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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7MM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7MM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me BAUDELLE
DEFENDERESSE :
[11]
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louise MILHOMME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF [7] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé daté du 21 décembre 2022 et distribué le 23 décembre 2022, l'[12] a adressé une lettre d’observations à la société [6].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 20 février 2023.
L'[12] a adressé sa réponse à observations par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2023, ramenant le montant initial de cotisations et contributions de 9 313 447 euros à 1 612 162 euros puis, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a confirmé ses observations pour l’avenir suite à contrôle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juin 2023 et reçue le 26 juin 2023, l’URSSAF [7] a adressé à la société [6] une mise en demeure de payer la somme de 1 692 768 euros, soit 1 612 162 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 80 606 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, la société [6] a informé la commission de recours amiable qu’elle avait réglé le principal de 1 612 162 euros et a sollicité la remise des majorations de retard.
Par courrier du 1er juillet 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6] par décision notifiée le 23 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2024, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 20 juin 2023 à hauteur des chefs de redressement contestés ;
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— ordonner à l’URSSAF le remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés outre les majorations de retard afférentes, assorties des intérêts au taux légal ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[10] demande au tribunal de :
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la mise en demeure du 29 juin 2023 ;
— condamner la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1 692 168 euros au titre de la mise en demeure du 29 juin 2023, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors et en tenant compte des minorations décidées par la commission de recours amiable, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [6] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur le chef de redressement n°6 : « prise en charge de dépenses personnelles du salarié – loges sportives »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°6 (page 13 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu que la société [6] avait pris en charge, en 2020 et 2021, des places et loges pour des manifestations sportives sans apporter de justificatifs s’agissant des bénéficiaires. Il a proposé un redressement de 714 721 euros, qui a été réduit par au stade de la réponse à observations à 103 774 euros au regard des justificatifs apportés. Ce montant a été ramené par la commission de recours amiable à 60 859 euros après annulation des sommes relatives à l’année 2020.
Au soutien de sa demande, la société [6] fait valoir que :
— De nombreuses manifestations sportives ont été annulées en raison du Covid si bien que pour 16 matchs du Parc des Princes sur 19, aucune place n’a pu être attribuée, la billetterie du [8] confirmant que la société [6] n’a pu assister à aucune rencontre au Parc des Princes. De même, pour les loges du Stade français, une jauge de 1000 personnes a été appliquée pour les deux premiers matchs puis les matchs ont été joués à huis clos. Or la société [6] avait justifié de ces éléments auparavant.
— Sa pièce n°9 est claire, contrairement aux affirmations de l’URSSAF. Elle établit notamment que seules trois personnes ont assisté au match du 25 octobre du Stade français. Sa pièce n°10 est également remplie et mentionne le nom des participants pour toutes les dates auxquelles des événements ont eu lieu.
L’URSSAF réplique qu’elle n’a pas pu retenir la qualification de frais d’entreprise pour certaines dépenses pour les raisons suivantes :
— La liste avec mention « huis clos » pour le Stade français s’arrête en mai 2021 alors qu’il y a eu des événements le 6 novembre 2021, le 4 décembre 2021 et le 19 décembre 2021.
— La société [6] a complété des tableaux mais sans apporter les justificatifs concernés.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en nature sont comptabilisés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les frais d’entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’article du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels abrogée à compter du 1er avril 2021, pouvaient être exclus de l’assiette des cotisations dès lors qu’ils revêtaient un caractère exceptionnel, répondaient à l’intérêt de l’entreprise, et avaient été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d’entreprise doivent être justifiés par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il s’ensuit que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l’entrepreneur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu’il a effectuées.
S’agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l’employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié.
Pour la période postérieure au 1er avril 2021, le Bulletin officiel de sécurité sociale opposable aux [9] intègre partiellement les frais d’entreprise aux frais professionnels, aux paragraphes 1890 et suivants, étant observé qu’en l’occurrence, l’URSSAF continue à appliquer les règles des frais d’entreprise, plus favorables à la cotisante.
*
En l’espèce, les dépenses que la commission de recours amiable a estimées non justifiées correspondent à trois échéances de loge privative 18 personnes au Stade français pour 62 640 euros chacune, deux en novembre 2021 et une en décembre 2021. L’inspecteur puis la commission de recours amiable ont indiqué que « les éléments relatifs aux dépenses effectués en novembre et décembre n’étaient pas complétés ».
Or l’URSSAF affirme désormais que les tableaux étaient complétés mais sans les justificatifs concernés, ajoutant une nouvelle exigence à ses réclamations formées pendant la période contradictoire, alors que la société [6] a donné le nom de l’ensemble des bénéficiaires.
Dès lors qu’il s’agissait selon l’URSSAF de la seule carence empêchant de retenir la qualification de frais professionnels, il convient d’annuler le chef de redressement litigieux préalablement ramené à 62 640 euros par la commission de recours amiable.
— Sur le chef de redressement n°21 « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise, repas sédentaires »
Selon la lettre d’observations prise en son point n021 (pages 55 et suivantes), l’inspecteur de l’URSSAF avait considéré que la société [6] versait des indemnités exonérées de cotisations, qualifiées de « repas sédentaires » de 5,52 euros en 2019 et 5,55 euros en 2020 et 2021, outre des indemnités soumises à cotisations variant entre 4,80 et 9,30 euros, à des salariés administratifs embauchés localement travaillant sur de longues périodes dans des bureaux qui devenaient leur lieu habituel de travail. Il a ajouté que la société [6] ne démontrait pas que ces salariés étaient contraints d’engager des dépenses supplémentaires de restauration sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires, comme l’absence de restauration ou de commerce d’alimentation à proximité des chantiers. Il a proposé un redressement de 308 021 euros maintenu dans la réponse à observations et par la commission de recours amiable.
1. Sur l’accord tacite
La société [6] expose qu’en 2013, elle avait reçu une lettre d’observations portant notamment sur les primes de panier indiquant que « les indemnités de repas allouées aux salariés administratifs devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sauf en cas de preuve de l’absence à proximité de restaurant ou de commerce spécialisés dans les plats cuisinés acceptant les titres restaurant ; dans ce cas précis, une prime de repas peut être exclue à concurrence de la fraction exonérée des titres restaurants ».
Elle ajoute s’être conformée à cette pratique en accordant à ses salariés sédentaires travaillant sur chantier des indemnités de repas n’excédant pas la fraction exonérée des titres-restaurants et lors du contrôle de 2016 sur la période 2013-2015, l’URSSAF, qui s’est nécessairement penchée sur ce point compte tenu de sa précédente observation pour l’avenir, n’a formé aucune observation.
Elle souligne que sa pratique était identique et visible au regard des bulletins de paie et souligne qu’en tout état de cause, ses chantiers spécialisés dans le nucléaire sont toujours particulièrement éloignés des commerces.
L’URSSAF répond qu’il n’est pas avéré qu’en 2016 la pratique était identique et que l’inspecteur de l’URSSAF de 2016 a pu considérer que la société [6] rapportait alors la preuve que les chantiers étaient éloignés de tout restaurant ou commerce acceptant les tickets restaurants, preuve non rapportée par la société en l’occurrence.
*
Il résulte de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d’observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu’il s’agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.
En l’espèce et dans la mesure où l’URSSAF avait, en 2013, formé une observation pour l’avenir portant sur les primes de repas, impliquant sans ambiguïté son intention nette de vérifier ces points pour l’avenir, le tribunal ne peut que considérer que lors du contrôle de 2016 l’organisme de contrôle a contrôlé la pratique des indemnités de repas pour les sédentaires.
Comme l’a indiqué la société [6], cette pratique se déduisait de l’étude des bulletins de paie consultés en 2016.
Par ailleurs, l’URSSAF affirme que son silence en 2016 était potentiellement dû au fait que les chantiers étaient peut-être effectivement éloignés de tout commerce acceptant les titres-restaurants sur la période 2014-2016 et non sur la période 2019-2021.
Cependant, dans la mesure où les chantiers nucléaires sont particulièrement peu nombreux, sont effectivement éloignés de façon générale des commerce et où surtout l’URSSAF, à l’audience, n’a pas été en mesure d’indiquer quel type de preuve permettrait de justifier de l’éloignement des chantiers et des commerces, l’argumentation de l’organisme ne peut emporter la conviction du tribunal.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement.
— Sur la condamnation au paiement :
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Il est constant que la société [6] a payé à l’URSSAF la somme de 1 692 768 euros en suite de la mise en demeure.
Or les chefs de redressement n°6 et 21 sont annulés par la présente décision, alors qu’ils correspondaient au stade de la réponse à observation à 103 774 euros et 308 021 euros, soit un total de .
Dans ces conditions, les sommes versées par la société [6] n’étaient pas intégralement dues, à hauteur de 411 795 euros.
En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'[10] à rembourser à la société [6] la somme de 411 795 euros outre les majorations de retard correspondantes, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [9] de la société [6] suite à la décision de la commission de recours amiable ramenant le chef de redressement n°6 de 103 774 euros à 60 859 euros.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société [6] ne justifiant pas d’une mise en demeure avant sa requête, qui vaut interpellation suffisante, les intérêts courront à compter de la requête.
— Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de l’enjeu du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le chef de redressement n°6 « prise en charge de dépenses personnelles du salarié – loges sportives » ;
ANNULE le chef de redressement n°21 « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise, repas sédentaires » ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à restituer à la société [6] les cotisations et majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement, avec intérêts au taux légal à compter de la requête ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] aux dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [7] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PEUGNY
— 1 CCC à Me [Y], à la société [5] et à l’URSSAF
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