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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/11558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONCILIA ( CONCILIA IMMOBILIER ), Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 5 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me KRIEF, Me ZALCMAN et Me DUGUEY
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/11558 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERD
N° MINUTE :
Assignation du :
19 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0402
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CONCILIA (CONCILIA IMMOBILIER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. CONCILIA (CONCILIA IMMOBILIER), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0485
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Mme [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 8 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [N] [R] est propriétaire au sein de l’immeuble des lots n° 81 et 82.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, M. [N] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, Mme [O] [P], la SARL Concilia et la SA BPCE Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de préjudices liés à des dégâts des eaux.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2025, Mme [O] [P] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [O] [P] demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 122, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
— Dire Monsieur [R] irrecevables en ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, la SA BPCE Assurances demande au juge de la mise en état de :
“Vu les conclusions d’incident signifiées par Madame [P],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 122, 750-1, 789 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER Monsieur [R] irrecevable en ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit, au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, M. [N] [R] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 122, 126, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de:
A titre principal :
— CONSTATER que la demande de Monsieur [R] n’est pas relative à une demande en trouble anormal de voisinage ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le recours à une tentative amiable a été rendu impossible par les circonstances de l’espèce ;
En conséquence :
— DECLARER l’action en justice à l’encontre de Madame [P] et de son assureur recevable ;
— REJETER les demandes en irrecevabilité formulées par Madame [O] [P] et par la société CGEA BPCE ASSURANCE IARD à l’encontre de Monsieur [R] ;
— ORDONNER solidairement le versement immédiat et provisionnel de la somme de treize mille neuf cent quarante-six euros (13.946 €) à Madame [O] [P] et le syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER Madame [O] [P] et par la société CGEA BPCE ASSURANCE IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— ORDONNER une tentative de médiation afin de régulariser la demande en réparation de Monsieur [R] .”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 8 septembre 2025 a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [N] [R]
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige dispose que : “En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte introductif d’instance que M. [N] [R] vise, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions d’incident, il indique que : “ Contrairement à ce qu’indique Madame [P] et son assureur, son action ne relève nullement du régime des troubles anormaux de voisinage mais constitue une demande indemnitaire classique fondée sur les règles du droit commun de la responsabilité délictuelle et sur les dispositions spécifiques régissant la responsabilité du syndicat des copropriétaires.”
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquant pas ni à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ni à l’article 1240 du code de procédure civile, il convient de déclarer M. [N] [R] recevable en ses demandes.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la responsabilité est contestée aux termes des dernières conclusions au fond notifiées par Mme [P].
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS M. [N] [R] recevable en ses demandes ;
DÉBOUTONS M. [N] [R] de sa demande de provision ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 fevrier 2026 pour conclusions au fond en demande avant le 15 décembre 2025 puis répliques en défense ;
Faite et rendue à [Localité 11] le 14 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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