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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 mai 2026, n° 25/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05095 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DNX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des ses enfants mineurs : [G] [V] née le [Date naissance 2] à [Localité 1], [W] [V] né le [Date naissance 3] à [Localité 1] et [D] [V] née le [Date naissance 4] à [Localité 1], domiciliés à la même adresse
tous représentés par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Bertrand NARAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 22.05.26
À
— Me William TAIEB
— Me Charlotte LOMBARD
— Me Stéphane CALLUT
Et encore en la cause :
N° RG 26/00443 – N° Portalis DBW3-W-B7K-
PARTIES :
DEMANDERESSE
MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[H] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. TRANSPORT FRENEAU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Marie PIVOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Q] [V], âgé de 41 ans, conducteur, [L] [V] (41 ans), [D] [V] (16 ans), [W] [V] (14 ans) et [G] [V] (12 ans), passagers transportés ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 27 août 2024 à [Localité 1].
Le véhicule, assuré auprès de la MACIF, aurait été percuté par un véhicule assuré par la compagnie d’assurance [H] ASSURANCES.
[Q] [V] a consulté un médecin traitant le 28 août 2024 dont le certificat médical mentionne des cervicalgies, lombalgies et des douleurs de l’épaule gauche et genou gauche.
[L] [V] a consulté un médecin traitant le 28 août 2024 dont le certificat médical mentionne des cervicalgies, lombalgies et des douleurs de l’épaule droite et genou droit.
[D] [V] a consulté un médecin traitant le 28 août 2024 dont le certificat médical mentionne des cervicalgies, lombalgies.
[M] [V] a consulté un médecin traitant le 28 août 2024 dont le certificat médical mentionne des cervicalgies, lombalgies.
[G] [V] a consulté un médecin traitant le 28 août 2024 dont le certificat médical mentionne des cervicalgies, lombalgies et dorsalgies.
Le 06/02/2025, par 5 procédures distinctes, la famille [V] a saisi le juge des référés au contradictoire de la compagnie d’assurance [H] aux fins d’expertise et de versement de provisions à valoir sur leurs préjudices. Par ordonnance du 16/07/2025, le juge des référés a prononcé d’office la jonction des 5 procédures s’agissant du même accident de la circulation et fait droit aux demandes d’expertises et désigné le docteur [U] [I] en qualité d’expert. Les demandes de provisions ont été rejetées en présence d’une contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident et la garantie de la compagnie [H].
Le 04/03/2025, la MACIF, assureur du véhicule de [Q] [V] avait proposé aux quatre passagers transportés le versement de provisions d’un montant de 200 € chacun.
Par assignation du 03/12/2025, [L] [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs [D], [W] et [G] [V] a fait attraire la MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
Condamner la MACIF à payer à [L] [V] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporelCondamner la MACIF à payer à chacun des enfants mineurs la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporelCondamner la MACIF à payer à chacune des victime une provision ad litem de 990 €Condamner la MACIF au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l’exécution du contrat de protection juridique ;Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/5095.
Par assignation du 30/01/2026, la MACIF a fait attraire à la cause la SARL TRANSPORT FRENEAU propriétaire du camion désigné responsable de l’accident par les victimes et son assureur la Compagnie d’assurance [H].
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26/0443.
A l’audience du 27/03/2026, [L] [V] en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La MACIF, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite, après jonction des procédures, à titre principal le rejet des demandes et à titre subsidiaire d’être garantie de ses condamnations par la compagnie d’assurances [H]. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
La SARL TRANSPORT FRENEAU et la Compagnie [H], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent de les mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre.
La CPAM n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
S’agissant sans conteste de deux instances connexes, il y a lieu d’ordonner la jonction sollicitée.
Sur la demande de mise hors de cause
La SARL TRANSPORT FRENEAU et son assureur [H] demandent à être mis hors de cause. Cependant, une telle demande est prématurée en l’état en ce que c’est le véhicule de cette société, assuré par [H], qui est désigné par les victimes comme responsable de l’accident.
Sur les demandes de provision
Les demandes de provisions à valoir sur les préjudices corporels des demandeurs
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les compagnies d’assurance défenderesses, MACIF et [H], font valoir qu’il existe des contestations sérieuses concernant leur garantie, la matérialité même de l’accident étant discutée.
En effet, force est de constater que le constat amiable d’accident a été dressé unilatéralement par [Q] [V] indiquant que son véhicule se trouvait sur la voie centrale de l’A51 en direction de [Localité 1] et qu’il a été percuté par un camion se rabattant depuis la voie la plus à
gauche, percutant le véhicule de la famille [V] sur la gauche. Le constat ne mentionne aucun dommage corporel, ni la présence d’aucun passager dans le véhicule et au titre des dégâts matériels la simple mention « coté avant gauche de l’avant à l’arrière ». Les victimes ayant fourni une plaque d’immatriculation du véhicule qu’elles désignent responsable, celui-ci a été retrouvé et le chauffeur contacté par l’assureur. Ce chauffeur indique qu’il roulait sur la voie de droite à environ 80 km quand une voiture l’a légèrement percuté, ce qui aurait arraché le rétroviseur de la voiture. Le choc est décrit comme mineur et surtout affectant le côté gauche du camion (et donc côté droit de la voiture). Aucun élément n’est produit par les victimes concernant la matérialité de l’accident et notamment les dommages sur leur véhicule qui aurait pu être constatés dans les suites immédiates de l’accident. Au regard de ces divergences, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que l’une ou l’autre compagnie d’assurance soit débitrice de l’indemnisation réclamée par les victimes et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de provision.
La demande de provision à valoir sur l’exécution du contrat d’assurance de protection juridique
[L] [V] fait état d’un contrat de protection juridique allouant la somme forfaitaire de 500 € pour chacune des victimes, précisant avoir engagé cinq procédures distinctes pour solliciter la prise en charge de chacune des victimes (expertise + provision). La compagnie d’assurance considère que le juge des référés ayant joint les procédures, une seule indemnité est due.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat et les clauses ne peuvent être considérées comme allant dans le sens de l’une ou l’autre position défendue par les parties avec l’évidence requise en référé.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de provision de ce chef.
Sur les demandes accessoires
[L] [V] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, qui succombe à l’instance, conservera les dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrée sous les numéros de RG 25/5095 et 26/0443 sous le premier de ces numéros.
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SARL TRANSPORTS FRENEAU et la compagnie [H] ASSURANCES ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [L] [V] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légale de [D], [W] et [G] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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