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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOG
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. BD AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : [G] DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 03 Mars 2025.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, M. [T] [I] a fait l’acquisition auprès de la société BD Automobiles d’un véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 43.250 euros.
Le 9 novembre 2023, M. [T] [I] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de la société BD Automobiles ayant appris que le véhicule avait été volé le 29 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2024, il a sollicité auprès de la venderesse la nullité de la vente.
En l’absence de réponse, suivant exploit délivré le 16 février 2024, M. [T] [I] a fait assigner la société BD Automobiles devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la nullité de la vente à titre principal et la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre subsidiaire.
Bien que régulièrement assignée, la société BD Automobiles n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 17 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, M. [T] [I] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la défenderesse par décision du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 avril 2024, ordonné la clôture différée de l’affaire au 6 janvier 2025, constaté l’interruption de l’instance et fait injonction au demandeur d’attraire le liquidateur et de justifier de la déclaration de créance.
La SELARL [D] [W] et [Y] [G], es qualité de liquidateur, a été attraite à la cause par conclusions signifiées le 3 janvier 2025.
M. [T] [I] a déclaré une créance de 46.831,64 euros auprès du liquidateur de la société BD Automobiles.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été révoqué et la clôture a été fixée au 3 mars 2025, date l’audience de plaidoirie à laquelle l’affaire a été renvoyée.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1599 et 1642 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent,
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat le liant à la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], sur le fondement de l’article 1599 du code civil,condamner la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], à la restitution de la somme de 43.250 euros correspondant au prix de vente,condamner la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], au versement de la somme de 3.581,64 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
ordonner la résolution judiciaire du contrat le liant à la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], au titre de la garantie des vices cachés,condamner la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], à la restitution de la somme de 43.250 euros correspondant au prix de vente,condamner la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], au versement de la somme de 3.581,64 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner la société BD Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme [G] [Y], aux dépens et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille n’a pas été contestée et est parfaitement justifiée au regard de l’article R631-3 du code de la consommation qui prévoit la compétence de la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat, M. [T] [I] résidant à Marquette lez Lille, sur le ressort du tribunal de Lille.
Sur la qualification du jugement
La société BD Automobiles et son liquidateur n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la nullité de la vente
L’article 1599 du code civil prévoit que :
« La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Cet article édicte une nullité relative en faveur de l’acheteur qui a seul qualité pour l’invoquer.
La bonne foi du vendeur est sans incidence sur la possibilité pour l’acquéreur de demander la nullité de la vente.
En l’espèce, M. [T] [I] a fait l’acquisition du véhicule litigieux le 28 juillet 2023 auprès de la société BD Automobiles. A l’époque, le certificat de situation administrative, délivré le 26 juillet 2023, ne mentionnait pas que le véhicule était volé. Il pouvait donc légitimement croire que le véhicule appartenait bien à la société BD Automobiles.
Il indique dans sa plainte qu’il trouvait que le véhicule consommait trop raison pour laquelle il a fait une recherche pour connaître son tarif de reprise et a sollicité un nouveau certificat de non gage.
Le certificat de situation administrative délivré le 8 novembre 2023 mentionnait alors que le véhicule litigieux avait été volé, ce qui a été confirmé à M. [T] [I] par les policiers lorsqu’il est allé déposer plainte le 9 novembre 2023. En effet, ils lui ont appris que le véhicule avait été volé le 29 juin 2023 et que la plainte avait été enregistrée le 22 septembre 2023.
Il est ainsi établi que la société BD Automobiles n’était pas la propriétaire du véhicule.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation de la vente du véhicule.
En application de l’article 1178 alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutés donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La société BD Automobiles étant en liquidation judiciaire, la créance de restitution du prix de vente à hauteur de 43.250 euros sera inscrite à son passif.
M. [T] [I] sera tenu de restituer le véhicule au liquidateur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il ressort des éléments ci-dessus rappelé que M. [T] [I] ignorait, de bonne foi, lors de la vente que le véhicule était la propriété d’autrui et non celle de la société BD Automobiles.
En conséquence, il a droit à l’octroi de dommages et intérêts à la condition de justifier de son préjudice.
Il est justifié de ce que M. [T] [I] a engagé les frais suivants :
3,72 euros au au titre des frais de certification qualité de l’air (pièce 5)577,92 euros au titre de frais d’entretien du 9 octobre 2023 (pièce 9).La vente étant annulée, ces sommes sont dues à l’acquéreur.
En outre, M. [T] [I] réclame l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros. Sur ce point, il peut être admis qu’il a été contrarié d’apprendre que le véhicule acquis était en réalité un véhicule volé, ce qui l’a contraint à engager des démarches auprès des services de police et de son vendeur. Toutefois, en l’absence d’éléments permettant une évaluation plus fine de ce préjudice moral, l’allocation d’une somme de 600 euros sera jugée satisfactoire.
Les dommages et intérêts s’élèvent donc à 1.181,64 euros.
Le demandeur sollicite la condamnation de la société BD Automobiles prise en la personne de son liquidateur ce qui n’est pas possible. Il convient donc d’office de fixer la créance de 1.181,64 euros au passif de la société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société BD Automobiles succombe de sorte que les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation.
La situation économique de la société liquidée et de son liquidateur judiciaire conduit à rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce l’annulation de la vente intervenue le 28 juillet 2023 entre M. [T] [I] et la société BD Automobiles portant sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 6],
Fixe au passif de la liquidation de la société BD Automobiles les sommes suivantes :
43.250 euros au titre de la restitution du prix de vente1.181,64 euros au titre des dommages et intérêtsles dépens de l’instance
Ordonne la restitution du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 5] par M. [T] [I] à la SELARL [D] [W] et [Y] [G], es qualité de liquidateur de la société BD Automobiles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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