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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 21/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02827 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02273 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFLS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 03 Février 1953 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a transmis à la [5] (ci-après la [12] ou la Caisse) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2020 faisant état d’une « gonarthrose gauche sur un mouvement de prise de judo ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire a interrogé son service médical, qui a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif que cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité de l’assuré est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas la saisine [9] (ci-après [14]).
Aussi par courrier en date du 24 mars 2021, la caisse a-t-elle notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 12 mai 2021, Monsieur [U] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par décision en date du 17 août 2021, notifiée le 18 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [U] [L].
Par requête expédiée le 09 septembre 2021, Monsieur [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Par voie de conclusion soutenue oralement par son conseil, Monsieur [U] [L] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que son recours est bien fondé,
— Dire et juger que c’est à tort que la [10] n’a pas reconnu la maladie professionnelle,
— Dire et juger que son taux d’incapacité est supérieur à 25%,
— En conséquence, dire et juger que la [14] aurait dû être saisie et enjoindre à la [10] de le faire,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’affection dont il souffre peut au moins partiellement se rattacher au tableau des maladies professionnelles n°79,
En tout état de cause,
Ordonner une mesure d’expertise avec tel médecin qu’il plaira, avec mission classique en la matière et entre autres :
— De l’examiner,
— Dire si sa pathologie peut s’inscrire dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°79,
— Dire si la pathologie dont il souffre à savoir la gonarthrose du genou gauche est en lien certain et direct avec son activité professionnelle,
— Evaluer son taux d’incapacité et en tout état de cause dire si celui-ci est supérieur à 25%.
L’assuré expose essentiellement que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est avéré et que la Caisse aurait dû en conséquence reconnaitre le caractère professionnel de l’affection dont il souffre au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles ou, à défaut, transmettre son dossier à un [14], compte tenu de son taux d’incapacité qu’il estime supérieur à 25%.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que la maladie en cause n’est pas susceptible d’être rattachée au tableau n°79 des maladies professionnelles et que l’assuré est irrecevable à contester son taux d’incapacité évalué par son médecin conseil, en l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]).
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% ».
En l’espèce, Monsieur [U] [L] a transmis à la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 décembre 2020 mentionnant « une gonarthrose gauche sur un mouvement de prise de judo ».
Aux termes du colloque médico-administratif du 19 mars 2021, le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [P], a confirmé que la pathologie déclarée par l’assuré « gonarthrose gauche » est une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles et que l’assuré ne présente pas un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% permettant la saisine d’un [14].
Se conformant aux dispositions légales précitées et à l’avis de son médecin conseil, la Caisse n’a pas reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré et n’a pas transmis le dossier au [9].
Monsieur [U] [L] soutient que sa pathologie est susceptible d’être rattachée au tableau 79 des maladies professionnelles traitant des « lésions chroniques à caractère dégénératifs du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par [16] ou au cours d’une intervention chirurgicale. L’arthroscanner le cas échéant ».
Toutefois, force est de constater que le certificat médical initial établi par le Docteur [O] [C] mentionne exclusivement une gonarthrose gauche sans faire référence à des lésions du ménisque. Il en va de même des différentes pièces médicales que produit l’assuré, le Docteur [H] [K] considérant même aux termes d’un certificat daté du 28 septembre 2022, la pathologie comme n’étant pas désigné par un tableau.
Il est ainsi constaté que Monsieur [U] [L] ne présente pas une pathologie relevant du tableau 79 des maladies professionnelles, étant précisé à titre surabondant que celui-ci ne justifie pas en tout état de cause du respect des conditions afférentes au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixées par ce tableau.
En l’absence d’éléments médicaux probants, il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande d’expertise de l’assuré afin de déterminer si sa pathologie peut s’inscrire dans le cadre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [L] de sa demande de prise en charge de la pathologie « GONARTHROSE GAUCHE » déclarée le 10 mars 2021 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».
Il résulte des textes précités que la juridiction de sécurité sociale n’est pas valablement saisie d’une contestation d’ordre médical, en l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Au présent cas d’espèce, la Caisse a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle par courrier RAR daté du 24 mars 2021, reçu le 26 mars 2021, courrier informant précisément l’assuré qu’il lui appartient de porter réclamation devant la commission de recours amiable, s’il entend contester le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et la commission médicale de recours amiable ( ci-après la [8]) s’il est en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par la Caisse.
La Caisse fait remarquer à juste titre que Monsieur [U] [L] conteste l’évaluation par le médecin conseil de son taux d’incapacité permanente sans justifier toutefois d’un recours préalable devant la [8] alors qu’il a été dument informé de l’existence de cette voie de recours par la décision de rejet de la Caisse.
En l’absence de recours préalable devant la [8], formalité substantielle et d’ordre public, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [L] concernant le taux d’incapacité permanente évalué par le médecin conseil de la Caisse.
Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, il convient en outre de débouter l’assuré de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [U] [L] ne présentant d’ailleurs aucun élément d’ordre médical permettant d’étayer utilement une demande d’expertise.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, le recours présenté par Monsieur [U] [L] à l’encontre de la décision de la [6] du 24 mars 2021, s’agissant du taux d’incapacité permanente retenu à la suite de la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 mars 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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