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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/431
AFFAIRE N° RG 23/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWZZ
AFFAIRE :
Société SAINT JULIEN TAXI, [O] [G]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 20 NOVEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 20 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 20 NOVEMBRE 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Mme [N] [E]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Société SAINT JULIEN TAXI
3 Les Colins
89330 ST LOUP D ORDON
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [O] [G]
3 Les Colins
89330 ST LOUP D ORDON
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Juillet 2023
Date de convocation : 03 juillet 2024
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00205 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWZZ – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[O] [G] est gérante d’une société spécialisée dans les transports de voyageurs par taxis sous la dénomination commerciale de SAINT JULIEN TAXI.
Ladite société a, à ce titre, fait l’objet d’un contrôle administratif d’activité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
A l’issue de l’analyse d’un échantillon des facturations émises par la société, il lui a été notifié par courrier recommandé du 30 décembre 2022 une notification de payer la somme de 122 762 euros pour les motifs suivants, repris au tableau annexé à la notification :
Facturations en tarif C en lieu et place du tarif A,Virgule déplacée d’une dizaine sur certaines factures,Calculs erronés,Absence de justificatif pour les trajets par autoroute,Surfacturation kilométrique,Défaut d’entente préalable, défaut de prescription médicale au transport,Anomalies observées sans incidence financière pour ce présent contrôle (signature des assurés, absence du nom des conducteurs pour les transports en série, défaut de formation continue pour les conducteurs).
Par courrier du 28 février 2023, la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin d’obtenir l’annulation de cet indu.
La CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai légal imparti, la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G] ont, par requête en date du 3 juillet 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
En cours de procédure, la CRA a, à l’issue de sa séance en date du 13 septembre 2023, confirmé sa décision initiale. Les requérantes ont entendu maintenir leur contestation.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G], représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs écritures déposées à l’audience et demandent au Tribunal de :
annuler la procédure de contrôle d’activité,annuler la notification de payer litigieuse en date du 30 décembre 2022 par laquelle la CPAM de l’Yonne réclame à la société SAINT JULIEN TAXI la somme de 122 762 euros,annuler la décision de rejet de la CRA,rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse,condamner la CPAM de l’Yonne à verser la somme de 4 000 euros à la société SAINT JULIEN TAXI et 4 000 euros à Madame [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, les requérantes font valoir que la procédure ayant mené à la notification d’indu est irrégulière du fait de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense par méconnaissance de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, de la non justification de l’agrément et de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle tel que l’exige l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale.
Elles soutiennent également que la notification de l’indu est entachée d’une irrégularité tirée de l’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne permet pas de comprendre la cause, la nature, le montant réclamé et la date des versements, comme l’exige l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, elles exposent que l’indu n’est pas fondé, la caisse ne rapportant la preuve ni de la réalité des paiements qu’elle considère comme dus, ni de la matérialité des griefs qu’elle impute à la gérante pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
la recevoir en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée,débouter Madame [G] et la société SAINT JULIEN TAXI de l’ensemble de leurs demandes,condamner in solidum Madame [G] et la société SAINT JULIEN TAXI au paiement de la somme de 122 762 euros au bénéfice de la CPAM de l’Yonne et dire que cette somme sera majorée des intérêts de droit légalement dus du jour de la notification par la CPAM,condamner in solidum Madame [G] et la société SAINT JULIEN TAXI à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa défense, la caisse expose, en premier lieu, que la procédure de contrôle est régulière. Elle fait valoir que le contrôle n’a pas été effectué au titre d’une fraude par son service de contrôle médical mais qu’il s’agit d’un contrôle administratif ponctuel et ajoute que l’article L 114-10 du Code de la sécurité sociale faisant obligation aux agents chargés du contrôle d’être assermentés et agrémentés ne s’applique pas dans le cadre d’un contrôle administratif mais uniquement dans le cadre d’un contrôle médical. Elle affirme par ailleurs que la charte n’a aucune valeur juridique, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté. Elle assure que la procédure de recouvrement de l’indu litigieux n’obéit qu’aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale et que celles-ci ont été respectées.
En deuxième lieu, la caisse expose que la notification de l’indu est régulière au regard des exigences de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale en ce qu’elle précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les dates de paiement des indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que les voies et délais de recours possibles.
Sur le fond, la caisse affirme que l’indu est avéré et que le tableau d’indu joint à la notification satisfait aux exigences de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Il est expressément fait référence aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Au préalable, il convient de rappeler qu’il existe deux types de contrôles des professionnels de santé opérés par l’assurance maladie :
le contrôle administratif réalisé sur pièces, sans examen des patients,le contrôle d’activité réalisé par le service médical, généralement appelé « contrôle médical », confiés à des médecins conseils pouvant non seulement examiner les données issues du système d’information de l’assurance maladie, mais en sus, consulter les dossiers médicaux, entendre et examiner les patients.
En l’espèce, la caisse a opéré un contrôle administratif relevant des dispositions de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, prévoyant qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation de certains actes, prestations et produits ou des frais de transports mentionnés aux articles L.160-8 et L.160-9-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Sur le non-respect de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé
Il ressort des termes de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé du 16 mars 2012 résultant de la circulaire CIR-10 2012 du 10 avril 2012 que ce texte a vocation à s’appliquer tant aux contrôles administratifs réalisés par la caisse qu’aux contrôles effectués par le service du contrôle médical, et qu’il prévoit des dispositions générales et des dispositions spécifiques à chaque type de contrôle. En effet, la charte « couvre le champ des contrôles exercés par l’Assurance Maladie et se rapportant à l’activité d’un professionnel de santé en matière de respect des dispositions des textes juridiques en vigueur, hors suspicion de fraude ».
Ainsi, s’agissant de la procédure du contrôle administratif, la charte dispose notamment de délais pour un échange contradictoire à l’issue du contrôle entre le professionnel de santé et l’organisme ou son représentant dans son article 6.1.1.
Il convient de relever que le préambule de cette Charte indique qu’elle « n’a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l’Assurance Maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d’assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Avec cette charte, l’ambition est de trouver le juste équilibre entre l’exercice légitime de la mission de contrôle de l’assurance maladie et les droits des professionnels de santé et d’ancrer ainsi cet équilibre dans une relation apaisée et fondée sur une confiance mutuelle ».
En l’espèce, la société SAINT JULIEN TAXI a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la CPAM de l’Yonne laquelle, ayant analysé les prescriptions remboursées, lui a notifié des anomalies et un indu.
Il n’est pas contesté par la caisse que les dispositions de la Charte précitée n’ont pas été suivies.
Si comme le souligne les requérantes, la Charte du contrôle des activités des professionnels de santé par l’assurance maladie prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe de la contradiction et les droits de la défense (article 4-1), et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations de contrôle (article 6-1) notamment que « l’assurance maladie s’engage à informer le professionnel de santé sur les conclusions d’un contrôle, sauf en cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible » et que « lorsqu’elle conclut à l’absence d’irrégularités, elle en informe aussi le professionnel de santé », son préambule précise qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels.
D’ailleurs, ni ce texte ni aucun autre article du Code de la sécurité sociale ne prévoient que les dispositions contenues dans la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé sont opposables à la caisse d’assurance-maladie, de sorte que la juridiction est uniquement tenue de vérifier que celle-ci a respecté ses obligations légales et réglementaires.
Cette charte n’ayant été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie, dépourvue de valeur normative, elle ne peut être opposée à la caisse d’assurance maladie et la non-remise de cette charte ou le non-respect des règles déontologiques et procédurales qui y mentionnées ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle ou celle de l’indu (Cass., 2ème Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471).
Par ailleurs, si les requérantes produisent diverses décisions de juridictions qui estiment que cette charte met en œuvre et constitue une déclinaison, notamment, du principe du contradictoire, du principe de loyauté et du principe du respect des droits de la défense, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrant le droit au procès équitable concernent les recours judiciaires et non les phases amiables pouvant les précéder.
Il en résulte donc que le non-respect des recommandations de ce texte ne peut donc avoir pour effet d’annuler la procédure en recouvrement d’indu engagée par la caisse à l’issue d’un contrôle de type administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’agrément et d’assermentation des agents de la CPAM chargés du contrôle
Les dispositions prévues à l’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale disposent que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…)'.
L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (2e Civ., 9 septembre 2021, nº 20-17.030, F-D). En effet, l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par lesdites dispositions ne s’applique aux agents qui procèdent au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition.
En l’espèce, les requérantes font valoir que l’agent ayant réalisé le contrôle, à savoir [M] [H], n’est assermenté et agrée alors qu’il s’agit d’une des conditions essentielles de la validité des enquêtes faites par les agents de la caisse selon les dispositions susvisées. Elles en déduisent que la procédure est entachée d’une irrégularité l’ayant privé d’une garantie de sorte qu’elle est entachée de nullité.
La CPAM de l’Yonne soutient que lesdites dispositions ne concernent pas le contrôle de l’application des règles de tarification et de facturation quand il n’est pas fait usage de prérogatives de puissance publique, ce qui est le cas en l’occurrence.
Il résulte de la seule lecture des dispositions de l’article L. 114-10 susvisé qu’elles ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, s’agissant d’une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n’a été établi et qui est fondée exclusivement sur la comparaison des pièces transmises ou non par les requérantes avec les facturations réalisées.
En effet, la Cour de cassation a été amenée à préciser que l’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par ledit article ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition (Cass., 2e Civ., 16 mars 2023, pourvois n° 21-11.470 et 21-14.971).
Comme il l’a été mentionné auparavant, l’agent de la caisse n’a usé d’aucun moyen traduisant la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique, telle que des auditions ou une enquête s’agissant d’un contrôle sur pièces. A l’évidence, ce moyen ne caractérise pas, en tant que tel, la mise en œuvre d’une prérogative de puissance publique.
Le moyen de nullité tiré de ce chef de prétention sera en conséquence rejeté.
L’article L.114-410 dudit code n’étant pas applicable à la présente procédure et l’agent de contrôle étant malgré tout habilité à procéder aux contrôles de la CPAM, le moyen sera écarté.
Sur l’irrégularité de la notification de l’indu
Selon l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification de l’indu prévu par les dispositions de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
Les articles L.211-5 et L.211-8 du Code des relations entre le public et l’administration, imposent un principe général d’obligation de motivation des décisions par lesquelles les organismes de sécurité sociale réclament le reversement des prestations sociales indûment perçues.
Il est par ailleurs constant qu’une présentation par tableaux simplifiée est admise à la condition de pouvoir renseigner suffisamment le destinataire de la notification de payer de manière précise et individualisée.
En l’espèce, les requérantes prétendent que la notification d’indu est insuffisamment motivée en ce qu’elle comporte une motivation stéréotypée et ne mentionne pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision, mais encore, que les différents griefs ne font l’objet d’aucune démonstration, que ne sont pas énoncés en particulier les motifs des indus réclamés au regard des règles de tarification qui ne sont elles-mêmes nullement mentionnées. Elles soutiennent par ailleurs que ladite notification ne comporte pas la date de versement de chacune des sommes litigieuses, ni le détail de l’indu réclamé, acte par acte.
En défense, la CPAM de l’Yonne estime au contraire que la notification d’indu en date du 30 décembre 2022 est suffisamment motivée en ce qu’elle mentionne la nature de l’indu, les bases légales, la justification de l’indu ainsi que le montant de l’indu initial et qu’elle renvoie au tableau récapitulatif mis en annexe et reprenant, pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le montant unitaire, le montant remboursé et la date du mandatement du paiement de l’indu ainsi que le montant des sommes versées à tort pour chacune des prestations.
En l’espèce, alors que les requérantes évoquent un courrier rédigé de façon trop générale et imprécise, il ressort de la lecture de la notification d’indu du 30 décembre 2022 que celle-ci mentionne :
— la nature du contrôle réalisé (analyse administrative de l’activité portant sur la facturation),
— les bases légales de la procédure d’indu (article L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale),
— la période contrôlée (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022),
— la nature des anomalies relevées (facturations en tarif C en lieu et place du tarif A, virgule déplacée d’une dizaine sur certaines factures, calculs erronés, absence de justificatif pour les trajets par autoroute, surfacturation kilométrique, défaut d’entente préalable, défaut de prescription médicale de transport),
— le montant de l’indu (122 762 euros),
— les délais et voies de recours.
Elle précise par ailleurs que toutes les factures émises sur la période contrôlée révèlent des anomalies pour 258 factures sur 428 et précise chacun des griefs retenus avec des explications et la mention des textes applicables.
Elle est enfin accompagnée d’un tableau récapitulatif annexé mentionnant les dossiers et prestations concernées avec les faits reprochés pour chacun d’eux avec les précisions suivantes :
— le numéro de sécurité sociale,
— les noms et prénoms des bénéficiaires des soins,
— la date de départ et la date d’arrivée des prestations litigieuses,
— le code et le nom des lieux de départ et d’arrivée de chaque transport,
— les heures de départ et d’arrivée de chaque transport,
— le numéro de la plaque minéralogique du véhicule ayant réalisé le transport indiqué par la société,
— le nom du conducteur ayant réalisé le transport mentionné par la société,
— le nombre de kilomètres facturés,
— le nombre de kilomètres préconisés par l’application via MICHELIN pour les trajets de plus de 5 km,
— le nombre de transports,
— le montant remboursé et sa date,
— le numéro de la facture,
— le numéro de lot,
— la date de prescription et l’identité du prescripteur,
— les anomalies retenues,
— le montant total de l’indu.
Nonobstant les observations des requérantes sur ce point, cette notification répond aux exigences de motivation de l’article R. 133-9-1 précité tel que l’interprète la Cour de cassation, et il ressort de la lecture du tableau remis que le transporteur était minutieusement et parfaitement informé de la cause, la nature et le montant de chacune des sommes réclamées, ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Sur ce dernier point, il doit être rappelé que le transporteur, au vu des informations transmises, était en mesure de vérifier que le montant facturé avait bien été crédité sur son compte dans les suites de l’ordre de virement de la caisse correspondant. Ainsi, en tout état de cause, quand bien même la date de mandatement ne figurerait pas sur le tableau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’argument de la requérante selon lequel la date de mandatement ne constitue pas la date de versement serait parfaitement inopérant.
Le grief tiré de l’insuffisance de motivation est donc inopérant.
c) Sur le bien-fondé de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale organise la procédure de recouvrement de l’indu par l’organisme de prise en charge en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation par un professionnel de santé. Régulièrement modifié, il prévoit de manière constante qu’en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation de certains actes, prestations et produits, dont ceux prévus à l’article L. 162-1-7, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles.
L’action en recouvrement d’indu, qui ne se confond pas avec une procédure de redressement et qui n’a pas la nature d’une sanction, poursuit ainsi le remboursement de prestations versées à tort par l’organisme, l’erreur de la caisse dans le versement de la prestation ne la privant nullement de cette action. De même, la bonne foi du professionnel de santé est indifférente à la solution du litige.
En l’espèce, les requérantes soutiennent qu’il appartient à la caisse de démontrer la réalité des paiements qu’elle prétend avoir effectués, ainsi que de leur caractère indu, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Elle souligne particulièrement le fait que la caisse ne fournit aucun document justificatif comptable de nature à démontrer que les sommes réclamées lui ont effectivement été payées. Elle considère que la matérialité des griefs n’est pas établie ; et enfin que la caisse ne justifie ni en droit, ni en fait, de la valeur de chacun des montants qu’elle réclame à titre d’indu.
De l’ensemble de ces motifs, elles en déduisent que la notification d’indu n’est pas fondée et doit être annulée.
La caisse réfute ce motif, estimant qu’il appartient au demandeur de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables et que les prestations versées lui ont été versées à juste titre. Elle soutient que les requérantes ne produisent aucune pièce pour justifier du bien fondé de leurs propres facturations, ni argumentation au fond pour contester les griefs qui leur sont reprochés.
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, au regard des exigences de la jurisprudence applicable (Civ. 2e, 23 janvier 2020, pourvoi n °19-11.698, CIV 2e, 22 juin 2023, pourvoi n°21-18.402), la caisse, au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d’indu motivée ainsi que du tableau détaillé des indus rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées.
Force est de constater par ailleurs que les requérantes ne font état d’aucun élément ni même n’allègue d’aucun élément particulier propre à remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux alors qu’il leur appartient de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables aux transports litigieux.
Par ailleurs, au-delà du caractère exhaustif et probant du tableau annexé au courrier de notification de l’indu, tel que cela a été constaté ci-dessus, il doit être rappelé que les requérantes ont formulé des observations écrites auprès du Directeur de la caisse par lettre recommandée en date du 28 février 2023, sollicitant divers documents, notamment les comptes-rendus de PV d’audition, la liste précise et identifiable des actes litigieux, une copie de la convention départementales, une copie des factures et des tickets de course litigieux, les données extraites du distancier MICHELIN ainsi que la preuve du paiement des sommes dont il est réclamé la répétition.
Ce faisant, il est observé, d’une part, qu’aucune disposition n’oblige la caisse à transmettre à ce stade d’autres informations que celles qui ont été données au transporteur lors de la notification d’indu du 30 décembre 2022, étant rappelé que celui-ci peut retrouver dans ses propres archives les dossiers et contrôler les facturations en cause, dont il est l’auteur et, d’autre part, que les requérantes ne se sont à aucun moment expliquées sur les anomalies relevées par la caisse.
Il est constaté au demeurant que la notification d’indu reprend les anomalies une par une, comme suit :
— facturation en tarif C au lieu et place du tarif A
Les requérantes ne contestent pas sérieusement ce grief, se contentant d’indiquer qu’elles avaient sollicité, en vain, la communication de la convention départementale du 30 janvier 2019 à laquelle elles avaient pourtant adhéré, s’engageant à en respecter les règles.
— sur le grief de virgule déplacée d’une dizaine
Les requérantes ne contestent là encore pas ce grief alors que la démonstration du respect de la tarification était aisée à rapporter, par simple comparaison entre le montant de la facture et le ticket de courses en cause dont disposent nécessairement les requérantes.
— sur les calculs erronés
Là encore, les requérantes avaient la possibilité de reprendre les factures en cause afin de démontrer, comme elles le prétendent, que les calculs n’étaient pas erronés, ce qu’elles n’ont pas fait.
— sur l’absence de justificatif pour les trajets par autoroute
Les requérantes ne contestent pas sérieusement ce grief, se contentant d’indiquer qu’elles avaient sollicité, en vain, la communication de la convention départementale du 30 janvier 2019 à laquelle elles avaient pourtant adhéré, s’engageant à en respecter les règles et notamment à ce que, si la mention télépéage est indiquée sur la facture, la caisse peut solliciter tout justificatif de règlement de péage, ce dont la société s’est abstenue.
— sur la surfacturation kilométrique
Il doit être rappelé que l’annexe 3 de la convention prévoit que les partenaires conventionnels s’accordent sur un simulateur de calcul des distances qui servira au contrôle du nombre de kilomètres facturés par l’entreprise de taxi, à savoir « VIA MICHELIN » de sorte que le motif avancé par l’entreprise de taxi sur la non-communication du « En direct » du 18 mars 2019 ne permet pas, en l’absence de preuve contraire, d’invalider l’indu.
— sur le défaut d’entente préalable et défaut de prescription médicale préalable au transport
Les requérantes ne contestent pas sérieusement ce grief, se contentant d’indiquer qu’elles avaient sollicité, en vain, la communication de la convention départementale du 30 janvier 2019 à laquelle elles avaient pourtant adhéré, s’engageant à en respecter les règles et notamment la prescription médicale ou la demande d’accord préalable doivent être établies avant la réalisation du transport et être conformes à l’arrêté du 23 décembre 2006, ce qu’elles ne justifient ni n’invoquent d’ailleurs pas.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le transporteur, lequel ne produit aux débats aucun document au soutien de sa position, est mal fondé à contester les sommes réclamées par la caisse sur la base des anomalies constatées.
En conséquence, il convient de débouter les requérantes de leur demande aux fins de voir annuler, pour les motifs invoqués, la notification d’indu litigieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la notification d’indu du 30 décembre 2022 doit être confirmée pour son entier montant.
La caisse sollicite reconventionnellement la condamnation in solidum de la société SAINT JULIEN TAXI et de [O] [G] au remboursement de l’indu. Il convient de relever qu’il résulte de ce qui précède que les règle de tarification et de facturation n’ont pas été respectées, et ce dans des proportions importantes, de sorte que la condamnation in solidum de la société et de sa représentante légale est justifier.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société SAINT JULIEN TAXI et de [O] [G] au versement d’une somme de 122.762 euros à la CPAM de l’Yonne avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu.
Il sera enfin rappelé que les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G], qui succombent à la procédure, seront condamnées aux éventuels dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G] seront condamnées in solidum à verser à la CPAM de l’Yonne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que la procédure de contrôle d’activité est régulière ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié le 30 décembre 2022 ;
DEBOUTE les requérantes de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence, CONDAMNE la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G], in solidum, au versement d’une somme de 122 762 euros à la CPAM de l’Yonne avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu, correspondant à un indu pour non-respect des règles de facturation sur la période contrôlée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la CRA ;
CONDAMNE la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAINT JULIEN TAXI et [O] [G], in solidum, à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
La Greffière Le Président
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