Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 3 cabinet 1, 10 décembre 2024, n° 22/00067
TJ Metz 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du protocole d'accord

    La cour a jugé que les conditions du protocole n'étaient pas remplies, car les licenciements pour inaptitude n'ont pas eu lieu, justifiant ainsi le remboursement de la somme avancée.

  • Accepté
    Obligation de paiement des salaires dus

    La cour a estimé que la société LOGCHIM était responsable du paiement de cette somme, conformément aux engagements pris dans le protocole.

  • Accepté
    Engagement de prise en charge des coûts de rupture

    La cour a jugé que LOGCHIM devait payer les congés payés dus à Madame [O], conformément aux termes du protocole.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a confirmé que la société HABIT avait droit à cette indemnité en raison du retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/00067
Numéro(s) : 22/00067
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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