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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/04869 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Karine SILLAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sophie BEAUFILS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me Jonathan KSSTENTINI
— Me Karine SILLAM
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 24/10/1997, [O] [K], née le [Date naissance 2] 1950, a souscrit une adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative « GENEA » proposé par la Société Générale et assuré par la SOGECAP, par l’intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE, société de courtage.
Se plaignant de l’absence de communication sur la vie de ce contrat, [O] [K] a sollicité la communication d’un décompte des cotisations versées depuis l’origine du contrat par courrier du 19 mai 2020, en vain.
Elle indique avoir eu la surprise d’un prélèvement particulièrement élevé, de plus de 800 € au titre de ce contrat. Par ailleurs, elle indique que ce contrat a été résilié le 1er juin 2024, sans qu’elle n’en n’ait été avisée préalablement. Enfin, elle soutient que l’âge de fin d’adhésion initialement fixé à 74 ans a été reporté sans motif à 79 ans.
Elle a sollicité des explications auprès de la SA SOGECAP, en vain.
Par assignation du 14/11/2025, [O] [K] a fait attraire la SA SOGECAP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir prononcer :
*sa condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à lui communiquer les documents suivants :
Les conditions générales et particulières au moment de la souscriptionLa notice d’information remise à l’adhérentTous les courriers d’information adressés à l’adhérent au cours de la vie du contratLe récapitulatif des paiements des cotisations et les échéanciers Les courriers ou notifications relatifs à toute modification du contrat, notamment les augmentations de cotisationsLa lettre ou notification de la résiliation du contrat et ses motifsToute correspondance échangée avec l’adhérent concernant le suivi ou les réclamations * sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 27/03/2026, [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, précisant que certaines pièces ont été remises par la SA SOGECAP, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La SA SOGECAP expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire
de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La mesure d’instruction doit être matériellement réalisable et utile à la résolution du litige.
***
En l’espèce, [O] [K] sollicite les éléments de l’intégralité de la vie d’un contrat vieux de 30 ans et qui est arrivé à son échéance. La défenderesse justifie avoir produit tous les éléments en sa possession, y compris ceux qu’elle n’avait aucune obligation légale de conserver et qu’elle n’est pas en mesure de produire d’autres éléments.
Ainsi, il ressort des éléments produits que, contrairement à ce qu’affirme [O] [K], elle a été destinataire de courriers d’information de l’évolution de son contrat, des prélèvements à intervenir et de la modularité de leur montant en fonction de la tranche d’âge de l’assuré. Il apparaît que le contrat a été résilié à sa date anniversaire suivant le jour où [O] [K] a atteint l’âge de 74 ans, tel que prévu au contrat et rappelé dans les informations annuelles qui lui ont été adressées. La défenderesse précise à cet égard que le changement d’adresse de l’assurée en 2022 a été pris en compte, témoignant de la tenue à jour de ses informations.
Par ailleurs, [O] [K] n’expose aucun procès qui pourrait se tenir ni en quoi la communication des documents sollicités serait utile à la résolution d’un litige.
En conséquence, en l’absence de motif légitime et du caractère réalisable de la demande de communication, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
[O] [K], qui succombe à l’instance, conservera les dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons [O] [K] de sa demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [O] [K] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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