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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 juil. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW4S
S.A. d’HLM CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
C/
Madame [D] [S]
Monsieur [E] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 552 046 484 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [S], née le 18 février 1979 à [Localité 11] (Sénégal) – demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
Monsieur [E] [R], né le 05 décembre 1971 à [Localité 8] (Sénégal) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nathalie PAUWELS
1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [S]
Monsieur [E] [R]
EXPOSE DU LITIGE
La société OSICA, aux droits laquelle est venue la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] par contrat en date du 5 décembre 2013, pour un loyer mensuel de 571,65 € hors provision sur charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, le 25 juin 2024, pour la somme principale de 3 760,60 €. Ce commandement de payer est resté infructueux.
La société CDC HABITAT SOCIAL a donc fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] le 10 janvier 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Juger que la clause résolutoire est acquise et que le contrat de location est résilié de plein droit ;A titre subsidiaire, juger que Monsieur [R] et Madame [S] ont manqué à leurs obligations en ne payant pas les loyers et charges et ordonner la résiliation judiciaire du bail à la date de l’assignation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] et Madame [S] et des occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d’un délai de deux mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;Passé ce délai de deux mois, autoriser qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus aux frais des défendeurs faute pour eux d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [S] au paiement de la somme de 4 688,51 € au titre des loyers impayés, arrêtés au 31 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le montant visé audit acte et de l’assignation pour le surplus ;Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [S] à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ définitif, à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location tel qu’il aurait été avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, augmentée des charges légalement exigibles, laquelle indemnité sera perçue dans les mêmes conditions de règlement et à la même date que les loyers et provisions pour charge prévus par le contrat de location ;Juger que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [S] à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 4 597,98 € au 5 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Elle a déclaré ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement, le paiement des loyers et charges ayant repris et les locataires effectuant des paiements supplémentaires.
Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] ont comparu en personne. Ils ont exposé qu’ils travaillent tous les deux, que Monsieur [R] a un salaire de 1 500 € et Madame [S] de 2 000 €, qu’ils ont cinq enfants nés de leur union et Madame [S] trois enfants d’une union précédente qui vivent au Sénégal dans la famille de Madame [S]. Ils ont expliqué que la mère de Monsieur [R] en 2022 puis sa sœur en 2023 ont été gravement malades et qu’il a dû financer leurs soins au Sénégal puis leurs funérailles puisqu’elles sont respectivement décédées en avril et décembre 2024. Ils ont ajouté que Monsieur [R] a aussi dû se rendre à plusieurs reprises au Sénégal du fait de l’état de santé de sa mère et de sa sœur. Ils ont fait valoir qu’ils ne pouvaient plus dans ces conditions assurer le paiement de leurs loyers et charges, mais qu’ils sont prêts à régulariser leur dette locative. Ils ont demandé à être dispensés de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 octobre 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail conclu le 5 décembre 2013 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024, pour la somme en principal de 3 760,60 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 août 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société CDC HABITAT SOCIAL a produit un décompte démontrant que Monsieur [R] et Madame [S] restent devoir la somme de 4 181,78 €, échéance d’avril 2025 incluse, déduction faite des frais de contentieux (4 597,98 € – [155,33 € + 260,87 €] = 416,20 €).
Monsieur [R] et Madame [S] n’ont contesté ni le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 181,78 €, échéance d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 760,60 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société CDC HABITAT SOCIAL qu’au jour de l’audience, Monsieur [R] et Madame [S] ont repris le paiement de leurs loyers et charges courants.
Par ailleurs, au vu des indications qu’ils ont fournies concernant leur situation financière, Monsieur [R] et Madame [S] apparaissent en mesure de régler leur dette locative dans le cadre de délais de paiement.
En conséquence, Monsieur [R] et Madame [S] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette locative, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais accordés et s’ils sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
En revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour conséquences que :
La clause résolutoire retrouve son plein effet ;
Le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
A défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Les locataires soient tenus in solidum de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, en ce inclus leurs modalités de révision et de régularisation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Cette indemnité soit payable à terme échu le premier jour du mois suivant et due prorata temporis jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Monsieur [R] et Madame [S] ont demandé à ne pas être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, la société CDC HABITAT SOCIAL s’est vue dans l’obligation du fait des impayés de loyers et de charges de Monsieur [R] et Madame [S] de recourir à la justice et d’exposer des frais d’avocats. En conséquence, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] seront condamnés in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant toutefois minorée par rapport aux condamnations habituellement prononcées pour tenir compte de la situation respective des parties.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 décembre 2013 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4 181,78 €, échéance d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 3 760,60 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courantes, en 34 mensualités de 120 € et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour conséquences que :
La clause résolutoire retrouve son plein effet ;
Le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
A défaut pour les locataires d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Les locataires soient tenus in solidum de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, en ce inclus leurs modalités de révision et de régularisation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Cette indemnité soit payable à terme échu le premier jour du mois suivant et due prorata temporis jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] à payer la somme de 100 € à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX et la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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