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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 22/06572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06572
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLSX
N° PARQUET : 22-588
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 04 Août 2021
N° 2020/022003
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
Chez Me Nathalie JOUVE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile chez M. [N] [B],
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Nathalie JOUVÉ,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #D2190
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022003 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [I] [R],
Premier vice-procureur
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06572
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 juin 2022 par Mme [G] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [L], se disant née le 18 juin 1983 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [A] [Y], née le 20 avril 1955 à Tizi-Ouzou, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour descendre de [W] [T], né le 18 avril 1892 à Tizi-Ouzou (Algérie), admis à la citoyenneté française par jugement rendu le 10 novembre 1920 par le tribunal de Tizi-Ouzou.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’admission de son ascendant à la qualité de citoyen français, que l’acte de naissance de [W] [T] produit n’était pas conforme à celui transmis par les autorités algériennes et ne pouvait faire foi et qu’elle, ni sa mère, ne justifiaient d’éléments de possession d’état de françaises (pièce n°5 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°6 de la demanderesse).
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalite française
Mme [G] [L] sollicite du tribunal d’ « enjoindre la délivrance d’un certificat de nationalité française » à son égard.
Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef par Mme [G] [L] sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06572
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [G] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, pour justifier de l’admission à la citoyenneté française de [W] [T] la demanderesse verse aux débats une copie de l’acte de naissance algérien de ce dernier portant une mention marginale manuscrite « par jugement du tribunal civil n°25 en date du 10 novembre 1925 Mr. [T] [W] [D] a été admis à la qualité de citoyen français » ainsi que des photos d’écrans du registre de l’état civil (pièces n°30 et 31 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la preuve d’un jugement français d’admission à la qualité de statut civil de droit commun ne peut être rapportée par une mention, de surcroît manuscrite, apposée sur une copie d’acte délivrée par les autorités algériennes ; ni par un document qui ne comporte pas l’identité de la personne qui l’a établie, ni certifiée conforme.
Il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Or, comme l’indique le ministère public, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’admission au statut civil de droit commun de [W] [T], faute de produire le jugement rendu par le tribunal de Tizi-Ouzou le 10 novembre 1920 l’ayant admis à la qualité de citoyen français.
Mme [G] [L] qui indique avoir entrepris des démarches aux fins d’obtenir une copie authentique dudit jugement, ne le produit pas aux débats.
Elle ne démontre donc pas que [W] [T] relevait du statut civil de droit commun et que [A] [Y] aurait ainsi conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [G] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [G] [L] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [G] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [L], née le 18 juin 1983 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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