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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ MMA IARD, es qualité d'assureur de la société M-C TAMINIAUX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M-C TAMINIAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54K7
Affaire jointe : N° RG 25/02673 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QYO
Expédition délivrée le 13.022026 à :
— [F] [R], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me BOUSQUET
— Me REINA
— Me HAGE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
M-C TAMINIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société M-C TAMINIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD
es qualité d’assureur de la société M-C TAMINIAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [U] [K] née [E] sont propriétaires d’une maison de ville avec jardin, piscine et poolhouse, située [Adresse 4].
Selon contrat d’architecture d’intérieur du 20 juillet 2021, ils ont confié à [A] [D], une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de travaux de rénovation de leur propriété.
La société GT CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue à l’acte de construire selon devis du 15 juin 2022.
Les travaux ont débuté en octobre 2022.
Un devis complémentaire a été établi par la société GT CONSTRUCTION le 9 mars 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er septembre 2023, avec réserves.
La société GT CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE du 14 novembre 2023 et Maître [H] [L] – SCP JP LOUIS & [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023 Maître [H] [L] a mis en demeure [G] [K] et [U] [K] née [E] de payer la somme de 53 368,18 € au titre des sommes dues à la société GT CONSTRUCTION et correspondant aux factures n° 55, 59, 38, 60, 61 et 49.
Déplorant des désordres, [G] [K] et [U] [K] née [E] ont fait diligenter une expertise amiable confiée à [Y] [W].
L’expert a clôturé son rapport le 30 novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, le conseil de [G] [K] et [U] [K] née [E] a effectué une déclaration de créance auprès de Maître [H] [L].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 janvier 2024 [G] [K] et [U] [K] née [E] ont assigné en référé Maître [H] [L] de la SCP JP LOUIS & [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société GT CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTION au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00162.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SMABTP a appelé en la cause la SARLU [A] [D], sollicitant la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par les époux [K] enregistrée sous le numéro RG 24/00162 et la condamnation de la SARLU [A] [D] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01149.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 mai 2024 (RG 24/162), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [R].
Par ordonnance de ce siège du 24 mai 2024 (RG 24/162), à la demande de [G] [K] et [U] [K] née [E] une expertise a été ordonnée et confiée à [F] [R], au contradictoire de : LA S.A.M. C.V. SMABTP, Me [H] [L], mandataire à la liquidation judiciaire de la société GT CONSTRUCTION, LA S.A.M. C.V. SMABTP et LA S.A.R.L.U [A] [D].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 22.01.2025, La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, a assigné en référé M-C TAMINIAUX, SAS, , aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de M-C TAMINIAUX, SAS, pour l’année 2022 est également demandée.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 25/119.
Par acte de commissaire de justice en date du 16.06.2025, M-C TAMINIAUX, SAS, a attrait à la procédure MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, en sa qualité d’assureur de la société MC-TAMINIAUX, aux fins de jonction des deux procédures.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 25/2673.
*
A l’audience du 24.10.2025, La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu les mêmes demandes et sollicité la réserve des dépens.
M-C TAMINIAUX, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande :
« A titre principal :
— Mettre hors de cause la société M-C TAMINIAUX ;
— En conséquence, débouter la société SMABTP de l’intégralité de ces demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SMABTP au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
— Prendre acte que, sans reconnaissance de responsabilité et ou du bien-fondé des demandes présentées par les époux [K], mais sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société M-C TAMINIAUX formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
— Réserver les dépens. »
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme, intervenante volontaire, toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de la SAS M-C-TAMINIAUX selon police n°146919568 R, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 700, 491 et 699 du code de procédure civile, demandent de débouter M-C TAMINIAUX, SAS, de toutes ses demandes. Subsidiairement, elles font valoir protestations et réserves, et demandent la condamnation de M-C TAMINIAUX, SAS, aux dépens distraits au profit de leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de faire droit à la demande de jonction des procédures, conforme à une bonne administration de la justice.
L’intervention volontaire de MMA IARD, Société Anonyme, par voie de conclusions est recevable en la forme. Il convient donc de la recevoir.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables aux parties défenderesses les opérations expertales
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
M-C TAMINIAUX, SAS, demande sa mise hors de cause en ce qu’elle n’aurait procédé qu’au démontage et à la repose des radiateurs, et qu’une autre société aurait procédé au laquage.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme, demandent leur mise hors de cause sur le fondement du même raisonnement, M-C TAMINIAUX, SAS, étant leur assurée, d’une part, et d’autre part en raison du fait qu’en l’état de la situation de sous-traitance de M-C TAMINIAUX, SAS, , elles ne seraient tenues que des garanties non obligatoires.
Il convient de relever que l’un des désordres objet de l’expertise porte sur les micro-perçages d’un radiateur. Il n’est pas débattu que M-C TAMINIAUX, SAS, a eu affaire à ce radiateur, fut-ce au simple titre du démontage et de la pose.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité de M-C TAMINIAUX, SAS, comme le demandent les parties défenderesses ; cela reviendrait à connaitre du fond du dossier.
En revanche, il importe que tous les constructeurs ayant eu de près ou de loin un lien avec les désordres compris dans la mission de l’expert soient attraits en procédure, afin que le juge du fond saisi le cas échéant dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, sollicite la communication de l’attestation d’assurance de M-C TAMINIAUX, SAS.
Si M-C TAMINIAUX, SAS, a valablement mis en cause son assureur, qui a communiqué dans la seconde procédure les conditions générales et particulières de son assurance, dans la mesure où les procédures n’ont pas été jointes jusqu’ici, et que M-C TAMINIAUX, SAS, n’a jamais pris soin de communiquer à La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, ces documents, ni l’attestation d’assurance demandée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la communication de ces documents.
L’astreinte ne semble pas nécessaire à la bonne exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fins à l’instance, il doit être statué sur les dépens. Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M-C TAMINIAUX, SAS, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
La présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 25/119 et 25/2673 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à M-C TAMINIAUX, SAS, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme, l’ordonnance de référé de céans du 24 mai 2024 (RG 24/162) ;
DÉCLARONS communes et opposables à M-C TAMINIAUX, SAS, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme, les opérations d’expertise confiées à [F] [R] ;
DISONS que M-C TAMINIAUX, SAS, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société SMABTP, société d’assurance mutuelle, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, ;
CONDAMNONS M-C TAMINIAUX, SAS, à communiquer à la société SMABTP, société d’assurance mutuelle, son attestation d’assurance pour l’année 2022, ou à défaut les conditions générales et particulières de son assurance, dans un délai de 2 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner M-C TAMINIAUX, SAS, au paiement d’une astreinte en l’état ;
CONDAMNONS M-C TAMINIAUX, SAS, à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit des conseils de La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Société civile – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, et MMA IARD, Société Anonyme.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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