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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DIX
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société HOMELAND
c/
Monsieur [Z] [C]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société HOMELAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Situation :
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [C] est propriétaire du lot n°29 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », sis [Adresse 2] et soumis au statut de la copropriété.
Un dégât des eaux dans son appartement a dégradé les parties communes.
Déplorant son absence de réaction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic, la société HOMELAND (SDC), par acte d’huissier de justice du 4 février 2025, a fait délivrer à [Z] [C] une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à [Z] [C] aux fins de le voir réaliser les travaux outre sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2025, le conseil du SDC a oralement indiqué que les travaux ayant été réalisés, il ne demandait plus que le paiement des frais irrépétibles.
Le conseil de [Z] [C] a soutenu oralement ses conclusions en défense par lesquelles il sollicite le débouté des prétentions du demandeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. S’il est exact qu’il n’y a plus de demandes principales, force est de constater que la juridiction a été saisi notamment en raison d’un trouble manifestement illicite dont ni la réalité ni l’imputabilité n’ont été contestés, pas davantage que la défaillance à mettre fin au trouble, entre le 8 avril 2024, date de la notification du rapport de la société spécialisée en recherche de fuite au demandeur et de la première demande du SDC de procéder aux travaux, et la délivrance de l’assignation dix mois plus tard. Dès lors qu’en procédant finalement aux travaux, le défendeur a acquiescé aux prétentions du demandeur, il peut légitiment être considérée comme succombant. Il y a en conséquence lieu de condamner [Z] [C] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [Z] [C] à lui payer la somme de 500 euros, en équité, au vu de sa situation personnelle.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNONS [Z] [C] aux dépens,
CONDAMNONS [Z] [C] à payer à la SCI ANTONY REINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 8], le 08 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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