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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.C.I. NBPA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/04128 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227F
N° de MINUTE : 25/00721
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0017
DEMANDEUR
C/
S.C.I. NBPA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°895 066 637
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 novembre 2021, la SCI NBPA a conclu un contrat de location financière n° 100-41190 avec la société Grenke location, d’une durée de 60 mois, pour un mensuel de 937,66 euros HT, ayant pour objet la location d’un logiciel de matériel frigorifique, acquis pour la somme de 56.259,60 euros auprès de la société Frimagel.
Le contrat prévoit que les loyers sont payables d’avance le premier de chaque mois ou trimestre civil.
Selon bon de confirmation de livraison du 29 octobre 2021, la SCI NBPA a confirmé la livraison du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» la société Grenke location a mis en demeure la SCI NBPA de lui payer la somme de 3.474,37 euros avant le 31 décembre 2023, au titre du paiement des impayés de loyers et de frais. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Par courrier recommandé du 7 février 2024, la société Grenke location a notifié à la SCI NBPA la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 44.913,06 euros avant le 27 février 2024.
Par sommation interpellative du 6 septembre 2024, signifiée à l’étude du commissaire de justice, avec décompte des sommes dues, la société Grenke location a mis en demeure la SCI NBPA de lui payer la somme de 48.603,75 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société Grenke location a fait assigner la SCI NBPA en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner la SCI NBPA à lui payer les sommes suivantes :
• 44.913,06 euros en principal avec intérêts de retard égaux à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure,
• 40 euros correspondant aux frais de recouvrement,
• 36.099,70 euros à titre d’indemnité de non-restitution du matériel,
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI NBPA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI NBPA aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Jean-Pimor,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI NBPA n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 des conditions générales de location relatif à la résiliation anticipée stipule que “ le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel”.
L’article 10 relatif aux conséquences de la résiliation anticipée stipule que : “ Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contraduelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers échus pour la période contractuelle en cours.”
L’article 11 relatif à la restitution des produits stipule que : “ Les produits devront être restitués aux termes du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois en cas de résiliation anticipée du contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :Indemnité de non restitution = 1,1x Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.”
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse» la société Grenke location a mis en demeure la SCI NBPA de lui payer la somme de 3.474,37 euros avant le 31 décembre 2023, au titre du paiement des impayés de loyers pour un trimestre entier (octobre-novembre-décembre 2023), outre les intérêts et frais de recouvrement. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
Il résulte du décompte du 17 février 2025 que la SCI NBPA n’a, malgré la mise en demeure, pas régularisé sa situation.
C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée le 7 février 2024.
Les sommes dues s’établissent comme suit, au regard du décompte du 17 février 2025 :
• 44.873,06 euros correspondant aux loyers échus impayés à la date de la résiliation et aux loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieurs au triple du taux de l’intérêt légal, conformément à l’article 8 du contrat, à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure par voie de commissaire de justice,
• 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement,
• 36.099,70 euros à titre d’indemnité pour non-restitution du matériel ( 56.259,60 x1,1 /60 mois = 1.031,42€ x 35 loyers restantà régler = 36.099,70€)
Aucun préjudice distinct du retard dans le paiement n’étant démontré, la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI NBPA sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à la SAS Grenke location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
— condamne la SCI NBPA à payer à la SAS Grenke location les sommes suivantes :
• 44.873,06 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieurs au triple du taux de l’intérêt légal, à compter du 6 septembre 2024,
• 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement,
• 36.099,70 euros à titre d’indemnité pour non-restitution du matériel,
— déboute la SAS Grenke location de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamne la SCI NBPA à payer à la SAS Grenke location la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI NBPA aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Jean-Pimor.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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