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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 24 juil. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAAM
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE,
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me HABA
— CABOT FINANCIAL FRANCE
Copie délivrée le :
à :
— Me HABA
— [P] [R]
— CABOT FINANCIAL FRANCE
— SCP LPF et ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Coralie CHAIZE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Lucie GAUTHERON, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 juillet 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [R],
né le 13 Juillet 1964 à PONTOISE (95300), de nationalité Française, Profession : Intermittent du spectacle,
demeurant 3 bis rue du Collège – 89200 AVALLON
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C89024-2025-000099 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, représentant la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.,
dont le siège social est sis 5/7 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 3 janvier 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque AXA BANQUE des comptes bancaires de Monsieur [P] [R], pour obtenir le paiement de la somme de 2 985,94 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’EVRY en date du 27 novembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 2014.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [R], par acte du 9 janvier 2025, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC).
Par acte d’huissier du 2 avril 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [P] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
— à titre principal, juger que Monsieur [P] [R] a toujours été domicilié au 3 bis rue du collège à AVALLON,
— juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle pour l’avoir été à une adresse postale autre que le 3 bis rue du collège à AVALLON,
— juger que la signification du jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Evry est nulle pour l’avoir été à une adresse postale autre que le 3 bis rue du collège à AVALLON,
— juger que la dénonciation de la saisie attribution est nulle pour l’avoir été à une adresse postale autre que le 3 bis rue du collège à AVALLON,
— juger nulle les significations de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2013 et du jugement rendu le 18 novembre 2014,
— juger caduque la saisie attribution pratiquée par la société CABOT le 3 janvier 2025 pour défaut de dénonciation de ladite saisie à la bonne adresse,
— juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2013,
— juger non avenu le jugement rendu le 18 novembre 2014,
— juger la créance de la société CABOT prescrite,
— annuler la saisie attribution réalisée par la société CABOT
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— à titre subsidiaire, juger que la société CABOT ne rapporte par la preuve de la fusion intervenue,
— juger que la société CABOT ne rapporte pas la preuve de la notification de la cession de créance litigieuse,
— juger que la cession de créance litigieuse est inopposable à Monsieur [R],
— à titre infiniment plus subsidiaire, condamner la société CABOT à verser à Monsieur [R] la somme de 8 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— en tout état de cause, débouter la société CABOT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CABOT à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CABOT aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, indique à titre principal que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la bonne adresse de Monsieur [R], que le délai de signification d’une ordonnance sur requête est de six mois et qu’à ce jour la créance et donc prescrite.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la cession de créance litigieuse est inopposable à Monsieur [R] car elle ne lui a pas été notifiée et qu’une précédente saisie attribution a d’ailleurs été annulée par la cour d’appel de PARIS.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la société CABOT multiplie les procédures de saisie attribution à son encontre sans le moindre sérieux en signifiant les actes à la mauvaise adresse postale.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la contestation a été formée dans le délai d’un mois imparti et Monsieur [R] justifie avoir dénoncé sa contestation à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En conséquence la contestation est recevable.
Sur la nullité de la saisie attribution
Au terme de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est constant que pour l’application de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification et que la mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue pas à elle seule la vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification.
Par ailleurs, l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit « qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, si Monsieur [R] soutient que l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifié le 13 mai 2014 n’a pas été délivrée à la bonne adresse, force est de constater qu’il ne produit aucun élément le démontrant, se contentant de simples allégations.
Il ne peut donc soutenir que la créance est prescrite à ce titre.
S’agissant de la dénonciation de la saisie attribution, il ressort de l’acte de dénonciation qu’elle a été effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 janvier 2025 au 1 rue Mak Cormik à RIS ORANGIS (91) alors même que la société CABOT ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Monsieur [R] puisque dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 5 décembre 2024, opposant les mêmes parties pour la même créance, figure bien l’adresse du débiteur au 3 bis rue du collège à AVALLON. La dénonciation de la saisie attribution est donc irrégulière.
Néanmoins, Monsieur [P] [R] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu, dans les délais légaux, contester la saisie attribution pratiquée devant le présent juge de l’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure de saisie attribution.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifié ou s’il en a pris acte.
Il est constant que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie attribution, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi et que la notification de la cession de créance ne peut avoir lieu en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution, qui est postérieure à l’acte de saisie.
La notification de la cession de créance soit donc être préalable à l’acte de saisie afin que la cession de créance soit opposable au débiteur au moment de la saisie.
En l’espèce, comme le mentionne l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 5 décembre 2024, la cession de créance au profit de la société CABOT en date du 21 janvier 2021 a été signifiée à Monsieur [R], débiteur cédé, par acte d’huissier du 14 novembre 2022 portant également dénonciation de la saisie attribution du 3 novembre 2022, soit antérieurement à la saisie attribution contestée du 3 janvier 2025.
Ainsi, au moment où la saisie attribution a été pratiquée le 3 janvier 2025, la cession de créance était opposable au débiteur, de sorte que le créancier remplissait les conditions des articles L 211-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la cession de créance est opposable à Monsieur [P] [R] et il convient de rejeter sa demande d’inopposabilité de la cession de créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article L. 211–1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
En l’espèce, Monsieur [P] [R] estime que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a commis une faute en lui faisant délivrer des actes d’exécution à une mauvaise adresse.
Par ailleurs, il indique qu’il bénéficie des mesures de protection du surendettement et que les mesures d’exécution forcée sont suspendues à son encontre.
Il ressort des documents produits par Monsieur [P] [R] et notamment du courrier de la commission de surendettement en date du 10 février 2022 que la commission a constaté la situation de surendettement de ce dernier et a prononcé la recevabilité de son dossier le 17 août 2021 et qu’elle lui a imposé des mesures de réaménagement de ses dettes le 10 février 2022.
Par ailleurs, il apparaît que la créance de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE n’apparaît pas dans le tableau récapitulatif des dettes de Monsieur [P] [R] et n’a donc pas été déclaré par ce dernier à la commission de surendettement.
En outre, il est établi que la saisie attribution est intervenue le 3 janvier 2025, soit après l’adoption des mesures de réaménagement des dettes, et en conséquence conformément à l’article L 722-3 du code de la consommation, Monsieur [P] [R] ne peut se prévaloir du bénéfice de la suspension des procédures d’exécution.
Enfin, en application de l’article L 733-9 du code de la consommation, les mesures préconisées par la commission de surendettement ne s’imposent pas aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, ce qui est le cas de la créance de la SAS CABOT FINANCIAL France qui n’a pas été déclarée.
Ainsi, la procédure de saisie attribution diligentée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à l’égard de Monsieur [P] [R] est régulière et la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [R], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter Monsieur [P] [R] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, « le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ».
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [P] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Juge de l’exécution
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