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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 27 mars 2025, n° 19/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/278
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 19/01357 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OKLY
NAC: 56Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2025, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par R. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association RESO – EHPAD L’ALBERGUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DEFENDEURS
Mme [S] [F], en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [N] veuve [A] née le 19/03/1923 à [Localité 7] (Espagne) , de nationalité française, décédée le 17/02/2018 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007774 du 19/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
M. [Z] [A], en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [N] veuve [A] née le 19/03/1923 à [Localité 7] (Espagne) , de nationalité française, décédée le 17/02/2018 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
M. [H] [A], en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [N] veuve [A] née le 19/03/1923 à [Localité 7] (Espagne) , de nationalité française, décédée le 17/02/2018 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [E] [A]
né le 30 Juin 1955 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
Mme [W] [A] épouse [O], en sa qualité d’ayant droit de Madame [C] [N] veuve [A] née le 19/03/1923 à [Localité 7] (Espagne) , de nationalité française, décédée le 17/02/2018 à [Localité 8]
née le 17 Décembre 1950 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [A] avait cinq enfants : Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [F].
Le 17 décembre 2014, [C] [A] a conclu avec l’EHPAD L’Albergue un contrat de séjour pour des prestations de séjour et d’hébergement à durée indéterminée, lequel contrat ne précisait pas le montant mensuel alors demandé, mais prévoyait un dépôt de garantie équivalent à 30 jours d’hébergement, soit la somme de 1 860 euros.
Mme [W] [A] épouse [O] a accompagné sa mère lors de cette inscription et a versé le dépôt de garantie d’un montant de 1 860 euros.
Elle a en outre été désignée par [C] [A] comme personne de confiance.
Par demande en date du 26 décembre 2014, [C] [A] a déposé un dossier de demande d’aide sociale auprès du département de la Haute-Garonne. Cette demande a été rejetée selon notification du 18 janvier 2016 en raison de sa capacité à assumer les charges de séjour eu égard à ses ressources additionnées aux participations des personnes tenues d’une obligation alimentaire à son profit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 7, 13 et 26 septembre 2016, le directeur de l’EHPAD L’Albergue a informé les cinq enfants de [C] [A] de la dette accumulée par cette dernière et en a sollicité le règlement.
Mme [W] [A] épouse [O] a procédé à trois paiements, soit les sommes de 4 877,78 euros pour l’année 2015, 2 400 euros pour l’année 2016 et 236,20 euros pour l’année 2018, M. [E] [A] ayant pour sa part procédé au règlement des sommes de 5 250 euros pour l’année 2016 et 2 479 euros pour l’année 2017.
Par jugement en date du 09 décembre 2016, le tribunal d’instance de Muret a prononcé une mesure de tutelle à faveur de [C] [A] et désigné Mme [V] [L] en qualité de tutrice.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 décembre 2016, le directeur de l’EHPAD L’Albergue a réitéré sa demande de paiement de la dette à l’ensemble de la fratrie [A].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 décembre 2017, Mme [L], tutrice de Mme [C] [A], a informé les cinq enfants de [C] [A] du montant de la dette cumulée et leur a demandé la régularisation de la situation.
Le 17 février 2018, [C] [A] est décédée.
Par actes d’huissier en date des 19 mars, 20 mars, 21 mars, 26 mars et 30 avril 2019, l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue a régulièrement fait assigner Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A], M. [H] [A], M. [Z] [A] et Mme [S] [A] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en qualité d’obligés alimentaires, aux fins de règlement des frais d’hébergement impayés d’un montant de 10 254,89 euros arrêté au 13 février 2019.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la demande de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue recevable, ordonné la réouverture des débats et fait injonction à cette association ainsi qu’à chacun des membres de la fratrie [A] de conclure sur la nature de la créance de l’association à leur encontre, « susceptible de s’analyser comme une dette successorale et aux conséquences y afférentes, dès lors qu’en leur qualité d’héritiers, ils sont solidairement tenus au payement de celle-ci ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 13 mars 2025, prorogé au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique du 13 mars 2025, l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue a été invitée à présenter ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions modifiant le fondement juridique de ses demandes à l’égard de MM. [Z] et [H] [A], faute pour ces conclusions de leur avoir été signifiées.
Par courrier électronique du même jour, l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue a demandé la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour lui permettre de signifier ses conclusions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique aux défendeurs ayant constitué avocat le 12 novembre 2024, l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue demande de :
ENJOINDRE aux héritiers renonçant de transmettre les coordonnées complètes des héritiers subséquents, sous astreinte de 50 € à compter du jugement à intervenir,
FIXER la créance de l’EHPAD L’Albergue due en vertu du contrat de séjour signé par [C] [A] le 17 décembre 2014 à la somme en principal de 10 254,89 euros laquelle devra être inscrite au passif de sa succession,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [A] et [H] [A], en qualité d’ayants droit de [C] [A], à régler à l’EHPAD L’Albergue la somme de 10 254,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 mars 2019,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [A] et [H] [A], en qualité d’ayants droit de [C] [A], à payer à l’EHPAD L’Albergue une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] [A] et [H] [A], en qualité d’ayants droit de [C] [A], aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS représentée par Maître Martine ALARY, sur simple affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [W] [A] épouse [O] et M. [E] [A] demandent de :
DÉBOUTER l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur égard,
A titre principal,
DÉCLARER irrecevable la demande de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue au regard du décès de [C] [A] et de l’absence d’action diligentée préalablement à son décès,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer l’action de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue recevable,
DONNER ACTE à M. [E] [A] et Mme [W] [A] épouse [O] de ce qu’ils ont renoncé à la succession de leur mère,
DONNER ACTE aux enfants et petits-enfants de M. [E] [A] et Mme [W] [A] épouse [O] de ce qu’ils ont renoncé à la succession de leur grand-mère et arrière-grand-mère,
DÉBOUTER l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [E] [A] et Madame [W] [A] épouse [O],
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’il ne s’agit pas d’une dette successorale,
JUGER que Monsieur [E] [A] et Madame [K] [A] épouse [O] ont déjà réglé leur part des frais d’hébergement de leur mère en qualité d’obligés alimentaires,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [E] [A] et Madame [K] [A] épouse [O],
DÉBOUTER Madame [S] [Y] de sa demande de voir constater son impécuniosité pour échapper au règlement de sa part contributive en qualité d’obligée alimentaire de [C] [A],
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer que Monsieur [E] [A] et Madame [W] [A] épouse [O] étaient à ce jour redevables de quelques sommes que ce soit au profit de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue,
CONDAMNER Messieurs [Z] et [H] [A] ainsi que par Madame [S] [F] à relever et garantir Monsieur [E] [A] et Madame [W] [A] épouse [O] des sommes qui pourraient mises à leurs charges dans la mesure où ces derniers ont déjà réglé leur quote-part,
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [S] [Y], Monsieur [H] [A] et Monsieur [Z] [A] à rembourser à Madame [W] [O], chacun, la somme de 316,05 € au titre du trop versé par elle pour l’obligation alimentaire envers leur mère décédée,
CONDAMNER Madame [S] [Y], Monsieur [H] [A] et Monsieur [Z] [A] à rembourser chacun à Madame [W] [O] la somme de 372 € au titre du dépôt de garantie versée par elle à l’EHPAD dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas restitué par l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue à payer à Monsieur [E] [A] et Madame [W] [A] épouse [O] la somme de 5 000 € hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [S] [A] épouse [F] demande de :
CONSTATER qu’elle a renoncé à la succession de sa mère,
DÉBOUTER en conséquence l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Madame [W] [A] et Monsieur [E] [A] de leurs demandes subsidiaires visant à être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par la concluante au motif que les obligations alimentaires découlant de l’article 205 du code civil ne sont pas solidaires entre les débiteurs d’aliments,
CONDAMNER l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MM. [Z] [A] et [H] [A], bien que régulièrement assignés par actes des 21 et 26 mars 2019 remis à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l’identité de la demanderesse :
Si les conclusions de la demanderesse sont présentées au nom de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue, siret n° 776 841 603 00017, l’instance n’a pas été introduite par cette association, dont le nom exact est d’ailleurs association pour adultes et jeunes handicapés de la Haute-Garonne – EHPAD L’Albergue, mais par l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue, siret n° 775 581 242 00 333, qui gère l’EHPAD L’Albergue depuis la fin de l’année 2013.
Dès lors, les écritures présentées au nom de l’association Adultes jeunes 31 EHPAD L’Albergue doivent être regardées comme présentées au nom de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue.
Sur la demande de réouverture des débats :
La circonstance que la demanderesse n’ait pas signifié ses dernières conclusions, en date du 12 novembre 2024, à MM. [Z] et [H] [A], alors que la clôture de l’instruction n’a été prononcée qu’un mois plus tard, le 12 décembre 2024, ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’association demanderesse de cette demande.
Sur le fondement de la demande de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue :
Aux termes de l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. / Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».
Le jugement du 8 juin 2022 n’a pas rejeté la demande de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue fondée sur la qualité d’obligés alimentaires des défendeurs à l’égard de leur mère [C] [A], mais a fait seulement injonction aux parties de conclure sur la nature de la créance de la demanderesse à l’égard de la fratrie [A], « susceptible de s’analyser comme une dette successorale ».
Toutefois, il ressort des dernières conclusions de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue que celle-ci a entendu abandonner le moyen tiré de ce que les frais d’hébergement et de dépendance impayés constituent une dette d’aliments due par la fratrie [A] sur le fondement de l’article 205 du code civil, pour fonder exclusivement sa demande sur le moyen tiré de ce que les frais d’hébergement et de dépendance de [C] [A] restés impayés constituent une dette successorale due par les ayants droit à la succession.
Dès lors, pour trancher le litige entre l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue et la fratrie [A], le tribunal est lié par cette qualification à laquelle la demanderesse a entendu limiter le débat.
En conséquence, il y a seulement lieu d’examiner la demande de l’association Résilience Occitanie en tant qu’elle est fondée sur l’existence d’une dette successorale, et non plus d’une dette d’aliments.
En tout état de cause, l’EHPAD L’Albergue, géré par une association loi 1901, ne constitue pas un établissement public. Dès lors, le recours direct ouvert par l’article L. 6145-11 du code de la santé publique aux établissements publics de santé contre les personnes désignées à l’article 205 du code civil ne lui est pas ouvert.
Sur la demande de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue à l’égard de Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A] et Mme [S] [A] épouse [F] :
Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A] et Mme [S] [A] épouse [F] établissent, par la production des actes de renonciation à succession enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, que chacun d’entre eux a renoncé à la succession de [C] [A].
Dans ces dernières écritures, l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue, prenant acte de ces renonciations, ne présente plus de demande financière les concernant, mais demande seulement au tribunal d’enjoindre aux héritiers renonçant de transmettre les coordonnées complètes des héritiers subséquents.
Toutefois, Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A] et Mme [S] [A] épouse [F] produisent également les actes de renonciation à succession de leurs enfants et petits-enfants respectifs enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, de sorte que la succession se limite à Messieurs [Z] [A] et [H] [A], à supposer que ceux-ci n’y aient pas également renoncé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande d’injonction.
Sur la demande de l’association Résilence Occitanie – EHPAD L’Albergue à l’égard de MM. [Z] et [H] [A] :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Aux termes de l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue, invitée à présenter ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions modifiant le fondement juridique de ses demandes à l’égard de MM. [Z] et [H] [A], faute pour ces conclusions de leur avoir été signifiées, a reconnu qu’elle n’avait pas procédé à cette signification.
Dès lors, ces conclusions, dont MM. [Z] et [H] [A] n’ont pas été mis en mesure de débattre contradictoirement, sont irrecevables à leur égard.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [A] épouse [O] :
Mme [W] [A] épouse [O] demande, à titre reconventionnel, de condamner Madame [S] [Y], Monsieur [H] [A] et Monsieur [Z] [A] à lui rembourser chacun, d’une part, la somme de 316,05 € au titre du trop versé par elle pour l’obligation alimentaire envers leur mère décédée, d’autre part, la somme de 372 € au titre du dépôt de garantie versée par elle à l’EHPAD dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas restitué par l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue.
Toutefois, ces demandes, fondées sur l’obligation alimentaire des membres de la fratrie [A] à l’égard de leur mère en application de l’article 205 du code civil, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, saisi par requête ou assignation selon les modalités prévues par l’article 1137 du code de procédure civile. Elles ne présentent d’ailleurs pas de lien suffisant avec la demande actualisée de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue, fondée exclusivement sur l’existence d’une dette successorale.
Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue, partie perdante, aux dépens.
En revanche, l’équité commande, en l’espèce, de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue de sa demande de réouverture des débats et de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état,
DÉBOUTE l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue de sa demande d’injonction dirigée contre Mme [W] [A] épouse [O], M. [E] [A] et Mme [S] [A] épouse [F],
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue dirigées contre MM. [Z] et [H] [A],
DÉBOUTE Mme [W] [A] épouse [O] de ses demandes reconventionnelles,
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Résilience Occitanie – EHPAD L’Albergue aux dépens.
La greffière, Le président,
Marie Giraud Raphaël Le Guillou
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