Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 14 octobre 2025, n° 24/11558
TJ Paris 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code civil

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux demandes fondées sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1240 du Code civil, rendant ainsi Monsieur [R] recevable en ses demandes.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté que la responsabilité était contestée, ce qui empêche d'accorder la provision demandée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [N] [R] a assigné le syndicat des copropriétaires, Madame [O] [P] et son assureur, ainsi que la SARL CONCILIA, en indemnisation de préjudices liés à des dégâts des eaux. Madame [P] et son assureur ont soulevé une exception d'irrecevabilité, arguant d'une absence de tentative de conciliation préalable.

La question juridique posée était de savoir si la demande de Monsieur [R] était recevable au regard de l'obligation de recourir à une tentative de résolution amiable. Le tribunal a jugé que les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ne s'appliquaient pas aux fondements juridiques invoqués par Monsieur [R].

En conséquence, le tribunal a déclaré Monsieur [N] [R] recevable en ses demandes, mais a rejeté sa demande de provision en raison de contestations sérieuses sur la responsabilité. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ont été réservés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/11558
Numéro(s) : 24/11558
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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