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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 25 juin 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Laura BREUILLAC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRPA
Minute n° A 25/402
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Y] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [H] [S] [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
et
Madame [T] [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Homologue l’acte liquidatif reçu par Maître [T] [X], notaire à [Localité 7] le 10 mars 2025 et lui donne force exécutoire ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [J] [M] et [B] [M] ;
Fixe la résidence enfants mineurs [J] [M] et [B] [M] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et durant les vacances scolaires de [Localité 12], Hiver et Printemps
— chez la mère les semaines paires, du vendredi 18 heures (semaine impaire) au vendredi suivant 18 heures (semaine paire) ;
— chez le père les semaines impaires, du vendredi 18 heures (semaine paire) au vendredi suivant 18 heures (semaine impaire) ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* pendant les vacances d’été :
— chez le père les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires ;
— chez la mère les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années paires;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus :
— le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
— les enfants passeront le réveillon du 24 décembre des années paires chez la mère et les années impaires chez le père, du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 11 heures ;
Dit que le parent dont la période de garde débute ira chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première journée de sa période de garde, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit, conformément à l’accord des parties que chacun des parents conservera la charge des enfants durant sa semaine de garde, y compris les frais de crèche, de périscolaire, de cantine et de centre aéré ;
Ordonne, conformément à l’accord des parties, le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés, des frais de scolarité et de fournitures scolaires, des frais d’assurance scolaire et extrascolaire, des frais d’activité extrascolaires et d’équipements pour leur pratique, des frais de voyages scolaires et des frais d’achat de manteaux et chaussures relatifs aux enfants, sous réserve d’accord préalable des deux parents ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[Z] [N] [E] [C]
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