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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 23/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Q] [Y] épouse [N] c/ S.E.L.A.R.L. [F]
N° 26/
Du 23 février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04447 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJLC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Mme [Q] [H] [J] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey CAMPANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [F], prise en la personne de Maître [B] [F], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TROISI IMMOBILIER conformément au jugement rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de mandat du 17 février 2015, Mme [Q] [Y] épouse [N] a confié à la société Troisi Immobilier exerçant sous l’enseigne Cap Real Estate la gestion d’un bien immobilier situé à [Localité 4].
La société Troisi Immobilier ayant cessé à compter de l’année 2021 d’effectuer régulièrement des règlements au titre des loyers perçus pour son compte, Mme [N] lui a adressé un courrier de mise en demeure à cet égard le 1er août 2021.
Mme [N] a confié la gestion de son bien à une autre agence à compter du mois de janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Mme [N] a fait assigner la société Troisi Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 31 726,01 euros due au titre des loyers non reversés.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2024, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été ordonnée à l’égard de la société Troisi Immobilier et la SELARL [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [N] a effectué une déclaration de créance le 21 février 2024 et a appelé en cause la SELARL [O] en qualité de liquidateur judicaire de la société Troisi Immobilier par acte du 5 mars 2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, Mme [Q] [N] sollicite :
A titre principal,
la fixation au passif de sa créance à l’égard de la société Troisi Immobilier exerçant sous l’enseigne Cap Real Estate, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [F], comme suit :28 726,01 euros au titre des loyers lui revenant et non reversés,3 000 euros au titre d’un dépôt de garantie,5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,le débouté du liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,la fixation au passif de sa créance à l’égard de la société Troisi Immobilier exerçant sous l’enseigne Cap Real Estate et prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [F] d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance et d’exécution distraits au profit de Maître Audrey Campani.
Elle fait valoir qu’à partir de 2021 la société Troisi Immobilier n’a plus respecté ses obligations contractuelles de lui reverser les loyers perçus dans le cadre de la gestion du bien immobilier et a commis une faute. Elle précise qu’un seul virement d’un montant de 3 856,80 euros a été effectué en janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la SELARL [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Troisi Immobilier conclut au débouté de Mme [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnation et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 21 184,90 euros, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société Troisi Immobilier et qu’elle soit déboutée du surplus de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer en qualité de liquidateur judiciaire de la société Troisi Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [N] n’a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que sa créance de dommages-intérêts pour préjudice moral n’est pas fondée. Elle estime que Mme [N] ne justifie que d’une créance en principal d’un montant de 21 184,90 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il est acquis que Mme [N] a par mandat de gestion locative signé le 17 février 2015 confié la gestion locative de son bien à la société Troisi Immobilier exerçant sous l’enseigne Cap Real Estate en contrepartie du paiement d’une rémunération à hauteur de 5 % HT des sommes perçues.
Il est également acquis que la société Troisi Immobilier n’a pas fourni tous les comptes-rendus de gestion requis et n’a pas reversé à Mme [N] des fonds lui revenant.
Il ressort du relevé de compte fourni par la société Troisi Immobilier qu’un solde créditeur de 11 507,64 euros était dû à Mme [N] au 31 décembre 2020.
Il ressort du même relevé de compte que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021, la société Troisi Immobilier a perçu la somme totale de 12 094,63 euros au titre du loyer et des provisions pour charges et a prélevé la somme totale de 3 529,45 euros d’honoraires de gestion, soit une différence de 8 565,18 euros.
Ensuite, selon le rapport de gestion établi par la société Troisi Immobilier au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, la société Troisi Immobilier a perçu la somme totale de
20 477,69 euros et a prélevé la somme de 3 856,80 euros au titre des honoraires de gestion et charges, soit une différence de 16 620,89 euros.
Enfin, il résulte du rapport de gestion pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2023 que la société Troisi Immobilier a perçu la somme totale de 23 577,08 euros et qu’elle a prélevé la somme totale de 7 106,91 euros au titre des honoraires de gestion et des provisions, soit une différence de 16 470,17 euros.
Ainsi, la société Troisi Immobilier devait reverser à Mme [N] la somme de 53 163,88 euros (11 507,64 + 8 565,18 + 16 620,89 + 16 470,17).
Elle a effectué les virements suivants :
10 992,24 euros le 2 avril 2021,5 000 euros le 8 juillet 2021,3 610,58 euros le 29 juillet 2021,3 856,80 euros le 27 septembre 2021,5 421,58 euros le 11 février 2022,Soit la somme totale de 28 881,20 euros
La société Troisi Immobilier est par conséquent redevable envers Mme [N] de la somme de 24 282,68 euros (53 163,88 – 28 881,20) au titre des loyers perçus, outre la somme de 3 000 euros au titre de la caution non reversée par la société Troisi Immobilier et que Mme [N] devra restituée à la fin du bail.
Par courrier adressé au liquidateur judiciaire de la société Troisi Immobilier le 21 février 2024 Mme [N] a déclaré la créance de 31 726,01 euros en principal.
Il convient par conséquent d’ordonner l’inscription de la somme de 27 282,68 euros (24 282,68 + 3 000) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Troisi Immobilier.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral
Mme [N] reproche principalement à la société Troisi Immobilier d’avoir manqué à son obligation de reverser les loyers perçus et de l’avoir privé de la possibilité de profiter des fonds lui revenant.
Elle ne démontre pas le préjudice moral allégué et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les créances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront fixées au passif de la procédure collective de la société Troisi Immobilier dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Troisi Immobilier la créance de Mme [Q] [Y] épouse [N] à la somme de 27.282,68 euros au titre des loyers perçus et non reversés et du dépôt de garantie perçu ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Troisi Immobilier la créance de Mme [Q] [Y] épouse [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Troisi Immobilier les dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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