Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6G
AFFAIRE : [N] [B] / [5]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [S] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 22 mars 2018, la [2] ([4]) a notifié à madame [N] [B], assistante maternelle, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d’une « hernie volumineuse, sciatique, arthrose » prévue au tableau n° 98 A consécutivement au certificat médical initial du 29 août 2017 rédigé par le docteur [G] [V].
Suite au certificat médical du 02 mai 2019 constatant la présence d’une « lombosciatique gauche », la [6] a notifié à madame [N] [B], par courrier du 26 juin 2019, la prise en charge de cette pathologie à titre de rechute.
Par courrier du 13 mars 2024, l’organisme de sécurité sociale a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée au 31 mars 2024 et révisé le taux d’incapacité partielle permanente à hauteur de 20%.
La commission de médicale recours amiable ([3]), saisie par madame [N] [B] d’une contestation de la date de consolidation, a maintenu cette décision lors de sa séance du 25 juin 2024.
Selon requête réceptionnée le 23 août 2024, madame [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester ce maintien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [N] [B], comparant en personne, sollicite du tribunal de céans qu’il ordonne une expertise médicale afin de statuer sur la date de consolidation à titre principal et annule la décision de notification de la date de consolidation pour « vice de forme et de procédure ». En tout état de cause, elle demande la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir soutenu la recevabilité de son recours au regard des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, madame [N] [B] fait essentiellement valoir que sa demande d’expertise fondée sur l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, est justifiée par le fait que la décision de consolidation ait été prise par l’organisme de sécurité sociale sans certificat final de la part de son médecin traitant et sur la contradiction entre la mention de la commission médicale de recours amiable retenant la nécessité d’un report de la date de consolidation en cas de nouveau geste chirurgicale et sa décision de confirmation en dépit de son opération.
A l’appui de ses dires, elle verse aux débats différents éléments médicaux notamment sa convocation pour une hospitalisation en date du 24 septembre 2024.
Enfin, aux visas des articles 114 du Code de procédure civile, L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale, madame [N] [B] demande la nullité de la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
En défense, la [2], valablement représentée par madame [K] [S] selon mandat du 02 mai 2025, conclut à la confirmation de la décision contestée, au rejet de l’ensemble des demandes de madame [N] [B] et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Après avoir rappelé les motivations convergentes des trois praticiens ayant eu à statuer sur la date de consolidation et précisé que cette notion n’écarte pas la présence de douleur et la persistance d’un traitement médical mais se limite à observer une stabilisation de l’état de la victime d’un accident du travail, la [6] soutient qu’aucun acte chirurgical n’est prévu en terme de nouveau projet thérapeutique mais seulement un rendez-vous au centre anti-douleur et que les documents médicaux présentés par madame [N] [B] à l’appui de sa contestation sont dépourvus d’un lien de causalité avec la maladie professionnelle, cette dernière souffrant d’un état pathologique antérieur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande relative à la date de consolidation
Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle s’entend comme l’absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évolueront plus.
Or s’il incombe à la caisse primaire de fixer la guérison ou la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant en application de l’article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, en l’absence du certificat de ce dernier, il est avéré qu’il revient à la Caisse de fixer, après avis du médecin-conseil, la date de consolidation qu’elle notifie à la victime et au médecin traitant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
Si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de la décision du médecin-conseil, le docteur [W] [H], en date du 11 mars 2024 que " l’état actuel est susceptible d’être consolidé avec séquelles indemnisables. Un contrôle est prévu chez le Dr [C] neurochirurgien le 01/02/2024. Si nouveau geste chirurgical le report de la consolidation devra être envisagé Echéance mise au 28/02/2024.Pas de réponse à ce jour du Dr [L] Consolidation au 31/03/2024 ".
La commission médicale de recours amiable motive sa décision de confirmation de la date de consolidation en écrivant « En conclusion au 31/03/2024, il n’apparaît pas de nouveau projet thérapeutique programmé en dehors d’un suivi au centre anti-douleur à partir d’octobre 2024, pour des douleurs d’évolution chronique, en lien avec l’atteinte du disque L4L5 (MP) mais également L5S1 (Hors MP) avec un recul de presque 5 ans depuis la rechute du 21/05/2019 ».
Or, si la [6] est parfaitement compétente pour arrêter la date de consolidation en dépit d’un certificat médical final du médecin traitant au regard de l’article susmentionné, il ressort que c’est à bon droit que le médecin-conseil l’a fixée au 31 mars 2024 malgré la persistance de la douleur, celle-ci n’impactant en rien l’évolution de la maladie professionnelle litigieuse comme l’indique le docteur [R] [Z] dans son message électronique du 28 juin 2024 au médecin traitant de la requérante " L’arthrodèse est tout à fait satisfaisante en L4 L5 mais elle présente des douleurs qui se situent au niveau sus-jacent. L’infiltration des articulaires postérieurs ne l’a pas améliorée. Dans ces conditions là je lui demande de faire un thermo coagulation par le Docteur [M] [X] qu’elle connait déjà puisqu’il l’avait opérée d’une hernie discale. Elle me tiendra au courant de l’évolution. Pour l’instant je ne retiens pas d’indication chirurgicale. "
Ce document atteste que l’état de santé de madame [N] [B] relatif à la maladie professionnelle portant sur le disque L4L5 n’a pas évolué mais que s’agissant des autres pathologies lombaires que rencontre madame [N] [B] particulièrement rapportées par le compte rendu du scanner du rachis lombaire du 27 juin 2024 versé aux débats, madame [N] [B] a été convoquée en date du 04 octobre 2024 pour la réalisation d’une « thérmo coagualtion facettaire de niveau 3-4 à gauche avec lavage infiltratif ».
Enfin, concernant la mention « Si nouveau geste chirurgical le report de la consolidation devra être envisagé » portée par le médecin-conseil dans son avis du 10 mars 2024 s’entend implicitement sur le siège des lésions prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels à savoir L4L5, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, vu la convergence des avis des praticiens et le fait que les éléments médicaux produits par la requérante échouent à démontrer l’existence d’un doute médical relatif à la date de consolidation au 31 mars 2024 de sa pathologie portant sur les disques L4 L5, il convient de débouter madame [N] [B] de sa demande d’expertise.
2. Sur l’annulation la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juin 2024
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Par ailleurs, l’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’ " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En l’espèce, madame [N] [B] reproche à la [6] de ne pas lui avoir notifié elle-même sa décision constatant que c’est le secrétariat de la commission médicale de recours amiable qui s’en est chargé et cela sans les mentions prévues à l’article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration susmentionné.
Or, il apparait que madame [N] [B] ne démontre pas le grief induit de ces manquements, élément indispensable pour annuler un acte fondé sur l’absence de respect des conditions de forme, étant précisé que le caractère substantiel ou d’ordre public de ces dernières n’est pas avéré.
Au surplus, la juridiction de céans note que ces manquements n’ont pas nui à la requérante dans l’exercice de son recours et dans la défense de ses droits.
Par conséquent, il convient de débouter madame [N] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
3. Sur les dépens
Madame [N] [B] succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [N] [B], partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 juin 2024 maintenant la décision du 13 mars 2024 de la [2] qui fixe au 31 mars 2024 la date de consolidation des séquelles de madame [N] [B] consécutives à la rechute de sa maladie professionnelle reconnue le 26 juin 2019 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;
CONDAMNE madame [N] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Offre ·
- Retraite
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Successions ·
- Etats membres ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Liquidateur ·
- Loi applicable
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Transfert ·
- Coûts ·
- Rupture ·
- Arrêt de travail ·
- Banque centrale européenne ·
- Salaire ·
- Facture ·
- Solde
- Souscription ·
- Action de préférence ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procès ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Avocat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Rétractation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Associé ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Mission ·
- Avis ·
- Altération ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- États-unis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.