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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me OUGOUAG
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01711
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3ZM
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
02 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au R.C.S. D’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la S.C.P. BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203.
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, société d’assurances mutuelle régie par le Code des assurances, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Non représentée.
Décision du 20 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01711 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3ZM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame [D] [Y], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Le 5 février 2018, aux environs de 3h30, un important incendie est survenu dans l’appartement situé au premier étage de l’immeuble de l’immeuble du [Adresse 3], propriété de Madame [N] [B] veuve [Z], occupé par Monsieur [J] [V], locataire. Les occupants des immeubles voisins ont été alertés par d’importants dégagements de fumée. L’alerte a été donnée et les occupants de l’immeuble ont été évacués. Monsieur [V] est malheureusement décédé au cours de l’incendie.
Les fumées et la chaleur dégagés par cet incendie, ont par ailleurs provoqué d’importants dommages dans l’appartement qu’il occupait, ainsi que dans les appartements mitoyens et les parties communes de l’immeuble.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet ELEX, mandaté par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], (police signée le 16 novembre 2016) prenant effet le 1er janvier 2017 , les 13 avril et 27 juin 2018, en présence :
— d’un représentant du cabinet POINCARE GESTION CONSEIL, syndic de la copropriété du [Adresse 3],
— de Madame [X], fille de Monsieur [V], locataire décédé lors de l’incendie ;
— de Monsieur [W] [L] du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY mandaté par la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, assureur de Monsieur [V] suivant police n° 20880868180187.
Il ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, produit, signé par les deux experts des compagnies d’assurances concernées, GROUPAMA MEDITERRANEE et MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, que :
— l’incendie a pris naissance dans le séjour de l’appartement qui était occupé par Monsieur [V], locataire,
— cette pièce étant trop fortement dégradée, il n’a pu être descellé d’éventuels cônes de chaleur situés sur les vestiges des cloisons,
— les vestiges des biens mobiliers situés dans cette zone n’ont pu être examinés, puisqu’ils ont été soit évacués par les sapeurs-pompiers, avant le passage des experts, soit complétement détruits par l’incendie.
Les experts sont par ailleurs tombés d’accord sur la description et l’évaluation des dommages comme suit, soit la somme totale de 300.895,85 € TTC se décomposant comme suit :
— travaux de remise en état des parties communes : 91.997,57 € TTC ;
— travaux de remise en état de l’appartement situé au premier étage loué à Monsieur [V] : 85.041,63 € TTC ;
— travaux de remise en état de l’appartement situé au deuxième étage propriété de Madame [B] veuve [Z] (également bailleresse de Monsieur [V]):218.935,40 € TTC ;
— meures d’urgence : 10.540,21 € TTC ;
— frais et pertes : 71.420,25 € TTC.
Ledit procès-verbal précisait également que : " la quote-part du lot 35 occupé par Monsieur [V] et propriété de Monsieur et Madame [Z], constitue 90/1045èmes des parties communes particulières du bâtiment A ".
Le rapport d’expertise définitif est en date du 5 février 2018 : il retient que l’incendie a pris naissance dans le séjour de l’appartement occupé par Monsieur [V] au premier, âgé d’une soixantaine d’année qui y vivait seul depuis 30 ans et qui y était présent lors de l’incendie, sans que le point d’ignition exact ait pu être identifié, compte tenu de l’ampleur des dégradations provoquées par l’incendie. Il conclut à ce que la cause de l’incendie demeure indéterminée.
Par courriers du 28 novembre 2018 et du 31 janvier 2019 et 16 juin 2020, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qui dit avoir assumé l’indemnisation des conséquences matérielles du sinistre a vainement entendu, exercer son recours contre l’assureur du locataire, présumé responsable du sinistre, en application de l’article 1733 du code civil.
Puis les courriers s’étant avérés vains elle dit avoir mis en œuvre la procédure d’escalade envisagée à l’article 4 de la convention CORAL dont l’une et l’autre de ces compagnies sont signataires.
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ayant saisi par courrier du 12 avril 2021 l’échelon chef de service puis direction, s’est vu opposer la prescription triennale de la loi ALLUR par un courrier du 3 mai 2021 de la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES.
Par courrier du 26 août 2021, la compagnie requérante rappelait les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le point de départ de ladite prescription court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit », soit en l’occurrence, la réception le 16 août 2021 du procès-verbal de police confirmant les circonstances indéterminées de l’incendie.
A ce jour, la procédure d’escalade, mise en œuvre par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en application de la convention entre assureurs CORAL dont les parties sont l’une et l’autre signataire, est restée sans suite.
De sorte que, par exploit du 2 février 2023, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de responsabilité du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], a attrait la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, assureur du locataire de l’immeuble dans lequel s’est déclenché le sinistre, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’exercer un recours subrogatoire des suites de l’incendie survenu le 5 février 2018, aux environs de 3h30, au premier étage de cet immeuble, dans l’appartement de Madame [B] veuve [Z], occupé par Monsieur [V], son locataire, dans la mesure où elle dit avoir indemnisé les victimes et réparé les conséquences du sinistre.
Au soutien de son assignation, la compagnie demanderesse sollicite au visa de de l’article L.121-12 du code des assurances, et 1733 du code civil, la condamnation de la compagnie défenderesse à lui verser
— la somme totale de 113.442,04€, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, avec intérêts de droit à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021 ;
— de 6.000 € de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, dont distraction est requise, au profit de la S.C.P. BENICHOU OUGOUAG.
Assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la compagnie MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le recours subrogatoire
L’article 1733 du code civil précise expressément que le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il s’agit d’une présomption de responsabilité mise à la charge du locataire.
Il est de principe qu’en application de ce texte qui établit une présomption, le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées à l’article 1733 précité. A défaut, il doit répondre des conséquences de l’incendie.
Par application de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu, en vertu de ce texte, que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Il est de principe que la subrogation légale spécifique du droit des assurances, invocable tant par l’assureur de choses que par l’assureur de personnes, n’interdit pas à l’assureur de se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, la première supposant de démontrer que le paiement a été fait, en vertu du contrat d’assurance, et que les conditions de la garantie s’appliquent alors que la seconde résulte de la volonté expresse de la personne indemnisée, et repose sur une quittance subrogative, concomitante ou antérieure au paiement reçu de l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 4 septembre 2018 signée du syndic, le cabinet POINCARE GESTION CONSEIL, en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 4], a accepté l’estimation des travaux réparatoires et le remboursement des frais résultant de ce sinistre pour le montant total de 300.895,86 €, soit :
— un règlement immédiat de 199.390,73 € TTC ;
— un règlement différé de 101.505,13 € + honoraires du syndic dans la limite de 10.000 € sur justificatifs et sur présentation des factures.
L’incendie est attesté par le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompier du 5 février 2018 produit aux débats, par le rapport d’expertise amiable, ainsi que par le rapport de police qui conclut à un classement sans suite, puisque la cause exacte de l’incendie reste techniquement indéterminée, qui sont également produits.
Il est également établi que la compagnie défenderesse a été régulièrement convoquée à l’expertise par lettre avec accusé de réception de convocation produite, et qu’elle n’a pas contesté être l’assureur de Monsieur [V], en vertu d’une police n° 2080868180187 visée aux courriers échangés.
Le demandeur justifie en outre avoir mis en œuvre la procédure d’escalade à l’échelon chef de service puis direction, selon courrier produits.
S’agissant de l’indemnisation revenant à Madame [B] veuve [Z], propriétaire de l’appartement loué à Monsieur [V], la compagnie demanderesse justifie qu’un pouvoir a été accordé par Monsieur [K] [Z], le 1er mars 2018, en sa qualité de tuteur de sa mère, au profit du cabinet POINCARE GESTION CONSEIL, syndic à l’effet de gérer, accepter et percevoir de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, l’indemnité relative aux parties immobilières privatives, à la suite de cet incendie et l’attestation de propriété de Madame [B] veuve [Z].
Pour justifier du paiement en revanche la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne verse aux débats que les différents ordonnancements de règlement, issus de sa comptabilité, ces captures d’écran, en l’absence de production de relevé bancaires attestant des paiements réalisés au bénéfice des victimes, sont impropres à établir le paiement des sommes sollicitées, au titre de la présente instance, étant relevé que le total des sommes figurant sur ces ordonnancements de règlement dépasse le montant de la créance sollicitée, et que rien dans ces captures d’écran, ne permet d’isoler la somme totale de 113.442,04 €, dont il est demandé le paiement au titre de la présente instance.
Ainsi, faute d’être en mesure d’établir le paiement, alors qu’une telle preuve lui incombe et de justifier de sa créance, la demanderesse sera déboutée de son recours subrogatoire en application de l’article L.121-12 du code des assurances. Etant précisé qu’en l’état, faute de produire à la présente instance une quittance subrogatoire, l’assureur ne saurait se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, qui succombe en l’intégralité de ses demandes, supportera ses dépens et sera déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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