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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04225 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZI6
NAC : 50F 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Monsieur [W] [O], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET ROCQUIGNYCHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D],
exerçant sous l’enseigne IK AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 03 juin 2023, Monsieur [W] [O] a acquis auprès de Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, un véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 3 500 euros.
Monsieur [O] indique qu’à la suite de frais engagés par ses soins sur le véhicule et un défaut de remise du certificat d’immatriculation, Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, a accepté de reprendre le véhicule contre le remboursement du prix de vente, mais qu’il s’est par la suite ravisé.
Le 16 octobre 2023, Monsieur [W] [O] a effectué une main courante auprès des services de la gendarmerie.
Aucune conciliation n’a pu avoir eu lieu entre les parties, le conciliateur de justice ayant dressé un constat de carence compte tenu de l’absence d’une des parties le 19 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a assigné Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la restitution du prix de vente, soit la somme de 3 500 euros, et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, demande :
— de condamner Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, à lui payer la somme de 3 500 euros en restitution du prix de vente,
— de condamner Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, au règlement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil, que des travaux de réparation ont été entrepris sur le véhicule et que le certificat d’immatriculation n’a pu lui être remis, de sorte qu’il a, dans un cadre amiable et transactionnel, accepté de conserver à sa charge les frais engagés, tandis que Monsieur [Y] [D] a accepté de reprendre le véhicule. Monsieur [O] explique qu’il lui a donc restitué le véhicule, mais que Monsieur [Y] [D] ne lui a jamais restitué le prix de vente, malgré plusieurs mises en demeure qui lui ont été adressées.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, régulièrement cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir qu’un accord est intervenu entre les parties dans un cadre amiable et transactionnel concernant la restitution du véhicule et du prix de vente. Pour rapporter la preuve de cet accord, il verse aux débats des captures d’écran de messages qui auraient vraisemblablement été échangés avec Monsieur [D]. Ces seuls SMS sont toutefois insuffisants à rapporter la preuve que ce dernier s’est engagé à restituer une somme de 3 500 euros contre la remise du véhicule. En effet, il est fait état d’un remboursement de sa part quand il aura “fait le point sur la voiture”, sans s’engager sur un quelconque montant, puis, qu’il ne peut pas donner 3 500 euros après le kilométrage parcouru par Monsieur [O] pendant quatre mois.
Aucun élément de cette conversation entre les parties ne permet de retenir un engagement de la part de Monsieur [D] de s’acquitter de cette somme de 3 500 euros, ni de déterminer les circonstances dans lesquelles cet accord aurait été conclu ou selon quelles modalités. En dehors des propos de Monsieur [O] et d’une attestation de son épouse selon lequels ils avaient convenu d’un remboursement à hauteur de 3 500 euros, les déclarations faites par Monsieur [D] ne sont pas susceptibles de constituer un engagement ferme et définitif de la part de ce dernier.
En effet, il est manifeste qu’aucun accord écrit n’a été régularisé entre les parties. Monsieur [O], qui fonde son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne démontre pas un manquement contractuel de la part du défendeur, ni un défaut d’exécution d’une transaction qui aurait été conclue entre les parties. Il n’est pas non plus fait état de l’établissement d’un certificat de cession pour régulariser la reprise du véhicule par Monsieur [D], de sorte que Monsieur [O] demeure propriétaire du véhicule litigieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Echouant dans ses demandes, Monsieur [W] [O] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [O] tendant à condamner Monsieur [Y] [D], exerçant sous l’enseigne IK AUTOS, à lui payer la somme de 3 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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