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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 janv. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DR
DEMANDEURS :
Madame [I] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5DR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce siège a autorisé sur requête Monsieur [W] [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de Madame [I] [K] épouse [P] pour garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 22 500 €.
Par ordonnance en date du 8 août 2024, annulant et remplaçant l’ordonnance du 10 juillet 2024 aux fins de rectifier une erreur matérielle sur le nom de la saisie, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé à nouveau Monsieur [W] [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de Madame [I] [K] épouse [P] pour garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 22 500 €.
Cette saisie conservatoire a été réalisée le 19 septembre 2024 et dénoncée à Madame [K] et à Monsieur [P] le 24 septembre 2024.
Par exploit en date du 17 octobre 2024, Madame [I] [K] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont fait assigner Monsieur [C] à l’audience du 15 novembre 2024 pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire ou, à défaut, son cantonnement à la somme de 3 667,70 €.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur et Madame [P], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :rétracter les ordonnances du 10 juillet 2024 et 08 août 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [K] ou ordonner leur mainlevée et la restitution des fonds saisis,condamner Monsieur [C] au paiement de la totalité des frais de saisie ;à titre subsidiaire :ordonner le cantonnement du compte saisi auprès de la banque CIC NORD OUEST au profit de Monsieur [P] [Z] pour un montant de 3 667,70 €,condamner Monsieur [C] aux frais de cantonnement de la saisie,condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles,condamner Monsieur [C] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] et Madame [K] font d’abord valoir qu’ils ignoraient que les réparations effectuées sur le véhicule qu’ils ont vendu à Monsieur [C] n’avaient été faites dans les règles de l’art et ils ne pouvaient pas connaître le vice caché issu de ces mauvaises réparations pourtant effectuées par un professionnel patenté. Le principe de la créance ne serait donc pas évident.
Par ailleurs, Monsieur [P] et Madame [K] soulignent qu’ils sont installés en France depuis plus de dix ans, qu’ils y ont l’un et l’autre un emploi en CDI et que leur fils poursuit ses études sur [Localité 5] : il n’existerait dès lors aucun risque de fuite à l’étranger et le recouvrement de la créance ne serait dès lors pas menacé.
Dans ces conditions, les demandeurs demandent la mainlevée de la saisie conservatoire.
Monsieur [P] et Madame [K] soutiennent subsidiairement que seule Madame [K] est visée par l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire alors que la saisie conservatoire a été faite sur un compte qui reçoit également chaque mois les salaires de Monsieur [P].
Par application des dispositions de l’article R 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [P] demande le cantonnement de la saisie à la somme de 3 667,70 € soit le montant du salaire par lui perçu le mois précédent la saisie conservatoire.
En défense, Monsieur [W] [C], représenté par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [K] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [K] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [K] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait d’abord valoir que les experts mandatés à l’amiable puis judiciairement ont tous deux conclu à la présence de vices cachés importants et graves au moment où le véhicule a été vendu à Monsieur [C].
Monsieur [C] rappelle que le véhicule qui lui a été vendu a été acheté par les époux [P] à un épaviste, que les époux [P] l’ont fait « réparer » en UKRAINE d’une façon tout à fait impropre pour finalement très rapidement le revendre à Monsieur [C] sans lui indiquer que ce véhicule avait fait l’objet d’un sinistre et qu’il avait subi d’importantes réparations, lesquelles se sont en fait révélées être plus un mauvais bricolage qu’autre chose.
Monsieur [C] prétend ainsi que le principe de sa créance est établi.
Monsieur [C] rappelle ensuite que les époux [P] ont fait réparer le véhicule en UKRAINE où ils gardent manifestement des attaches et des liens et où ils pourraient facilement s’enfuir.
Monsieur [C] soutient donc que le recouvrement de sa créance est ainsi clairement menacé.
Monsieur [C] soutient enfin que Monsieur [P] se présente lui même comme vendeur du véhicule qu’il a lui-même acheté avec son épouse et qu’il a fait réparer en UKRAINE.
L’achat d’un véhicule par la famille est selon Monsieur [C] un acte d’administration courante qui engage les deux époux et il a été jugé que la créance de restitution du prix de vente d’un véhicule est une dette commune aux deux époux.
Monsieur [P] est donc bien débiteur de la somme à restituer et ses salaires peuvent être saisis.
Monsieur [C] ajoute par ailleurs que le cantonnement d’une saisie conservatoire par le conjoint de l’époux saisi doit être présenté dans un délai de 15 jours suivant la dénonciation de la saisie faite, ce que Monsieur [P] n’a pas fait en l’état.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ORDONNANCES DE SAISIE CONSERVATOIRE
L’ordonnance n°24/315 en date du 8 août 2024 annule et remplace l’ordonnance n°24.277 rendue le 10 juillet 2024 mais entachée d’une erreur matérielle.
Les demandes formées à l’encontre de l’ordonnance n°24/277, retirée de l’ordonnancement juridique, sont donc sans objet.
SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, par les rapports d’expertise automobile versés aux débats, Monsieur [C] justifie du caractère apparemment fondé de sa créance.
L’expert judiciaire est particulièrement sévère et précis : le véhicule a été racheté chez un épaviste après un grave sinistre de grêle impactante puis « réparé » dans des conditions désastreuses en UKRAINE avant d’être rapidement revendu alors qu’il était porteur de graves et importants vices cachés de l’acheteur profane le rendant impropre à son usage et, surtout, dangereux.
Monsieur [C] justifie du caractère apparemment fondé de la créance qu’il revendique et pour le recouvrement de laquelle il a introduit une instance au fond.
Monsieur [C] doit également justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Il invoque à cette fin les profondes attaches que Monsieur et Madame [P] conservent avec l’UKRAINE et donc un risque de fuite vers ce pays avant que la créance n’ait pu être recouvrée.
Monsieur et Madame [P] justifient pour leur part être désormais de nationalité française. Ils sont installés à [Localité 4] depuis au moins 2010 et perçoivent un revenu annuel imposable de 53 189 € constitué des salaires perçus dans le cadre de contrats de travail qu’ils occupent chacun depuis plus de dix ans.
Le fils de Monsieur et Madame [P], enfant majeur toujours déclaré à charge de ses parents, poursuit par ailleurs des études supérieures en marketing et communication digitale dans une école lilloise.
Les époux [P] démontrent ainsi leur ancrage en France où ils ont manifestement leurs centres d’intérêts principaux, qu’il s’agisse de leur logement, de leur travail ou de leur famille.
Dans ces conditions, le risque de fuite vers un pays aujourd’hui en guerre apparaît plus que limité.
La justification par les époux [P], dans le cadre de cette instance contradictoire, du bénéfice d’emplois occupés de longue date – Monsieur [C] disposant par les fiches de paie produites de l’identification et des coordonnées des employeurs – et leur procurant un revenu annuel deux fois supérieur à la créance revendiquée, ne permet pas de regarder le recouvrement de la créance comme susceptible d’être menacé.
Monsieur [C] ne justifie donc pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance revendiquée.
En conséquence, il convient de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2024 et dénoncée à Madame [K] et à Monsieur [P] le 24 septembre 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] ne démontrent ni la faute qu’aurait commise Monsieur [C], ni le fait que la saisie conservatoire aurait été pratiquée dans des conditions dommageables, ni la réalité et l’étendue du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les conditions d’une saisie conservatoire ne sont pas aujourd’hui réunies, Monsieur [C] n’a fait que tenter de préserver ses droits alors qu’il a manifestement été victime de comportements peu loyaux de la part des époux [P].
Les parties succombent par ailleurs chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement et restant tenue de ses propres dépens, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance n°24/277 a été retirée de l’ordonnancement juridique par l’ordonnance n°24/315 ;
DIT qu’en conséquence les demandes présentées à l’encontre de l’ordonnance n°24/277 sont sans objet ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 septembre 2024 et dénoncée à Madame [K] et à Monsieur [P] le 24 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] et Monsieur [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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