquents et suffisants.
Il convient de relever que Madame [X] n’apporte aucun justificatif quant à sa situation financière permettant de démontrer tant l’existence de difficultés financières, que sa solvabilité, et sa capacité à respecter un échelonnement des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
7 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l’accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 17 octobre 2016. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Madame [X] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de rabat d’ordonnance de clôture ;
DECLARE l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] recevable;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] les sommes de :
— 6.059,725 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 31 décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016 ;
— 26 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 14] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 29 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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