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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. N° 25/00479. Jugement du 12 février 2026
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2GR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES
Société SADA, dont le siège social est [Adresse 2]
Intervenante volontaire, représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputé contradictoire, avant-dire-droit, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Me LEGROS
M. [Q] [A]
Mme [Q] [G]
R.G. N° 25/00479. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2024 à effet du 1er novembre 2024, monsieur [Y] [I] a donné à bail à monsieur [A] [Q], et son épouse madame [G] [E], un local d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 670 €, outre 10 € à titre de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 mars 2025, monsieur [Y] [I] a fait notifier aux époux [Q] un commandement de payer la somme de 2083,60 € au titre des loyers et charges.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, monsieur [Y] [I] a fait assigner en référé les époux [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], auquel il est demandé, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion des époux [Q] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner les époux [Q] à lui payer, à titre de provision :
— 2563,60 € au titre des loyers et charges impayés, à la date du 5 mai 2025,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 680 €, jusqu’à libération des lieux,
— condamner les époux [Q] à lui régler 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 juin 2025 ;
L’évaluation sociale de la situation des preneurs fait état de la perte d’emploi de monsieur [Q] et d’un arrêt maladie de madame [Q] précédent un congé maternité, d’un dossier de surendettement déposé ainsi que d’une demande de logement social, et d’un préavis pour quitter le logement le 22 août.
Le 4 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi les locataires auraient quitté le logement.
Les époux [Q] ont été convoqués par les soins du greffe pour le 20 novembre 2025, les convocations sont revenues avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
A la demande du Bailleur et de la société SADA, des conclusions et pièces ont été déposées en plus de celles déjà communiquées avec l’assignation et des nouvelles listées dans les conclusions le 19 novembre 2025.
La société SADA, assureur loyers impayés, subrogée dans les droits du bailleur entend intervenir à l’instance.
A l’audience de référé du 20 novembre 2025,
Monsieur [Y] [I] a été représenté par son Conseil.
Il a confirmé les demandes, précisant n’avoir aucune information sur un surendettement et la libération des lieux par les locataires.
Les époux [Q], n’ont pas comparu ni ne sont pas fait représenter ni excuser
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article .
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date.
En l’espèce, monsieur [Y] [I] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 19 mars 2025.
Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d’audience.
L’action est donc recevable en la forme.
Sur la demande en paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Parmi les nouvelles pièces signifiées à monsieur [Q] le 19 novembre 2025, la pièce 7 concerne un état des lieux de sortie, contradictoirement établi le 26 août 2025, laissant entendre que les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion des époux [Q], seraient sans objet ;
Il doit en outre être relevé que le Bailleur et la société SADA ne justifient pas avoir procédé à la signification des conclusions et des nouvelles pièces à madame [G] [E] épouse [Q] ;
Les écritures non signifiées ne sont pas opposables à la partie non signifiée, et ainsi l’intervention volontaire de la société SADA et les nouvelles demandes liées à l’existence d’une quittance subrogative ne sont pas opposables à madame [Q].
Il appartient aux demandeurs de clarifier leurs demandes ;
De plus, selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de faire respecter le contradictoire,
Au vu de tout ceci, l’affaire ne semble pas être en état et il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 09h30 (Salle 3).
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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