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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03205
DOSSIER N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6F5
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [O] [D]
196 route des Saules
76760 SAUSSAY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE :Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 juin 2021, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [O] [D] un local à usage d’habitation situé 44, Rue Henri Martin (Le Beaugency – Appt 15) à ROUEN 76100, pour un loyer mensuel de 341,77€, outre une avance sur charges de 45€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [D] le 28 mars 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.885,48€ au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 16 décembre 2024, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 18 février 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
— ordonne l’expulsion de Madame [O] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2.796,19€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 01 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Madame [O] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [O] [D] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 28 mars 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A titre subsidiaire, elle soutient, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés du preneur à ses obligations essentielles, à savoir régler les loyers , il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 26 septembre 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 4.471,70€ selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par Madame [O] [D].
À l’audience, Madame [O] [D], comparante en personne, sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues, par mensualités de 150€. Elle indique qu’elle ne souhaite pas se maintenir dans le logement et qu’elle va retourner vivre chez ses parents.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE le 16 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 28 mars 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 2.885,48€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 29 mai 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [O] [D] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 1er septembre 2025, Madame [O] [D] demeure redevable de la somme de 4.471,70€ au titre des loyers et charges impayés.
Madame [O] [D] ne conteste pas le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [D] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.471,70€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2.885,48€, et de l’assignation sur la somme de 2.796,19€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [O] [D] fait valoir qu’elle souhaite un échelonnement de sa dette par mensualités de 150€. Elle ne sollicite pas la suspension de la clause résolutoire, indiquant qu’elle souhaite retourner vivre chez ses parents.
La locataire étant en mesure de régler sa dette locative, et le bailleur ne s’opposant pas aux délais de paiement sollicités, cette situation justifie de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette, par mensualités de 150€, et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [D], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mars 2024, de l’assignation du 18 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 16 décembre 2024 et 18 février 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [O] [D] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 juin 2021 entre la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE d’une part, et Madame [O] [D] d’autre part, concernant les locaux situés 44, Rue Henri Martin (Le Beaugency – Appt 15) à ROUEN 76100, sont réunies à la date du 29 mai 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 4.471,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 sur la somme de 2.885,48 euros, de l’assignation du 18 février 2025 sur la somme de 2.796,19 euros et du présent jugement pour le surplus,
ACCORDE un délai à Madame [O] [D] pour le paiement de ces sommes, sans suspension de la clause résolutoire ;
AUTORISE Madame [O] [D] à s’acquitter de la dette en 24 mois, en procédant à 23 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 29 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mars 2024, de l’assignation du 18 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 16 décembre 2024 et 18 février 2025;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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