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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 22]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZ6R
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O] épouse [E]
née le 13 Avril 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura KOHLHAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-25056-2025-3444 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Société [Adresse 24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante
S.A. [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
comparante par écrit
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante
Société [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire, en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, madame [V] [E] née [O] a saisi la [10], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 23 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La [10], dans sa séance du 25 juillet 2024, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à monsieur [N] [K] et madame [B] [K] le 26 septembre 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de leur part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 7 octobre 2024 pour contester l’effacement total de leur créance.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025. Après un renvoi, le dossier a été utilement retenu à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, madame [V] [E] née [O] a été représentée par son conseil qui sollicite dans ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience et par lesquelles elle demande à la juridiction de :
déclarer irrecevable le recours ;
confirmer la décision de la commission de surendettement ;
débouter les époux [K] de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens.
Monsieur [N] [K] et madame [B] [K] ont été représentés par leur conseil qui sollicite dans ses conclusions, transmises par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, et par lesquelles ils demandent à la juridiction de :
déclarer recevable leur recours ;
infirmer la décision de la commission de surendettement ;
condamner madame [V] [E] née [O] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] et [12] ont utilisé la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représentés et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 25 juillet 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 26 septembre 2024 à monsieur [N] [K] et madame [B] [K]. La contestation a été élevée le 7 octobre 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par monsieur [N] [K] et madame [B] [K].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [10] et des débats à l’audience (attestation [6] d’août 2025) que les ressources de madame [V] [E] née [O] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
RSA
588,93 €
APL
487,00 €
Allocations
169,64 €
TOTAL
1 245,57 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [V] [E] née [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 115,33 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [V] [E] née [O] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [V] [E] née [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec deux enfant à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 909 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
1 063,00 €
Forfait chauffage
207,00 €
Forfait habitation
202,00 €
Logement
437,00 €
TOTAL
1 909,00 €
Il en résulte que madame [V] [E] née [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mensuelle.
Le fait que l’époux de madame [V] [E] née [O] n’implique pas que la dette ne puisse pas être effacée mais seulement qu’elle ne sera que pour la seule déposante du dossier à l’égard du créancier.
Sur la mauvaise foi
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. ».
L’impossibilité manifeste s’apprécie de manière globale en faisant la balance d’un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale…), l’ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; que de l’autre, il convient de prendre en compte l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir.
En ce qui concerne la bonne foi, l’article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il incombe, d’en rapporter la preuve. La bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu’elle peut bénéficier à l’un des membres alors que l’autre est reconnu de mauvaise foi, la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité et la mauvaise foi peut être procédurale où contractuelle.
La mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d’actifs ou des fourniture de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n’y serait pas éligible.
La mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; qu’elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d’un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes.
La bonne foi est une notion évolutive impliquant que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Dès lors, le fait qu’à l’occasion de l’exécution d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui-même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté systématique et irresponsable de vivre de manière dispendieuse.
En l’espèce, le seul fait de ne pas avoir communiquer l’adresse d’un créancier, par ailleurs régulièrement déclaré au dossier de surendettement, ne caractérise aucunement un comportement de mauvaise foi du débiteur dans la constitution de son endettement.
Ainsi, il en ressort que la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Monsieur [N] [K] et madame [B] [K] contestent l’effacement de leur créance au motif que la situation déclarée au dossier de la débitrice ne reflète pas la réalité.
En l’espèce, il apparaît effectivement que plusieurs éléments de nature à influencer la situation financière de madame [V] [E] née [O] sont inconnus ou susceptible d’évolution.
En effet, si une procédure de divorce est évoqué il n’est justifié d’aucune décision sur des mesures provisoires. Par ailleurs l’aboutissement de cette procédure est nécessairement de nature à modifier les revenus que pourraient percevoir la débitrice.
Par ailleurs, la situation des deux enfants majeurs déclarés à charge n’est pas connue et il est raisonnable d’envisager, compte tenu de l’âge de l’aîné, qu’au moins l’un d’eux prennent son autonomie à moyen terme.
Ainsi plusieurs éléments permettent de considérer que la situation financière de la débitrice pourrait évoluer significativement de manière positive au cours des prochains mois pour faire naître une capacité de remboursement.
En conséquence, la situation de madame [V] [E] née [O] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement autres qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de madame [V] [E] née [O] qui bénéficie d’un dossier de surendettement, monsieur [N] [K] et madame [B] [K] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible de recours en rétractation,
DIT monsieur [N] [K] et madame [B] [K] recevables en leur recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 14] dans sa séance du 25 juillet 2024 ;
CONSTATE que la situation de madame [V] [E] née [O] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 14] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTE monsieur [N] [K] et madame [B] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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