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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 sept. 2024, n° 24/54201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54201 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45SX
N° :2/MM
Assignation du :
28 mai, 30 mai 31 mai et 11 juin 2024
N° Init : 24/51788
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 septembre 2024
par Cyril JEANNINGROS, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
S.A.S. FBA BRETIGNY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
DEFENDEURS
Monsieur [W] [P], pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #D1824
Madame [N] [V] [P], prise en sa qualité de représentante légal de son fils mineur [F] [N] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #D1824
Monsieur [F] [N] [P] étant mineur, il est représentée par ses parentsMonsieur [W] [P] et Madame [N] [V] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #D1824
Société CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non constituée /non comparante
Etablissement HOPITAL DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS – #A0845
Etablissement HOPITAL FONDATION [13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise et désigné le docteur [T] [U] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploits d’huissier signifiés le 28 mai, 30 mai 31 mai et 11 juin 2024, la société FBA Brétigny et la société Allianz IARD ont fait assigner le Centre hospitalier de [Localité 15], l’Hôpital Fondation [13], M. [C] [W] [P], Mme [K] [R] [N] [V] [P], M. [F] [N] [P] (représenté par ses parents M. [C] [W] [P] et Mme [K] [R] [N] [V] [P]) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour l’audience du 16 juillet 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit, la société FBA [Localité 14] et la société Allianz IARD demandent au juge des référés de :
— déclarer communes et opposables à l’Hôpital [16] et l’Hôpital Fondation [13] l’ordonnance de référé en date du 29 avril 2024 rendu par le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de PARIS et les opérations d’expertise à venir du Docteur [T] [U] ;
— compléter la mission d’expertise du Docteur [U] en y ajoutant les points suivants :
• Dire si les actes médicaux ainsi réalisés étaient indiqués.
• Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées.
• Donner un avis motivé et documenté sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre les manquements (erreurs, imprudence, etc …) relevés et le préjudice allégué.
• Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain et/ou direct et/ou exclusif, ou si seule une perte de chance peut être envisagée. En ce cas, évaluer en pourcentage l’importance de cette perte de chance.
— réserver les dépens.
*
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 juillet 2024, la société FBA [Localité 14] et la société Allianz IARD ont maintenu leurs demandes dans les termes du dispositif de l’assignation.
le Centre hospitalier de [Localité 15] et l’Hôpital Fondation [13] ont notifié des conclusions en réplique les 12 et 15 juillet 2024, que leur conseil respectif a soutenu oralement. Aux termes du dispositif de ces dernières, ils forment protestations et réserves quant aux demandes formées par la société FBA [Localité 14] et la société Allianz IARD, et sollicitent chacun en outre une extension de la mission confiée à l’expert.
M. [C] [W] [P], Mme [K] [R] [N] [V] [P] et M. [F] [N] [P] (représenté par ses parents) ont constitué avocat et ont indiqué s’en rapporter à justice.
Dans un courrier adressé au greffe du tribunal et daté du 1er juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a indiqué ne pas souhaiter intervenir pour l’instant dans la procédure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la mise en cause
La société FBA [Localité 14] et son assureur Allianz IARD ont fait assigner le Centre hospitalier de [Localité 15] et l’Hôpital Fondation [13] afin de les attraire aux opérations d’expertise ordonnées le 29 avril 2024, et menées par le docteur [T] [U].
L’avis de ce dernier a été sollicité et obtenu, conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile.
Aucune partie ne s’oppose à cette mise en cause, qui apparaît justifiée dès lors que les consorts [V] [P] entendent contester la qualité des soins prodigués à M. [F] [N] [P] par les deux hôpitaux.
Il conviendra ainsi de rendre communes les opérations d’expertise à le Centre hospitalier de [Localité 15] et l’Hôpital Fondation [13].
2 – Sur l’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 149 du même code dispose quant à lui que « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
*
Les demanderesses sollicitent une extension de la mission de l’expert en conséquence de la mise en cause de le Centre hospitalier de [Localité 15] et l’Hôpital Fondation [13]. Ces derniers proposent chacune de compléter la mission proposée par la société FBA [Localité 14] et son assureur Allianz IARD.
La mise en cause de nouvelles parties impose en effet de modifier la mission confiée à l’expert judiciaire, ainsi qu’il sera statué au dispositif.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes et opposables à le Centre hospitalier de [Localité 15] et l’Hôpital Fondation [13] l’ordonnance de référé du 29 avril 2024 (n°24/51788) ainsi que les opérations d’expertise en cours et à venir menées par le docteur [T] [U] ;
Étendons la mission confiée à l’expert judiciaire Dr. [T] [U] pour y inclure :
— Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— Se faire remettre l’entier dossier médical de [F] [N] [P] lors de sa prise en charge initiale par le le Centre hospitalier de [Localité 15] en janvier 2023,
— Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont [F] [N] [P] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
— Décrire l’état de santé de [F] [N] [P] antérieurement à sa prise en charge par le Centre hospitalier de [Localité 15],
— Dire si les soins dispensés à [F] [N] [P] par le Centre hospitalier de [Localité 15] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par [F] [N] [P],
— Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de [F] [N] [P],
— Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Centre hospitalier de [Localité 15], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
— Dire si la date de consolidation du préjudice subi par [F] [N] [P] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
— Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cyril JEANNINGROS
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