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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00067 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJ2U
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGCHIM, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 521 250 316, dont le siège social est sis 27, rue du Champ de Mars – 57200 SARREGUEMINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant, Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HABIT, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le n° 439 498 189, dont le siège social est sis Zone de l’Europort – 57500 SAINT-AVOLD, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B309
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Henri LEMOINE, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du cinq Novembre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, la SARL LOGCHIM a fait assigner la SARL HABIT devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— DECLARER sa demande recevable et bien fondée
— CONDAMNER la société HABIT à lui payer la somme de 15 500 euros TTC avec intérêts à compter d’une mise en demeure du 13 septembre 2021, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le tribunal se réservant le droit de la liquider
— CONDAMNER la société HABIT aux dépens
— CONDAMNER la société HABIT à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions du 16 mai 2023, la SARL LOGCHIM maintient ses demandes, et demande que la société HABIT soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Elle expose que :
— La société HABIT a succédé à la société LOGCHIM à compter du 1er janvier 2021 sur un marché de prestation de services au bénéfice de Ia société ARKEMA situé a SAINT AVOLD, avec transfert du personnel affecté au marché, en application de l’articIe L1224-1 du code du travail
— Par protocole d’accord du 24 décembre 2020, les sociétés LOGHIM et HABIT se sont entendues afin d’organiser Ia reprise de ce personnel, notamment les deux salariés MM [G] et [S]
— Ces derniers étaient en arrêt de travail au moment de la reprise, avec une inaptitude envisagée, ce qui devait faute de reclassement, conduire à la rupture de leur contrat de travail
— Une telle inaptitude se situant à I’issue d’un arrêt de travail débuté au sein de la société LOGCHIM, cette dernière concédait Ia prise en charge des coûts du Iicenciement s’y rapportant
— Dans cette perspective, il était ainsi convenu que la société LOGCHIM avance Ies coûts de Iicenciement pour inaptitude, par un paiement de 15 500 € HT à HABIT au 31 décembre 2020 avec obligation pour la société HABIT de communiquer au fil du temps Ies justificatifs des coûts réels
— Si le coût final excédait 15 500 €, Ia société HABIT conserverait à sa charge le surplus et s’il était inférieur, elle rembourserait Ia difference à la société LOGCHIM
— Finalement, la société HABIT n’a fourni aucun justificatif car Ies salariés en question ont été déclarés aptes, et ont repris Ie travail
— Dès lors, faute de Iicenciement, la société LOGCHIM était fondée à se voir rembourser la somme de 15 500 € HT qu’elle avait avancée
— La société HABIT refusant de procéder à ce remboursement, Ia société LOGCHIM l’a mise en demeure d’y procéder par courrier du 13 septembre 2021
— Le protocole ne prévoyait une prise en charge financière que dans le cas précis d’un Iicenciement pour inaptitude
— Dès lors que Ies circonstances qui ont présidé à l’engagement de Ia société LOGCHIM, ou Ies conditions de sa réalisation, n’existent plus, Iedit engagement se trouve privé d’effet
— la société HABIT réclame le paiement d’une somme de 298, 31 €, que la société LOGCHIM a déduit de Ia facture de règlement des congés payés de Monsieur [G], dès lors que ce salaire était débiteur au titre des éiéments variables de paie, du mois de décembre 2020
— En effet, à la date du transfert, Ie 31 décembre 2020, Ies éléments variables du mois n’étaient pas traités, et ne l’ont été qu’en janvier
— Ainsi, pour décembre 2020, un premier bulletin provisoire était établi en tenant compte des variables du mois précédent, avec un net à payer de 2 141,15 €, et Ie bulletin définitif reprenant Ies variables de décembre a été établi en janvier, avec un net a payer de 1 842.84 €, qui génère un trop versé de 298,31 €
— C’est ainsi que le 28 janvier 2021, la société LOGCHIM écrivait à M [G] pour Iui faire part de ce solde négatif
— Or, en janvier, M [G] n’était plus salarié de la société LOGCHIM, qui ne pouvait donc récupérer cette somme. ll appartenait à la société LOGCHIM, puisque c’est Ie même contrat de travail qui se poursuivait, de retranscrire ce solde négatif, raison pour laquelle la société LOGCHIM a retenu cette somme sur le compte des salariés refacturées par la société HABIT, et a indiqué à cette derniere que cette somme était récupérabie sur M [G], devenu leur salarié
— La société HABIT demande par ailleurs la somme de 13 022, 50 € pour solde de la refacturation des coûts liés au départ de MME [O]
— Or, cette somme correspond aux salaires acquittés par la société HABIT entre Ia date de reprise, et la date de rupture du contrat de travail ce cette dernière
— Sur ce point, Ie protocole indique : " La société LOGCHIM s’engage à prendre en charge Ies coûts de rupture (indemnité de Iicenciement, de préavis, dommages et intéréts pour rupture abusive, sur une estimation de 7 mois de salaires bruts) concernant Ia Responsable de site (Madame [W] [O]), dans Ia mesure où la procédure de séparation initiée par HABIT dons Ies 6 mois qui suivent le transfére (sic) du personnel (donc procédure à initier avant le 30 juin 2021). HABIT sera remboursée au fur et à mesure sur base de justicatifs "
— Or, non seulement Ies salaires en question ne peuvent étre considérés comme faisant partie des « coûts de rupture », mais encore la liste desdits coûts de rupture pris en charge est bien spécifiée, donc limitative
— MME [O] ayant en outre été déboutée depuis, de sa demande de dommages et intérêts, on peut même ôter ce poste de Ia liste (pièce adverse n°12)
— S’iI a été mis une borne en prévoyant que la prise en charge ne concernait qu’une rupture intervenant dans Ies 6 mois de la reprise, c’est précisément pour couvrir une rupture résultant du fait que Ia société HABIT ne pouvait (voulait) conserver MME [O] à son service
— Au surplus, Ies salaires sont Ia contrepartie du travail réalisé par MME [O] pour Ie compte de Ia société HABIT, ce qui est un fondement totalement différent de celui des coûts de rupture
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, la SARL HABIT demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société LOGCHIM de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société HABIT,
— DIRE ET JUGER que les sommes qui seraient dues par la société HABIT à la société LOGCHIM au titre de la décision à intervenir se compenseront avec les sommes dues par la société LOGCHIM à la société HABIT au titre de la même décision à intervenir
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société LOGCHIM à payer à la société HABIT la somme de 298,31 € TTC correspondant au solde de la facture n° 53859 du 2 janvier 2021 avec application du taux d’intéret appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 2 février 2021
— CONDAMNER la société LOGCHIM à payer à la société HABIT la somme de 13 022,50 € TTC correspondant au solde de la facture n° 53861 du 10 mars 2021 avec application du taux d’intéret appliqué par Ia Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 10 avril 2021
— CONDAMNER la société LOGCHIM à payer à la société HABIT la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des factures impayées n° 53859 et n° 53861
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LOGCHIM aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société LOGCHIM à payer aà la société HABIT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Elle expose que :
— La somme de 15 500 € a été payée à HABIT par la société LOGCHIM conformément au protocole
— Conformément au protocole, la société HABIT a émis une facture le 2 janvier 2021 à l’attention de la société LOGCHIM d’un montant de 37 068,60 € TTC, relative au transfert des congés payés des salariés
— La société HABIT a également émis une facture le 10 mars 2021 à l’attention de la société LOGCHIM d’un montant de 32 129,94 € TTC, relative à Ia refacturation des frais générés par Ia rupture du contrat de travail de travail de Mme [O]
— Le contrat de travail de Mme [O] a été rompu le 2 mars 2021 suite à I’acceptation du CSP dans le cadre de la procédure de Iicenciement économique
— Suite a cette rupture, Mme [O] a intenté une action devant le conseil des Prud’hommes de FORBACH contre Ia société HABIT
— Par jugement du 27 décembre 2022, le conseil des Prud’hommes a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes
— Quant à M. [G], il a été licencié pour faute le 31 août 2021
— Ce dernier avait un solde négatif sur son bulletin de salaire de décembre 2020 à hauteur de 298,31€, solde qui était donc dû par M. [G] à la société LOGCHIM
— M. [S] est quant à lui toujours dans les effectifs, mais toujours en arrêt de travail (Pièce n° 5 : Dernier arrêt de travail de M. [S] du 22 août 2022)
— Si Monsieur [G] a bien quitté les effectifs de la société HABIT (Courrier de Iicenciement du 31 août 2021), tel n’est pas Ie cas pour Monsieur [S], qui est toujours en arrêt de travail, et ce, pour les mêmes raisons qu’il était déjà en arrêt de travail lors du transfert des salariés, à savoir en raison d’ « un accident du travail, maladie professionnelle » (Pièce n° 5 :Arrêt de travail de M. [S] du 22 août 2022, Pièce n° 13 : Arrêt de travail de M. [S] du 23 janvier 2023)
— Il existe donc toujours, à l’heure actuelle, un risque important que Monsieur [S] soit Iicencié pour inaptitude
— Contrairement à ce que prétend Ia société LOGCHIM dans ses conclusions, I’obligation contractuelle de cette derniere de prendre à sa charge les coûts de Iicenciement pour inaptitude de Messieurs [G] et [S] n’est en aucun cas conditionnée dans le protocole transactionnel au fait que ces licenciements interviennent directement suite aux arrêts de travail de ces salariés débutés au sein de la société LOGCHIM et alors en cours au moment de la reprise d’activité par la société HABIT
— La société LOGCHIM prétend qu’il n’existait aucun engagement de sa part qui justifierait le paiement de la somme de 13 022,50 € au titre des salaires de Mme [O], et que Ia somme de 298,31 € était " récupérable directement sur M. [G] "
— Ainsi, le fait qu’un Iicenciement pour inaptitude de Monsieur [S] puisse intervenir sans être consécutif à l’arrêt de travail débuté au sein de Ia société LOGCHIM est sans emport sur I’obligation de Ia société LOGCHIM qui s’est engagée à prendre à sa charge le Iicenciement pour inaptitude de Monsieur [S], et ce, sans condition relative à I’origine et à la cause de ce Iicenciement
— La société LOGCHIM ne peut affirmer que HABIT n’aurait pas respecté ses engagements contractuels en ne communiquant de justificatifs des coûts réels, dans la mesure où, Monsieur [S] n’ayant pas fait l’objet d’un Iicenciement pour inaptitude à I’heure actuelle, ces coûts sont pour l’instant qu’éventuels, et non réels
— La clause du protocole ne précise aucun délai dans lequel ce Iicenciement pour inaptitude devrait intervenir
— Dès lors, cette clause étant toujours applicable aujourd’hui en raison de l’état de santé de Monsieur [S], et la société HABIT ne saurait rembourser à Ia société LOGCHIM Ia somme de 15.500,00 € HT que cette derniere a versée en application du protocole d’accord transactionnel
A titre reconventionnel,
— Le protocole d’accord transactionnel du 24 décembre 2020 stipule en son article 1, page 8 sur 15 que « La société LOGCHIM s’engage à cet effet à régler à la société HABIT à la date du transfert le solde des congés payés ainsi que tout élément de rémunération dû au prorata à la date du transfert que les salariés pourront faire valoir auprès de cette dernière en vertu des dispositions conventionnelles ou usages ou décisions unilatérales en vigueur au sein de la Société LOGCHIM »
— A ce titre, la société HABIT a émis une facture n° 53859 du 2 janvier 2021 à l’attention de la société LOGCHIM d’un montant de 37 068,60 € TTC relative au transfert des congés payés des salariés.
— Cependant, la société LOGCHIM n’a payé que partiellement cette facture de sorte qu’il reste dû à la société HABIT la somme de 298,31 €, que LOGCHIM estime être " récupérable directement sur M. [G] "
— La société HABIT ne saurait assumer et devoir recouvrer elle-même, la somme de 298,31 € auprès de M. [G]
— Cela est démontré par la société LOGCHIM elle-même puisqu’elle produit en pièce n° 7 un courrier qu’elle a envoyé à M. [G] le 28 janvier 2021, donc postérieurement à la date de transfert des salariés, par lequel elle lui demande de lui rembourser cette somme de 298,31 €
— Le protocole d’accord transactionnel du 24 décembre 2020 stipule en son article 1: " La société LOGCHIM s’engage à prendre en charge les coûts de rupture (indemnité de Iicenciement, de préavis, dommages et intéréts pour rupture abusive, sur une estimation de 7 mois de salaires bruts) concernant la Responsable de site (Madame [W] [O]), dans la mesure où la procédure de séparation initiée par HABIT dans les 6 mois qui suivent le transfere (sic) du personnel (donc procédure à initier avant Ie 30 juin 2021). HABIT sera remboursée au fur et à mesure sur base de justificatifs"
— Suite à son licenciement économique du 2 mars 2021, Madame [O] a intenté une action au prud’hommes, lequel l’a, par jugement du 27 décembre 2022 débouté de l’intégralité de ses demandes
— Ainsi, en application du protocole transactionnel, la société HABIT a émis une facture à l’attention de la société LOGCHIM d’un montant de 32 129,94 € TIC correspondant à la refacturation des frais générés par la rupture du contrat de travail de travail de Mme [O]
— Cependant, la société LOGCHIM n’a payé que partiellement cette facture de sorte qu’il reste dû à la société HABIT la somme de 13 022,50 €, LOGCHIM estimant qu’il n’existerait aucun engagement de sa part qui justifierait le paiement de la somme de 13 022,50 € au titre des salaires de Mme [O]
— Ce faisant, la société LOGCHIM viole le protocole d’accord transactionnel qui prévoit qu’elle « s’engage à prendre en charge les coûts de rupture (indemnité de Iicenciement, de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive, sur une estimation de 7 mois de salaires bruts) » de la rupture du contrat de travail de Mme [O]
— La liste des coûts de la rupture entre parenthèse n’est qu’une liste indicative, et non une liste limitative, l’intégralité des coûts de rupture étant à la charge de la société LOGCHIM, sachant que la justification de cette clause du protocole d’accord transactionnel est qu’il n’a jamais été question que la société HABIT reprenne Madame [O], celle-ci occupant un poste en doublon dont la société HABIT n’était pas en mesure de supporter le coût
— Pour preuve, la clause du protocole transactionnel prévoit que cette prise en charge des coûts de la rupture du contrat de travail de Mme [O] est conditionnée au fait que « la procédure de séparation est initiée par HABIT dans les 6 mois qui suivent le transfere (sic) du personnel (donc procédure à initier avant le 30 juin 2021) »
— Cette condition a été respectée par HABIT puisque le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 2 mars 2021, et il ne saurait donc être contesté que les salaires et les congés payés de Mme [O] entre Ia date du transfert des salariés et la rupture effective du contrat de travail de cette salariée font partie intégrante des coûts de la rupture du contrat de travail de Mme [O], contrat que la concluante ne voulait pas se voir transférer
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de la société LOGCHIM de voir condamner la société HABIT à lui payer la somme de 15 500 euros TTC avec intérêts à compter d’une mise en demeure du 13 septembre 2021, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, le tribunal se réservant le droit de la liquider
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le protocole d’accord entre les parties a été signé le 24 décembre 2020.
Il prévoyait :
— que le transfert de personnel devait être effectif au 1er janvier 2021
— que le transfert de personnel concernait l’ensemble des contrats de travail en cours au 31 décembre 2020
— que la société LOGCHIM prenait à sa charge l’engagement de ne pas faire évoluer d’ici la date du transfert les conditions d’emploi des personnels transférés (notamment les rémunérations) et à ne pas procéder à des ruptures de contrats de travail qui ne seraient pas justifiées par L 1232-1 du code du travail, sauf accord préalable écrit de HABIT
— que LOGCHIM s’engageait à régler à la date du transfert le solde des congés payés ainsi que tout élément de rémunération dû au prorata à la date du transfert
— que LOGCHIM s’engageait de manière irrévocable à supporter et régler les dettes qui, à compter du transfert, seraient constatées à la suite d’un litige prud’homal ou d’une réclamation individuelle qui concerneraient un ou plusieurs salariés transférés à la société HABIT et qui trouveraient leur origine dans des faits antérieurement audit transfert ou en lien avec l’exécution passée de la relation de travail
— que LOGCHIM s’engageait à prendre en charge le coût des licenciements pour inaptitude qui interviendraient concernant MM [G] et [S], au moyen du versement de 15 500 euros HT par LOGCHIM à HABIT au 31 décembre 2020, avec obligation pour HABIT de communiquer au fil du temps les justificatifs des coûts réels
— que LOGCHIM s’engageait à prendre en charge les coûts de rupture concernant Mme [W] [O], dans la mesure où la procédure de séparation est initiée par HABIT dans les 6 mois qui suivent le transfert de personnel (donc procédure à initier avant le 30 juin 2021). HABIT sera remboursée au fur et à mesure sur base de justificatifs
Il ressort du dossier que la société LOGCHIM s’est acquittée de la somme de 15 500 euros par virement du 8 janvier 2021.
Par courrier du 28 janvier 2021 adressé à Monsieur [G] [K], la société LOGCHIM lui indiquait que son salaire de décembre 2020 était erroné, lui adressait un nouveau bulletin de salaire, et lui demandait de rembourser la somme de 298,31 euros.
Par courrier du 29 janvier 2021, la SARL HABIT convoquait Madame [W] [O] à un entretien préalable à licenciement économique suite à la suppression de son poste, et lui proposait le 9 février 2021 un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle adhérait.
Cette adhésion entraînait la rupture de son contrat de travail à compter du 2 mars 2021. La SARL HABIT lui précisait que les sommes lui restant dues lui seraient adressées par courrier séparé, de même que son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 31 août 2021, la société HABIT notifiait à Monsieur [G] [K] son licenciement pour faute grave, commise le 5 août 2021, et lui précisait que son contrat prendait fin le 31 août 2021.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2021, la société LOGCHIM réclamait à HABIT le remboursement de la somme des 15 500 euros, exposant que ni Monsieur [G] ni Monsieur [S] n’avait fait l’objet d’un licenciement au terme de l’arrêt de travail en cours au moment du transfert.
LOGCHIM contestait par ailleurs devoir une somme de 13 022,50 euros au titre des salaires de Mme [O] en l’absence d’engagement à ce titre, et contestait également devoir verser à HABITAT la somme de 298,31 euros au titre d’un trop versé à Monsieur [G], ce dernier faisant toujours partie des effectifs de HABIT, et qu’il incombait à cette dernière de lui réclamer ce trop-perçu.
LOGHIM se disait prête à régler HABIT sur présentation de justificatifs permettant de vérifier que les conditions pour en bénéficier étaient remples, mais qu’en attendant elle n’était pas en droit de conserver les sommes.
Par courrier du 7 janvier 2022 (soit postérieurement à l’assignation délivrée par LOGCHIM), la SARL HABIT mettait en demeure la SARL LOGCHIM de lui régler la somme de 13 320,81 euros au titre des deux factures de 298,31 euros et 13 022,50 euros.
Il est constant que le protocole faisant loi entre les parties prévoit que la SARL LOGCHIM s’engageait à prendre en charge le coût des licenciements pour inaptitude qui interviendraient concernant MM [G] et [S], au moyen du versement de 15 500 euros HT par LOGCHIM à HABIT au 31 décembre 2020, avec obligation pour HABIT de communiquer au fil du temps les justificatifs des coûts réels.
La société LOGCHIM produit le justificatif du licenciement de Monsieur [G], intervenu le 31 août 2021, mais au motif d’une faute commise le 5 août 2021, et non d’une inaptitude.
Ainsi, sa situation n’est pas prévue au protocole.
S’agissant de Monsieur [S], la SARL HABIT indique qu’il fait toujours partie des effectifs, mais que son arrêt de travail se poursuit et que son licenciement pour inaptitude reste possible.
Elle produit un arrêt de travail de prolongation du 22 août 2022 « en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle date AT/MP : 04/04/2022 ».
Ainsi, l’arrêt de travail est consécutif à un incident survenu le 4 avril 2022, il ne s’agit donc pas de l’arrêt évoqué dans le protocole de décembre 2020, qui pouvait donner lieu à licenciement pour inaptitude.
Et de façon surabondante, à supposer même que le protocole ne distingue pas entre un licenciement pour inaptitude survenu ensuite d’arrêts de travail ininterrompus, ou ensuite de nouveaux arrêts de travail, aucun élément ne permet d’établir qu’un licenciement pour inaptitude de Monsieur [S] est inéluctable.
Dès lors, les conditions du protocole ne sont pas remplies, qui permettraient à la société HABIT de conserver les 15 500 euros versés par LOGCHIM à titre prévisionnel.
Elle sera par conséquent condamnée à rembourser la SARL LOGCHIM de cette somme de 15 500 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte en l’absence d’urgence caractérisée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL HABIT de voir condamner la société LOGCHIM à lui payer la somme de 298,31 € TTC correspondant au solde de la facture n° 53859 du 2 janvier 2021 avec application du taux d’intéret appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 2 février 2021
La somme demandée correspond à un trop perçu de salaire de Monsieur [G] pour le mois de décembre 2020, et par courrier à lui adressé le 28 janvier 2021, la société LOGCHIM lui demandait le remboursement de cette somme.
Si la SARL LOGCHIM a déduit la somme de la facture due à HABIT au titre des transferts de congés payés, c’est en raison de l’erreur dans le bulletin de salaire de décembre 2020 de l’intéressé, qui a faussé le calcul des congés payés.
Les pièces versées ne permettent pas de savoir si Monsieur [G] a procédé au remboursement auprès de la SARL LOGCHIM.
Toutefois, le protocole précisant que " La société LOGCHIM s’engage à régler à la société HABIT à la date du transfert le solde des congés payés ainsi que tout élément de rémunération (…..), il appartient bien à la SARL LOGCHIM de régler cette somme, la société HABIT n’ayant pas à prendre en charge la dette de Monsieur [G] à l’égard de la SARL LOGCHIM.
Dès lors, la SARL HABIT est fondée en sa réclamation, et la SARL LOGCHIM sera condamnée à lui payer la somme de 298,31 € TTC correspondant au solde de la facture n° 53859 du 2 janvier 2021 avec application du taux d’intéret appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 2 février 2021.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL HABIT de voir condamner la société LOGCHIM à lui payer la somme de 13 022,50 € TTC correspondant au solde de la facture n° 53861 du 10 mars 2021 avec application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 2 février 2021
La SARL LOGCHIM refuse de prendre en charge le paiement des salaires de Madame [O] pour les mois de janvier à mars 2021, ainsi que ses congés payés du 1er janvier 2021 au 2 mars 2021.
Le protocole du 24 décembre 2020 avait prévu que Mme [O] ne serait pas reprise dans les effectifs de HABIT, dès lors qu’il indiquait : " La société LOGCHIM s’engage à prendre en charge les coûts de rupture (indemnité de licenciement, de préavis, dommages-intérêts pour procédure abusive, sur une estimation de 7 mois de salaires bruts) concernant (….) Madame [W] [O], dans la mesure où la procédure de séparation est initiée par HABIT dans les 6 mois qui suivent le transfert du personnel, soit avant le 30 juin 2021. HABIT sera remboursée au fur et à mesure sur la base de justificatifs ".
En l’espèce, la procédure de licenciement économique de Mme [O] a bien été initiée dès le 29 janvier 2021, et la rupture de son contrat de travail a été actée à compter du 2 mars 2021.
Le protocole indique que la SARL HABIT doit être remboursée, notamment de l’indemnité de préavis de Mme [O].
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis comprend le salaire que le salarié aurait touché s’il avait continué à travailler jusqu’à la fin du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Toutefois, la facture n° 53861 émise par la société HABIT fait apparaître à la fois une indemnité de préavis correspondant manifestement à trois mois de salaire, outre trois salaires payés en janvier et février 2021, et les 1er et 2 mars 2021.
Ainsi, la SARL LOGCHIM est bien fondée à refuser de prendre en charge les salaires pleins de Mme [O] de janvier et février 2021, ainsi que son salaire des 1er et 2 mars 2021,
En revanche, les congés payés de 990 euros sont dus à la société HABIT.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL HABIT de voir condamner la société LOGCHIM à lui payer la somme de 80 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des factures impayées n° 53859 et n° 53861
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire à 40 euros.
La SARL HABIT est dès lors bien fondée en cette demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacun supportera ses propres dépens.
La SARL HABIT sera condamnée à payer à la société LOGCHIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOGCHIM sera condamnée à payer à la société HABIT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL HABIT à payer à la SARL LOGCHIM la somme de 15 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 13 septembre 2021
DEBOUTE la SARL HABIT de sa demande s’astreinte
CONDAMNE la SARL LOGCHIM à payer à la SARL HABIT la somme de 298,31 € TTC avec un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 2 février 2021
CONDAMNE la SARL LOGCHIM à payer à la SARL HABIT la somme de 990 euros avec application du taux d’intéret appliqué par Ia Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage soit 10 %, à compter du 10 avril 2021
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens
CONDAMNE la SARL HABIT à payer à la SARL LOGCHIM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL LOGCHIM à payer à la SARL HABIT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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