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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5TI
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur Responsabilité Civile et Décennal de M. [S] [H], dont la succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 842 689 556, Contrat N° 22044088268
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître NATIVEL et Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte du 17 mai 2023, Madame [M] [N] a confié les travaux de rénovation et d’agrandissement d’une villa destinée à l’ouverture d’un cabinet médical située [Adresse 5] à [Localité 13] à Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne commerciale Bati Réunion Pro. Ce dernier est assuré auprès de la compagnie QBE Europe. Les travaux devaient débuter le 22 mai 2023 pour se terminer le 22 septembre 2023. Les travaux ont pris du retard et les parties sont convenues d’un accord par lequel Madame [N] accepte la réduction des pénalités de retard à condition de la levée de toutes les réserves au plus tard le 31 mars 2024.
Aucune des réserves reportées au procès-verbal de réception n’ayant été levée, Madame [N] a, par acte de commissaire de justice en date des 22 novembre et 11 décembre 2024, fait assigner Monsieur [S] et la compagnie QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Dire y avoir lieu à référé,
Désigner tel expert qui lui appartient de choisir, avec une mission classique qui doit notamment inclure :
*se rendre sur les lieux,
*visiter les lieux,
*examiner l’ouvrage litigieux,
*examiner les désordres sur la maison, son accès et les murs de clôture,
*s’entourer de tous documents utiles à sa mission,
*constater les non réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, ainsi que ceux découverts lors des constats d’huissier, les décrire, en rechercher les causes,
*déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer,
*évaluer tous les postes de préjudice annexes,
*donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités,
*soumettre un pré-rapport aux parties,
*répondre aux dires des parties,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,
Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [N] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
Condamner QBE Europe SA/NV à garantir toutes les condamnations de Monsieur [S],
Condamner Monsieur [S] à payer à Madame [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [S] formule les protestations et réserves d’usage. En revanche, il s’oppose à la demande de provision qui n’est nullement motivée. L’apparition de nouveaux désordres dont la reprise a été évaluée à la somme de 21.941,29 €, n’ont été constatés que par Madame [N] et non par l’expert. Madame [N] ne justifie pas sa demande de provision. De même, il sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la responsabilité de Monsieur [S] n’étant pas encore établie.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la compagnie QBE n’a pas constitué avocat malgré un temps suffisant pour préparer sa défense.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, la réception des travaux a été effectuée avec le concours d’un expert intervenant pour Madame [N]. Plusieurs réserves ont été émises, dont la couleur du mur clôture différente de celle commandée, des tôles sous-rives à remplacer, un enduit mur à reprendre, un manque de peinture des murs extérieurs, le manque de marquage PMR au sol, un manque de calfeutrement sous toiture, le branchement hublot extérieur à reprendre, manque de prises, de flash lumineux, manque du consuel, nettoyage de fin de chantier à réaliser, traitement des jonctions de l’extension à traiter.
Madame [N] ajoute avoir constaté des nouveaux désordres, notamment en raison du rejet des eaux pluviales, des infiltrations, des dysfonctionnements électriques, un carrelage qui se décolle, des fissures, des enduits à reprendre, un décollement des plinthes, le support des pannes du parking à vérifier, un manque de renfort de la structure métallique du plafond, des lambrequins mal fixés, des points de coupe de supports à traiter, l’évacuation du caniveau à reprendre, l’habillage du coffre de rives, des fissurations du dallage du parking.
Ces éléments démontrent que Madame [N] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande d’expertise est une mesure probatoire précontentieuse. Elle ne permet pas de préjuger de la responsabilité de l’une des parties. Dès lors, Madame [N] ne démontre pas l’existence d’une obligation incontestable à la charge de Monsieur [S] à son égard. En conséquence, cette demande est prématurée dans le cadre de cette procédure précontentieuse.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de Madame [N], il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17
[Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils,
Recueillir leurs explications, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tous sachants,
Examiner l’ouvrage litigieux, les désordres sur la maison, son accès et les murs de clôture,
Constater les non réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, ainsi que ceux découverts lors des constats d’huissier, les décrire, en rechercher les causes,
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer,
Evaluer tous les postes de préjudice annexes,
Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités,
Soumettre un pré-rapport aux parties,
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [K] [L] [N],
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [L] [N],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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