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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 févr. 2025, n° 24/11543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/02/2025
à : Maître Judith CHAPULUT
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [L]
Monsieur [B] [D]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11543
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUS
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [C] [J], demeurant [Adresse 2] – ROYAUME UNI
représenté par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [L] es qualité de liquidateur de la SAS DENTY FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT,magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 13 mai 2022 ayant pris effet le 15 mai 2022, Monsieur [K] [J] a donné à bail à la société par actions simplifiée (SAS) DENTY France, ayant pour représentant légal son président Monsieur [B] [D], un local meublé à usage d’habitation situé au 2ème étage porte droite de l’immeuble du [Adresse 4] dont il est propriétaire depuis le 26 septembre 2003.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 15 juin 2023 l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS DENTY FRANCE et a désigné la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [M] [L], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, Monsieur [K] [J] a sommé Monsieur [B] [D] de quitter les lieux.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de ce tribunal statuant au fond, saisi par Monsieur [K] [J] aux fins d’obtenir l’expulsion des lieux de Monsieur [B] [D], a jugé que le congé adressé par Monsieur [K] [J] à Monsieur [B] [D] le 03 mai 2023 par courrier simple pour le 15 mai suivant n’avait pas été valablement donné. Il a également jugé que le locataire en titre de ces locaux est la SAS DENTY FRANCE.
Le 19 novembre 2024, la SAS DENTY FRANCE a été radiée du code du commerce et des sociétés suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Monsieur [B] [D] est toujours dans les lieux.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 18 décembre 2024, Monsieur [K] [J] a assigné la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [M] [L], et Monsieur [B] [D], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.641-12 du code de commerce, de voir :
— Constater que Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux,
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D],
— Condamner Monsieur [B] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.950 €, à compter du 15 juin 2023, jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [B] [D] à lui régler la somme de 35.100 € au titre de l’indemnité d’occupation qui a couru jusqu’au 15 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SELARL BDR et Associés.
A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Il a indiqué que le bail consenti à la SAS DENTY FRANCE a été résilié le 15 juin 2023 par l’effet de la liquidation judiciaire de ladite société, que Monsieur [B] [D], occupant du chef de la SAS DENTY FRANCE, a déposé un dossier de surendettement et déclaré une dette d’indemnité d’occupation, qu’il reconnait par là-même qu’il a la qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux, qu’il cause en outre de graves nuisances dans l’immeuble, que les autres occupants se plaignent et que le syndicat des copropriétaires pourrait lui réclamer des dommages et intérêts de ce chef.
Monsieur [B] [D], comparant en personne, a indiqué qu’il était le président de la SAS DENTY FRANCE dont la liquidation est toujours en cours ; que Monsieur [K] [J] essaie de se débarrasser de lui par tous les moyens, y compris illégaux, qu’il a fait changer la porte du logement litigieux le 14 novembre 2024, a vidé le logement de ses affaires personnelles qu’il a déposées sur le palier ; que ce n’est que grâce à son retour dans l’immeuble au moment des faits et à l’intervention de la police, qu’il a pu réintégrer son logement ; que des amis ont réglé à Londres le loyer pour son compte en crypto monnaie jusqu’au 1er mai 2025, qu’il souhaite partir mais sollicite un délai jusqu’au 1er juin 2025 pour libérer les lieux.
Monsieur [K] [J] a maintenu sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [B] [D] et s’est opposé à l’octroi des délais réclamés par celui-ci pour quitter les lieux.
La SELARL BDR et Associés, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Il convient de se référer, en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure, à l’assignation délivrée par Monsieur [K] [J], pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l’article 474 du même code, la SAS DENTY FRANCE, ni comparante ni représentée, ayant été citée à personne et s’agissant au surplus d’une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous.
Il convient de relever que par jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant au fond, a jugé que le locataire en titre était la SAS DENTY FRANCE et non Monsieur [B] [D].
Sur la constatation de la résiliation du bail et de l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [B] [D]
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Monsieur [K] [J] soutient que le bail consenti à la SAS DENTY FRANCE le 13 mai 2022 est résilié depuis le 15 juin 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la dite société, en raison de la décision de la SELARL BDR et Associés de ne pas poursuivre le bail, et ce, en application des dispositions de l’article L.641-12 du code de commerce et que Monsieur [B] [D] occupe les locaux litigieux du chef de la SAS DENTY FRANCE sans droit ni titre depuis cette date.
L’article L.641-12 du code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail. Il concerne donc le bail commercial en tant que les locaux sont utilisés pour l’activité de l’entreprise.
Or, en l’espèce, Monsieur [K] [J] et la SAS DENTY FRANCE ont entendu conclure un bail portant sur des locaux à usage d’habitation pour servir de résidence principale à la SAS DENTY FRANCE dont Monsieur [B] [D] est le président et soumettre ledit bail aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, et plus précisément au titre 1er bis de cette loi, applicable aux logements meublés.
L’article L.641-12 du code de commerce est donc inapplicable en l’espèce et le juge des référés, ne peut constater, avec l’évidence requise en référé, la résiliation du bail d’habitation consenti à la SAS DENTY FRANCE.
En conséquence, les demandes de Monsieur [K] [J] tendant à l’expulsion et à la condamnation de Monsieur [B] [D] à une indemnité d’occupation, cette dernière n’étant au demeurant pas formée à titre provisionnel, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [J], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera déclarée opposable à la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Maître [M] [L], qui est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 07 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal,
La greffière, La présidente,
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