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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03866 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZH2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 2] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ENTREPRISE GENERALE [F] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Aurélie REYMOND
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ENTREPRISE GENERALE [F] [B] est copropriétaire des lots 1, 9, 10, 12, 17 et 18 de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 02 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAGIER, a fait citer la SARL ENTREPRISE GENERALE [F] [B] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 05 décembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SARL ENTREPRISE GENERALE [F] [B] au paiement :
De la somme de 5465,37 euros au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échus et non échues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignée à l’étude, la SARL ENTREPRISE GENERALE [F] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] produit un courrier en date du 23 juillet 2025 aux termes duquel il sollicite auprès de la SARL ENTREPRISE GENERAL [F] [B] le paiement de la somme de 676,77 euros au titre des provisions sur charges impayées de l’exercice en cours.
Par acte en date du 02 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SARL ENTREPRISE GENERAL [F] [B] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des charges et des provisions sur charges échues et à échoir.
Au soutien de ses prétentions, il produit un relevé de compte, non daté mais dont la dernière ligne de compte a été imputée le 1er juillet 2025, à la somme de 3404,55 euros dus au titre des charges et travaux qui reprend les différents appels.
Le décompte produit s’arrêtant avant l’envoi de la mise en demeure, le tribunal n’est pas en mesure de constater la défaillance du copropriétaire dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure de payer.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAGIER supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAGIER, irrecevables.
DIT ni avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAGIER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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