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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.S.U. HAFNER FALAISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Demandeur : S.A.S.U. HAFNER FALAISE
9 Rue Louis Rochet
14700 FALAISE
Représentée par Me VALLA, substituant Me PAYA,
Avocat au Barreau de Saint-Etienne ;
Défendeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [I] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025, à cette date prorogé au 11 Février 2025, à cette date prorogé au 25 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S.U. HAFNER FALAISE
— Me Sophie PAYA
— URSSAF NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF Normandie (l’URSSAF) a notifié à la société Tartefrais fabrication pain pâtisserie, devenue société Hafner Falaise (la société) un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022, calculé sur la base de données valables pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par lettre recommandée du 27 octobre 2022, remise le 31 octobre 2022.
La commission n’ayant pas statué sur les demandes dans le délai de deux mois après sa saisine, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une requête datée du 23 février 2023, reçue au greffe le 27 février 2023 (dossier enregistré sous le n° RG 23/94).
La commission a ensuite statué par décision de rejet du 7 février 2024, notifiée à la société le 27 février 2024, laquelle l’a contestée en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une nouvelle requête datée du 19 avril 2024, reçue au greffe le 24 avril 2024 (dossier enregistré sous le n° RG 24/246).
Par dernières conclusions non datées, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— d’infirmer la décision de la commission de recours “animale”,
— d’annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 en ce qu’elle l’a assujettie au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage,
— d’infirmer la décision de la commission de recours “animale”,
— d’annuler la décision de l’URSSAF du 29 août 2022 en ce qu’elle lui a notifié le taux de séparation et le taux modulé de contribution à l’assurance chômage,
— de déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement du supplément de cotisation payé au titre du bonus-malus sur la période de référence,
— de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 53 000 euros correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société,
— d’accueillir sa demande reconventionnelle
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— de considérer que l’URSSAF a manqué à son obligation d’information générale à son égard,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 53 000 euros à titre d’indemnité.
A l’audience, la société a en outre sollicité la jonction des deux dossiers qui opposent les mêmes parties sur le même objet.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande à la juridiction :
— d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous le n° RG 23/94 et 24/246,
— de déclarer les recours formés par la société recevables en la forme,
— de débouter la société de ses demandes,
— de confirmer la décision du 29 août 2022,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Tartefrais est devenue société Hafner Falaise après avoir contesté la décision implicite de rejet opposée à sa contestation de la notification d’un taux modulé de contribution à l’assurance chômage.
La même société, devenue société Hafner Falaise a par la suite également contesté la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF sur la même saisine.
Dans ces conditions, les deux recours opposant les mêmes parties relativement au même objet, il conviendra d’ordonner la jonction des dossiers n° RG 23/94 et n° RG 24/246 sous le numéro le plus ancien.
II- Sur la demande d’annulation de la décision du 29 août 2022 notifiant à la société le taux modulé de contribution à l’assurance chômage :
Les taux des contributions destinées au financement de l’assurance chômage ont été créés par le règlement d’assurance chômage issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 instaurant un taux de contribution modulé dit système de “bonus-malus” en fonction du taux de rupture par l’employeur de contrats de travail courts auxquels le législateur entend limiter le recours.
Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de onze salariés dans certains secteurs d’activité énumérés par arrêté du 28 juin 2021 et pour lesquelles un taux de séparation supérieur à 150 % a été relevé.
Un taux de contribution modulé est fixé pour chaque employeur concerné et est déterminé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian dans le secteur d’activité de l’entreprise, pour la même période d’activité dans la limite d’un plancher de 3 % et d’un plafond de 5,05 %, la contribution d’assurance chômage étant de 4,05 %.
A- Sur la compétence de l’auteur de la décision :
L’article 50-15 du décret n°2019-797 prévoit que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
Aux terme de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance chômage modulé par le bonus-malus, le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail.
La société fait grief à l’URSSAF, sur le fondement des articles 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022, d’avoir notifié une décision par voie dématérialisée sans que celle-ci n’identifie son auteur autrement que par la mention “le gestionnaire du recouvrement”, faisant ainsi obstacle à tout échange contradictoire.
Or, aucun de ces articles n’impose que cette décision soit prise par un service particulier de l’URSSAF et qu’elle porte une signature ou l’identification nominale de son auteur.
Si l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice, il est admis que l’omission de ces mentions n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.
Or en l’espèce, la société n’a pas été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de cette notification d’un taux modulé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
B- Sur l’absence d’une phase d’échanges contradictoires :
L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Selon l’article L. 121-2 du même code prévoit que les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
La société déplore la négligence de cette phase contradictoire préalable à la décision sans qu’elle n’ait été invitée à présenter ses observations sur son assujettissement à la contribution modulée à l’assurance chômage.
L’URSSAF fait valoir que la décision dont la légalité est contestée n’est pas une décision de sanction et n’est donc pas soumise aux dispositions précitées.
En l’espèce, la décision contestée n’a pas pour objet de constater un manquement de la société à l’une de ses obligations mais l’informe de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage prévue par les textes réglementaires à portée générale.
Cette décision informe également du taux modulé qui sera retenu à son égard et des mesures incitatives appliquées en matière de contribution à l’assurance chômage.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables au cas d’espèce.
C- Sur la motivation de la décision :
L’article L. 211-1 du code de relations entre le public et l’administration dispose que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
La société fait valoir qu’elle ne disposait pas de toutes les données nécessaires pour comprendre la décision notifiée et qu’elle n’a reçu que tardivement les informations permettant de calculer le taux modulé retenu à son égard.
Or, il apparaît que la décision mentionne le taux modulé de contribution à l’assurance chômage retenu, la période sur laquelle il a été calculé, ainsi que, pour cette période, l’effectif moyen annuel, le nombre de séparations dans l’entreprise, le taux de séparation subséquent, le taux de séparation médian.
La décision rappelle à partir de quelle date elle s’applique.
Ainsi, l’employeur disposait de tous les éléments permettant de connaître les bases de calcul retenues par l’URSSAF, dans les délais prévus par l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022, puisqu’ils ont été communiqués à l’employeur le 1er septembre 2022, dans les quinze jours après le début de la période d’empoi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions.
En outre, la société a reçu également, en septembre 2023, la liste des séparations prises en considération pour le calcul du taux de séparation sollicitée auprès de l’URSSAF en octobre 2022.
Cette liste fait l’objet d’un traitement particulier puisqu’elle est susceptible d’amendement sur demande de l’employeur, fondé sur les justificatifs produits à cet effet.
La société n’a cependant pas fait usage de cette voie de réformation des listes produites par France travail et utilisées par l’URSSAF, dans le délai de trois ans prévu à cet effet.
Dans ces conditions, ces moyens seront écartés.
Enfin, la société indique que l’URSSAF est soumise à une obligation générale d’information issue de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dont le manquement l’expose au paiement d’indemnités.
Or, la société considère avoir formé une demande relativement aux modalités de calcul du taux de référence. Elle vise en l’espèce sa saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF et déplore l’absence de décision dans le délai de deux mois.
Il apparaît que la société, au-delà de sa demande tendant à la communication des listes de séparation au cours de la période considérée, a formé une contestation à l’encontre de la décision du 29 août 2022 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle dispose, en application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, d’un délai de deux mois pour statuer.
A défaut de décision dans le délai imparti, l’intéressé, en application du même texte, peut considérer sa demande comme rejetée.
Au cas présent, la société a reçu une décision implicite de rejet de sa contestation à l’égard de la décision du 29 août 2022.
Le manquement par l’URSSAF à son obligation générale d’information n’est ainsi pas justifié.
D- Sur le caractère erroné de la période de référence pour le calcul du taux de séparation :
L’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
L’URSSAF a appliqué les dispositions réglementaires telles qu’exposées ci-dessus si bien que l’appréciation des chiffres par l’URSSAF ne peut être qualifiée d’illégale.
E- Sur le mode de calcul du taux de séparation :
1/ Sur la possibilité par la société de vérifier les calculs réalisés par l’URSSAF :
La société fait grief à l’URSSAF de n’avoir reçu aucune information sur le nombre de fins de contrats de travail ou de mission assorties d’une inscription à Pôle emploi, devenu France travail, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable pour le calcul du taux de séparation.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des article L. 5422-12 du code du travail et les articles L. 100-3, “L. 115-3", L. 211-2 , L. 121-1, et L. 114-1 à L. 114-9 du code des relations du public et de l’administration.
Or, il a été retenu précédemment que la procédure contradictoire préalable ne s’applique pas aux décisions de notification du taux modulé pour la contribution à l’assurance chômage et que la société n’a pas sollicité la modification de la liste établie par France travail pour recenser les fins de contrats courts assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le moyen sera écarté.
2/ Sur le caractère erroné des taux de séparation du secteur d’activité :
La société relève que le taux de séparation médian des différents secteurs d’activité a fait l’objet d’erreurs de calcul et d’un arrêté du 17 novembre 2022 abrogeant celui du 18 août 2022 dont les données ne sont pas plus vérifiables, son obligation de transparence, édictée par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectée par l’URSSAF.
Elle ajoute qu’à la suite du nouvel arrêté, une nouvelle décision aurait dû lui être notifiée, la précédente manquant de base légale.
Elle conclut à l’annulation de la décision du 29 août 2022.
Toutefois, la société ne justifie pas en quoi “les données avancées par l’URSSAF et notamment les taux médians par secteur sont totalement opaques quant à leur calcul et potentiellement fausses”.
En outre, les données ont fait l’objet d’une publication en ligne à la demande des entreprises.
Enfin, la rectification par arrêté du 17 novembre 2022 du taux de séparation médian concernant le secteur d’activité de la société n’a pas donné lieu à modification si bien que l’URSSAF n’a pas notifié de nouvelle décision concernant le taux modulé applicable.
Cette absence de nouvelle notification n’ayant pas causé de grief à l’entreprise, sa demande d’annulation sera rejetée de ce chef.
3/ Sur le caractère erroné du taux de séparation de l’entreprise :
L’article 50-7 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, en sa version applicable au litige, dispose que I. – La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Dès lors, la société ne saurait prétendre que seules les fins de contrats courts précédant une inscription à Pôle emploi, devenu France travail, peuvent être prises en considération pour établir le taux dé séparation de l’entreprise.
En outre, la société indique qu’elle a engagé vingt et un étudiants qui ne pouvaient donc faire l’objet d’une inscription en qualité de demandeurs d’emploi et ce, sans établir ses allégations, de même que ses affirmations relatives aux délais de carence durant une fin de semaine ou la succession de contrats sans interruption.
La société déplore de surcroît que des salariés aient été inscrits anciennement sur les listes de demandeurs d’emploi sans qu’il soit tenu compte d’une reprise d’activité mettant fin à cette qualité.
Ainsi, pour les cas de Mme [P] et M. [J], l’ancienneté de leur inscription en qualité de demandeur d’emploi n’établit pas qu’ils aient perdu celle-ci au moment de leur engagement par la société et qu’ils n’entrent donc pas dans le cas 2 de l’article précité.
Enfin, s’agissant de Mmes [R] et [Y], pour lesquelles la société relève que l’URSSAF a pris en considération autant de séparations que de contrats, il apparaît que les textes ne précisent pas qu’il convient de ne prendre en compte que la dernière cessation de contrat intervenue dans la période considérée si bien que le mode de calcul contesté ne peut être déclaré non-conforme au texte.
4/ Sur la demande de report du malus :
La société demande à être exclue du dispositif de bonus-malus compte tenu de la baisse de son activité économique liée à la crise sanitaire et à l’augmentation de ses charges due à l’augmentation des prix de l’énergie.
Or, il a été tenu compte de la crise sanitaire et seules les entreprises du secteur S1, selon le décret n°2021-129 du 8 février 2021, sont éligibles à cette dispense.
La société relève du secteur S1 bis et ne peut donc bénéficier de cette exonération.
Dans ces conditions, la société sera déboutée de ses demandes.
S’agissant de décisions administratives prises par un organisme de sécurité sociale, émanant de son conseil d’administration, il n’appartient pas au tribunal de les infirmer ou de les confirmer mais seulement de d’accueillir ou de rejeter les demandes des parties relativement aux décisions de l’URSSAF du 29 août 2022 et de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 7 février 2024.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et redue par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des dossiers n° RG 23/94 et n° RG 24/246 sous le numéro le plus ancien,
Déboute la société Tartefrais, devenue Hafner Falaise, de l’ensemble de ses demande,
Condamne la société Tartefrais, devenue Hafner Falaise aux dépens,
Déboute la société Tartefrais, dvenue Hafner Falaise de sa demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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