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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Mars 2025
N° RG 24/00810
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGT7
63A
c par le RPVA
le
à
Me Isabelle ANGUIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
Me David COLLIN,
Me Florianne PEIGNE,
Me Pascal ROBIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS,
Me Anne-sophie CLAISE,
Me David COLLIN,
Me Florianne PEIGNE,
Me Pascal ROBIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAYAT Clara, avocat au barreau de PARIS, Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [I] [D] [K], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PITEL, avocat au barreau de Rennes,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 14 mars 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 25] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [J] [H] ont eu deux enfants, en 2001 et 2005.
Madame [H] a été victime d’un accident vasculaire célébrale ischémique à gauche en 2007.
En 2010, Madame [H] est enceinte de son troisième enfant, le terme étant prévu pour le 20 février 2011. Le suivi de cette 3ème grossesse a été réalisé par le Docteur [P], à compter du 30 juillet 2010 (pièce n°1).
Après consultation du Docteur [S], neurologue au CHU de [Localité 25], le Docteur [P] a interrompu le traitement au KARDEGIC de Madame [H] (pièces n°1-78).
Le 17 janvier 2011, une consultation anesthésique était réalisée en vue d’une césarienne au motif d’une macrosomie fœtale (pièce n°3).
Le 18 février 2011 à 10 heures, Madame [H] a été admise à la maternité du CHP [Localité 26] au motif de contractions utérines toutes les 7 à 8 minutes (pièce n°4).
Le Docteur [R] a réalisé une césarienne non programmée suite à l’altération du rythme cardiaque du fœtus et la coloration du liquide amniotique. L’anesthésie est réalisée par le Docteur [N] (pièce n°12-13-14).
[G] [H] est né le [Date naissance 11] 2011 à 13 heures et a été confié au Docteur [K], pédiatre, pour ventilation au masque.
L’enfant a été hospitalisé en néonatologie les 19 et 20 février 2011 pour une hypoglycémie sévère, une thrombopénie et une hypotonie persistante (pièces n°25-44).
Le 25 mars 2011, le Docteur [F] a reçu [G] [H] en consultation. Il a constaté que l’état général de l’enfant, autonome sur le plan de l’alimentation, était “correct”, mais a aussi pu observer des lésions significatives de leucomalacie avec atteinte de la capsule et probablement du faisceau cortico-spinal. Il indique que le développement de la motricité de l’enfant est à surveiller (pièce n°44).
Le 24 mai 2011, le Docteur [F] notait ensuite (pièce n°45) :
— des troubles moteurs au premier plan avec une motricité spontanée pauvre,
— un schéma en hyperextension du tronc avec une attitude en opisthotonos fréquente sur ce bas confort et de pleurs chez l’enfant en journée,
— une probable paralysie cérébrale en lien avec les lésions de leucomalacie périventriculaire.
A ce jour, les soins de [G] [H] sont permanents et quotidiens. Madame [H] a cessé son activité professionnelle et le domicile familial a été aménagé pour correspondre aux besoins de l’enfant.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 18 et 22 octobre, 08 novembre 2024 (RG 24/810), Madame [B] [H] et Monsieur [J] [H] à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [H] ont fait assigner Madame [V] [P], Monsieur [E] [R], Monsieur [Y] [N], Madame [X] [K], le CHP SAINT GREGOIRE et la CPAM ILLE ET VILAINE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un collège d’expert, comprenant notamment un gynécologue obstétricien et un pédiatre,
— condamner Madame [P] à communiquer les conditions particulières et les conditions générales de son dernier contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2025 (RG 25/70), Madame [B] [H] et Monsieur [J] [H] à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [H] ont fait assigner l’ONIAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire inscrite au numéro de RG 24/810,
— ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un collège d’expert, comprenant notamment un gynécologue obstétricien et un pédiatre, au bénéfice de la mission décrite au sein des écritures,
— statuer sur les dépens comme de droit.
A l’audience du 19 février 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/810.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 19 février 2025,Madame [B] [H] et Monsieur [J] [H] à titre personnel, et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [G] [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame [P] à la communication de pièces, dont ils se désistent.
A l’audience, ils ajoutent ne pas s’opposer à la désignation d’un expert-anesthésiste, ni à la levée du secret professionnel et aux compléments de mission sollicités.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la prise en charge de Madame [H] et de [G] au CHP de [Localité 26] doit faire l’objet d’une discussion médico-légale sur la perte de chance totale ou partielle pour [G] d’éviter les conséquences d’une maladie, ou de limiter sensiblement ces risques de séquelles au regard des chances de guérison, ou de subir des séquelles moindres réduites par les éventuelles fautes dans leur prise en charge.
A ce titre, et eu égard à la situation géographique des défendeurs et la technicité des gestes réalisés, ils sollicitent la désignation d’un expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 24].
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM, ils rappellent que l’objet de l’expertise est précisément de déterminer si la prise en charge de Madame [H] et de [G] a été fautive ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, et qu’eu égard à la nature du dossier, il y a lieu d’éviter la multiplicité des instances et de mettre en cause l’ONIAM dès à présent.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter les consorts [H] et [G] [H] de leur demande de communication de pièces,
— lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur la recevabilité et le bien fondé de toute action susceptible d’être engagée à son encontre au fond ultérieurement,
— confier l’expertise à un collège d’expert composé a minima d’un médecin spécialiste en gynécologie obstétricale,
— dire que la mission de l’expert sera celle développée au sein de ses conclusions,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle n’est intervenue qu’au titre du suivi de grossesse. Elle souligne également que la mission ANADOC sollicitée par les demandeurs ne fait l’objet d’aucun consensus médical et conduit à la double indemnisation de certains préjudices, outre à une confusion entre le rôle de l’expert et du juge.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [K], représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais qu’elle émet les protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité,
— fixer la somme à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge des demandeurs,
— confier l’expertise à un collège d’experts comprenant a minima un médecin spécialiste en pédiatrie, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— dire qu’elle pourra produire toute pièce nécessaire à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— prendre acte de la mission qu’elle propose au sein de ses écritures.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la mission sollicitée par les demandeurs n’est pas celle habituellement retenue en expertise médico-légale et conduit à la division de certains postes de préjudices en sous-catégories de sorte qu’il existe une double indemnisation.
Par ailleurs, dans la mesure où la présente procédure est engagée à l’initiative des consorts [H], Madame [K] doit être en mesure de produire tout élément médical nécessaire à sa défense, sans devoir solliciter l’accord des demandeurs.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Y] [N], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et constater qu’il s’en rapporte en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— ordonner la désignation d’un collège d’experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en gynécologie obstétrique avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité,
— donner à l’expert la mission précisée au sein de ses écritures,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il doit être en mesure de produire toutes les pièces nécessaires à sa défense, éventuellement couvertes par le secret médical, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [E] [R], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— le recevoir et le dire bien fondé en ses écritures,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise réclamée et sur sa responsabilité,
— désigner un expert en gynécologie obstétrique,
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant accédit,
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
— compléter la mission de l’expert selon les chefs de mission suggérés au sein de ses écritures,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme que la mission ANADOC impose un découpage artificiel des postes de préjudices afin d’augmenter le potentiel indemnitaire de chaque dossier et n’est pas conforme à la mission d’usage des juridictions ordinaires.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le CHP SAINT GREGOIRE, représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater que sa responsabilité n’est pas établie,
— constater que les Hôpitaux Rennais – Saint Grégoire formulent les plus expresses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée,
— désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie,
— compléter la mission selon les chefs de mission suggérés au sein de ses écritures,
— dire que l’expert devra procéder selon les dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [H],
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que Madame [P], Monsieur [R], Monsieur [N] et Madame [K] exerçaient leur profession à titre libéral au sein de l’établissement au moment des faits.
Sur la mission ANADOC, il souligne que les chefs de mission induisent une confusion entre le rôle du médecin et celui du magistrat et n’est pas conforme à la nomenclature Dintilhac, outil de référence en matière d’évaluation du dommage corporel, ni à la jurisprudence.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’ONIAM, représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal,
— juger l’absence d’éléments susceptibles de caractériser un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale grave,
— débouter les consorts [H] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ONIAM,
— ordonner la mise hors de cause de l’ONIAM,
— à titre subsidiaire,
— lui décerner acte de ses protestations et réserves sur le bien fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction,
— juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert selon la mission précisée au sein de ses écritures,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en l’absence d’éléments susceptibles de caractériser un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale grave, il doit être mis hors de cause, la solidarité nationale n’intervenant que de manière subsidiaire, lorsqu’il n’est pas retenu une quelconque faute des médecins ou de l’établissement de santé. Or, les demandeurs interrogent la prise en charge de Madame [H] et [G], renvoyant ainsi à la question d’un retard ou d’un défaut de soins, qui serait imputable à un praticien ou à l’établissement.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’est ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 17 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, auquel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ».
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [H] versent aux débats le dossier médical de Madame [H] (pièce n°1), ainsi que les comptes-rendus de consultation de l’enfant [G] en date du 25 mars 2011 et du 24 mai 2011 (pièces n°44-45), desquels il résulte qu’une césarienne d’urgence a été réalisée le 18 février 2011, et que depuis l’enfant souffre de lésions de leucomalacie périventriculaire pouvant être à l’origine de séquelles neuropsychologiques et troubles du développement, dont l’origine n’est pas déterminée.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [H] et [G] [H] détiennent à l’encontre de Madame [P], Monsieur [R], Monsieur
[N], Madame [K], et le CHP SAINT GREGOIRE, lesquels ont participé au suivi de grossesse de Madame [H] et à la naissance de [G], ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement les désordres allégués et en déterminer la cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [H] et de [G] [H], selon les modalités fixées au présent dispositif et à leurs frais avancés.
Les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un collège d’experts comprenant un pédiatre, un anesthésiste-réanimateur, un gynécologue obstétricien.
Par ailleurs, force est de constater que seuls les experts seront en mesure de se prononcer sur l’existence d’une faute imputable aux médecins ou à l’établissement de santé, en suite des éléments médicaux dont ils auront connaissance et de l’analyse du diagnostic posé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter la mise en cause de l’ONIAM, à ce stade des débats, prématurée.
Dès lors, les opérations diligentées doivent être ordonnées à son contradictoire.
La CPAM d’Ille et Vilaine ne s’est pas opposée à l’expertise. Eu égard à sa qualité de tiers payeur, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise doivent être ordonnées également à son contradictoire.
Sur la mission de l’expert
Il convient de rappeler que l’article 265 du Code de procédure civile confie à la juridiction qui ordonne l’expertise le soin de déterminer les chefs de sa mission, la juridiction disposant pour cela d’un pouvoir souverain.
En l’espèce, Monsieur [R], Madame [K] et Madame [P] s’opposent à ce que soit prononcée la mission définie dans les conclusions des demandeurs selon le modèle ANADOC. Les demandeurs ne justifient pas du choix de la mission ANADOC eu égard aux circonstances de l’espèce.
La mission de l’expert sera celle habituellement ordonnée par la présente juridiction, c’est-à-dire celle basée sur la nomenclature Dintilhac. En outre, les défendeurs ont chacun proposé des compléments de mission à la mission initialement demandées. En l’absence d’opposition des demandeurs, il sera fait droit en tout ou partie à ces compléments de mission comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre acte de l’accord des parties pour les autoriser à verser aux débats toutes les pièces utiles à l’expertise et à leur défense, sans possibilité de se voir opposer le secret médical et professionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [H] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance, sur les personnes de Madame [B] [H] et de son fils [G] [H] et désignons pour y procéder un collège d’experts :
— le Professeur [Z] [L], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 24], domiciliée Hôpital universitaire [23] sis [Adresse 10], Tél: [XXXXXXXX02], Fax: [XXXXXXXX01], Mob: [XXXXXXXX08], Mél : [Courriel 22],
— le Docteur [T] [O], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 24], domiciliée Hôpital universitaire [23] sis [Adresse 10], Tél: [XXXXXXXX04], Fax: [XXXXXXXX03], Mob: [XXXXXXXX09], Mél : [Courriel 16],
— le Docteur [C] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 24], domicilié Hôpital [15] sis [Adresse 12], Tél: [XXXXXXXX05], Fax: [XXXXXXXX06], Mob: [XXXXXXXX07], Mél : [Courriel 20],
Lesquels auront pour mission de :
Sur la responsabilité
1) Donner injonction aux parties de communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ou professionnel,
2) Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, se faire remettre tous les dossiers médicaux de Madame [B] [H] et Monsieur [G] [H], sans qu’il ne puisse être opposé le secret médical ou professionnel,
3) Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
4) Interroger les demandeurs et recueillir les observations contradictoires des défendeurs afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant abouti à la présente procédure et consigner les doléances des demandeurs,
5) Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; préciser notamment :
* si le suivi de la grossesse de Madame [H] a été conforme à la bonne pratique obstétricale et aux données acquises de la science au jour des faits,
* si la prise en charge de l’enfant à sa naissance et jusqu’à son transfert en réanimation a été conforme aux données acquises de la science,
6) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, et en préciser le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de l’enfant et de l’évolution prévisible de celui-ci,
7) Dans l’hypothèse où l’enfant était atteint d’une pathologie avant sa naissance, déterminer quelle était cette pathologie et dire si elle était curable in utero et/ou après la naissance et par quels moyens,
Préciser si la pathologie de l’enfant pouvait être dépistée et diagnostiquée durant la surveillance de la grossesse, par qui et par quels moyens, ou si ce type de pathologie fait partie de celles qui peuvent encore échapper au dépistage, malgré un suivi et des examens échographiques consciencieux et conformes à la bonne pratique,
Si le diagnostic était réalisable dans le cas présent, préciser à quel moment de la grossesse, il aurait pu être fait,
Préciser, dans l’hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait à un moment X, durant le suivi de la grossesse, si Madame [H] réunissait à ce moment les conditions légales pour bénéficier (d’une interruption volontaire de grossesse ou d’une interruption médicale de grossesse) au regard des dispositions de l’article L 2213-1 du CSP,
Dans cette dernière hypothèse, recueillir toutes informations, indices pour déterminer quel aurait pu être le choix de Monsieur et Madame [H],
Dans la seule hypothèse où un manquement du médecin à son obligation de moyens serait retenu et démontré scientifiquement, sur la base de bibliographies publiées et reconnues par la profession, qualifier et analyser l’importance du préjudice moral subi du fait de la découverte du handicap à la naissance en le distinguant du préjudice moral que les parents auraient nécessairement supporté en l’absence de faute lorsqu’ils auraient appris durant la grossesse l’importance des malformations congénitales du fœtus,
8) En cas de manquements dans la prise en charge, dégager les éléments propres à déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables à ce(s) manquement(s) en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
Préciser, en cas de retard de diagnostic si celui-ci était difficile à établir,
Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter des séquelles,
9) Préciser si le lien de causalité entre les manquements et les dommages présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée,
Le cas échéant, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) la perte de chance est à l’origine du dommage de [G] [H],
10) Préciser s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait pas être maîtrisé,
11) A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM,
12) Déterminer, le cas échéant, les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement ou infection en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
Sur l’évaluation des préjudices
13) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
14) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
15) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitement(s) qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
− la réalité des lésions initiales,
− la réalité des lésions séquellaires,
− l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
16) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
17) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
18) Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
19) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
L’évaluer selon l’échelle habituelle des 7 degrés,
20) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer, après consolidation, si la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
21) Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
22) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible,
23) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
24) Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
25) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
26) Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
27) Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
28) Préjudice d’agrément :
Donner un avis médical sur les éventuelles difficultés de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
29) Dire si l’état de [G] [H] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
30) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Déboutons l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause ;
Disons que les opérations d’expertise seront au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause ;
Fixons à la somme de 9 000 euros (neuf mille euros), soit 3 000 euros par expert, la provision à valoir sur la rémunération des experts que les consorts [H] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation des experts sera caduque ;
Disons que les experts commenceront les opérations après avis de la consignation qui leur sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, les experts communiqueront aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de leurs frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demanderont la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que les experts dresseront un rapport des opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’ils auront, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur auront laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels les experts seront tenus de répondre dans leur rapport définitif ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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