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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01294 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDH
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis 53, rue du Port – 92000 NANTERRE
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le 20 Août 1981 en ROUMANIE, demeurant 30, rue des Paons – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 11 mai 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt personnel amortissable d’un montant de 25 000 €, remboursable en 60 mensualités de 443,57 € (hors assurance), moyennant un taux débiteur fixe de 2,49 % et un TAEG de 2,64 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024.
Par acte du 10 décembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, a fait assigner Monsieur [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 15 597,01 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,49 % sur la somme de 14 359,50 € à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 15 490,21 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,49 % sur la somme de 14 359,50 € à compter du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 12 301,41 € avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 13 301,41€ à compter du jugement,
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la société FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, et a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucun cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [K], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur [K]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats (CA PARIS 20 avril 2023 n°2114298 et CA PARIS 20 juin 2024 n°2219882).
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à- dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’offre de prêt personnel porte la mention de la signature électronique de Monsieur [K] le 9 octobre 2021.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique. La société produit une attestation intitulée « Attestation DOCAPOSTE TRUST & SIGN transactions électroniques pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » dont il ressort que l’opérateur de signature, prestataire de la solution de signature électronique DOCAPOSTE TRUST & SIGN atteste de la signature électronique du contrat ce qui s’apparente à une attestation faite à soi-même. La Société ne produit donc pas une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité des signatures imputées à Monsieur [K].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial ne sont pas établies.
Le contrat de crédit n’est donc pas opposable à Monsieur [K], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SA FRANFINANCE ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [K]. Les demandes principale et subsidiaire de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [K], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande en répétition de l’indu
A titre infiniment subsidiaire, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme principale de 12 301,41 € au titre de la répétition de l’indu.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelle qui ont été volontairement acquittées. »
En l’espèce, il n’est pas établi que des fonds ont bien été débloqués au bénéfice de Monsieur [K] pour un montant de 25 000 €, aucun relevé de compte n’étant produit. LA SA FRANFINANCE est donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
LA SA FRANFINANCE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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